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20/06/2024 | FRANCE | N°22BX02968

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 20 juin 2024, 22BX02968


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme J... D... a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'un litige relatif à l'arrêté du 27 août 2021 l'affectant à compter du 1er septembre 2021 sur le lycée professionnel " Acajou 2 " pour 10,5 h par semaine avec un complément de service de 7,5 h par semaine au collège Asselin de Beauville.



Par un jugement n° 2100664 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de c

et arrêté.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... D... a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'un litige relatif à l'arrêté du 27 août 2021 l'affectant à compter du 1er septembre 2021 sur le lycée professionnel " Acajou 2 " pour 10,5 h par semaine avec un complément de service de 7,5 h par semaine au collège Asselin de Beauville.

Par un jugement n° 2100664 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 23 janvier 2024, Mme J... D..., représentée par Me Especel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 6 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions se rapportant à son affectation dans le cadre du mouvement intra-académique ;

3°) d'enjoindre à l'académie de Martinique de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir contre l'arrêté du 27 août 2021 dès lors qu'il a pour objet de l'affecter sur un poste partagé alors qu'elle a participé au mouvement intra-académique dans l'objectif d'obtenir un poste à temps complet conformément au courrier du recteur du 10 mai 2021 ;

- en considérant que l'arrêté attaqué faisait droit à l'un de ses vœux et qu'en conséquence, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet acte, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- à la suite de la mesure de carte scolaire dont elle a fait l'objet, elle aurait dû bénéficier d'un poste de même nature, conformément à la circulaire n° 2021-02 relative aux lignes directrices de gestion 2021-2023 de l'académie de Martinique ; dès lors qu'elle exerçait à temps complet au sein du lycée " Acajou 2 ", elle devait nécessairement être affectée sur un poste à temps complet, d'autant qu'il existait un tel poste au lycée de Bellevue ;

- elle avait une chance réelle d'être affectée sur le poste du lycée de Bellevue dans la mesure où l'agent qui a obtenu ce poste disposait d'un barème de points inférieur au sien ;

- ses vœux ont mal été appréciés par l'algorithme et il appartenait à l'académie de Martinique de régulariser la situation ;

- en retenant que le lycée " Acajou 1 " avec un complément de service au sein du collège Asselin de Beauville satisfaisait son vœu n° 2, l'académie de Martinique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; en l'absence de poste à temps complet correspondant à ses vœux n° 1 et n° 2, l'administration devait vérifier si elle pouvait être affectée sur des postes à temps complet satisfaisant ses vœux n° 3 à 5 ; un poste à temps complet étant vacant au sein du lycée de Bellevue et celui-ci correspondant à ses vœux n° 3 (Fort-de-France et ses environs) et n° 5 (Lycée de Bellevue), elle devait nécessairement y être affectée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle a été affectée au lycée Acajou 2 correspondant à son premier vœu ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Especel, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeur certifiée de classe normale en espagnol, a été affectée sur la commune du Lamentin, au lycée professionnel " Acajou 2 " entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021. Par un courrier en date du 10 mai 2021, elle a été informée par le rectorat que son poste ferait l'objet d'une mesure de carte scolaire à compter du 1er septembre 2021 et qu'il serait transformé à compter de cette date par adjonction d'un complément de service de 7,5 heures au collège Asselin de Beauville à Ducos. Ce courrier indiquait également qu'afin d'obtenir son maintien éventuel sur un poste à temps complet dans le même établissement, elle devait participer au mouvement intra-académique. Elle a donc complété un formulaire le 18 mai 2021, afin de participer à ce mouvement. Par un arrêté du 27 août 2021, le recteur de l'académie de Martinique l'a affectée au lycée professionnel " Acajou 2 " pour une durée hebdomadaire de 10,5 heures avec un complément de service de 7,5 heures au collège Asselin de Beauville. Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 août 2021. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme D... au motif que Mme D... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 27 août 2021 qui l'a affectée sur l'un des postes qu'elle avait sollicité dans le cadre du mouvement de mutation, et qu'elle avait elle-même classé en premier choix. Toutefois, et ainsi que le fait valoir Mme D... dans ses écritures, elle n'a pas obtenu un temps complet au sein du lycée Acajou 2 dans lequel elle était précédemment affectée ou dans un autre établissement. Compte tenu de ces éléments, Mme D... justifie d'un intérêt pour contester l'arrêté du 27 août 2021. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions de la demande de Mme D....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... C..., la directrice des personnels enseignants, pour le recteur de l'académie de Martinique et par délégation. La rectrice de l'académie de Martinique produit un arrêté du 10 janvier 2020 par lequel elle a délégué sa signature à M. Yannick Joly, secrétaire général de l'académie de la Martinique, à l'effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme I... A..., à M. F... H... et à M. E... G... dans le cadre de leurs attributions et compétences, et en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à Mme B... C... dans la limite de ses attributions, pour signer plusieurs documents dont les arrêtés d'affectation concernant les personnels des lycées et collèges. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : " Les fonctionnaires appartenant aux corps des (...) des professeurs certifiés, (...) dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5. ". Aux termes de l'article R. 931-3 du même code : " Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. / Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie. ". Aux termes de l'article R. 931-4 du même code : " Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps. ". Aux termes de l'article R. 931-5 du même code : " Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation. ".

6. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : (...) ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. (...). IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. (...). V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". Aux termes de l'article 39-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, tel que modifié par le décret du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants (...) ; 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; (...). / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " I. - Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d'académie, à le compléter dans un autre établissement. (...) ".

7. La circulaire du recteur de l'académie de Martinique n° 2021-02 relative aux lignes directrices de gestion 2021-2023 de l'académie de Martinique relatives aux orientations générales de la politique de mobilité indique en son annexe 4, au point II.1.1, que participent obligatoirement au mouvement intra académique, les personnels faisant l'objet d'une mesure de carte scolaire pour l'année en cours. L'annexe 4 de cette circulaire mentionne également en son point II.5.3 relatif à l'affectation après mesures de carte scolaire que le personnel qui fait l'objet d'une suppression de poste sera réaffecté sur un poste de même nature dans la même commune et qu'à défaut, il sera affecté sur un poste de même nature dans l'établissement le plus proche où le poste a été supprimé et que les personnels concernés par une mesure de carte scolaire antérieure à la campagne de mobilité en cours peuvent bénéficier d'une bonification prioritaire illimitée dans le temps de 1 500 points pour l'établissement ayant fait l'objet de la suppression. Elle précise aussi que l'enseignant dont le poste a été transformé sera maintenu sur ce poste s'il n'a pas obtenu satisfaction sur un de ses vœux et que si un poste complet se libère dans l'établissement, il lui sera alors attribué prioritairement dans le cadre du mouvement.

8. Les règles du statut général de la fonction publique imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé, une nouvelle affectation correspondant à leur grade. En outre, des postes comportant un nombre d'heures inférieur aux obligations de service statutaires des enseignants susceptibles de les occuper, et impliquant donc pour ceux-ci un complément de service dans un autre établissement, sont considérés comme des postes vacants pour l'établissement du tableau des mutations.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a émis comme vœu n°1 le lycée professionnel Acajou 2 situé au Lamentin, comme vœu n°2, les autres établissements de la commune du Lamentin, comme vœu n°3 les établissements de Fort-de-France et ses environs, comme vœu n°4 le lycée général et technologique Victor Schoelcher à Fort-de-France et comme vœu n°5 le lycée général et technologique Bellevue à Fort-de-France. Mme D... se prévaut de la circulaire citée au point 7 qui indique que l'agent concerné par une mesure de carte scolaire doit être réaffecté sur un poste " de même nature " pour soutenir qu'étant affectée à temps complet dans un lycée avant le mouvement intra académique, elle devait bénéficier en priorité d'un poste à temps complet au sein d'un même établissement à l'issue de ce mouvement. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'en cas d'affectation ou de mutation d'un fonctionnaire consécutive à une suppression de poste telle qu'une mesure de carte scolaire, l'agent a droit à l'obtention d'un poste à temps complet au sein de son établissement d'origine ou d'un autre établissement. Il en résulte que l'agent concerné par une mesure de carte scolaire peut être affecté sur un poste vacant dans un établissement avec un complément de service dans un autre établissement. En l'espèce, Mme D... a obtenu à l'issue du mouvement intra-académique auquel elle a participé, un emploi correspondant à son grade et la priorité, liée à la mesure de carte scolaire dont elle bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article 39-1 du décret du 4 juillet 1972 a été respectée puisqu'elle a obtenu son premier vœu, à savoir le lycée professionnel " Acajou 2 ". Dans ces conditions, et alors même que Mme D... n'a pas obtenu un poste à temps complet au sein d'établissements correspondant à son 3ème et 5ème vœux, le recteur de l'académie de la Martinique n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en affectant l'appelante au lycée professionnel " Acajou 2 " pour une durée hebdomadaire de 10,5 heures avec un complément de service de 7,5 heures au collège Asselin de Beauville.

10. Il résulte de ce qui précède que, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 6 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mme D... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Martinique.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02968
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : ESPECEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22bx02968 ?
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