Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 14 octobre 2019 par lequel le maire de Vendays-Montalivet a rejeté sa demande de changement de destination du bâti existant en habitation et de construction de deux abris de jardin et d'une serre destinés à une mini-ferme autonome de permaculture sur les parcelles cadastrées section CL n°44 et 111, ainsi que la décision du 6 février 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé le 13 décembre 2019 à l'encontre de ce certificat d'urbanisme.
Par un jugement n°2001655 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Caijeo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2022 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 14 octobre 2019 et la décision du 6 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Vendays-Montalivet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a une exploitation avicole sur les parcelles litigieuses situées en zone naturelle ; il dispose des bâtiments existants servant de pigeonnier et de poulailler comme l'a attesté un huissier de justice en 2017, il est affilié à la Mutualité sociale agricole depuis 2009 et il dispose d'une entreprise enregistrée à l'INSEE dont l'activité principale est l'élevage d'animaux ; il n'aspire qu'à changer la destination de ces bâtiments déjà construits sur la base d'une précédente autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée ; c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les procès-verbaux établis par la commune de Vendays-Montalivet les 12 novembre 2015 et 23 octobre 2019, pour en déduire une absence d'exploitation agricole, alors qu'aucune poursuite n'a été pu être diligentée à la suite de ces procès-verbaux en raison de leur forclusion ; les conditions particulières de fonctionnement d'une exploitation avicole rendent nécessaire la présence d'un logement de fonction à proximité de ladite exploitation ;
- il est fondé à se prévaloir des exceptions à la règle d'extension de l'urbanisation posée à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que son projet comporte des constructions nécessaires à une activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que le projet de M. A... ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Caijeo, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé à la mairie de Vendays-Montalivet le 26 août 2019 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel sur les parcelles cadastrées section CL n°44 et 111 en vue d'un changement de destination du bâti existant en habitation et de la construction de deux abris de jardin et d'une serre destinés à une mini-ferme autonome de permaculture. Le maire de Vendays-Montalivet a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme négatif le 14 octobre 2019. Par une décision du 6 février 2020, le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux formé par M. A... le 13 décembre 2019 à l'encontre de ce certificat d'urbanisme négatif. M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 14 octobre 2019 et de la décision du 6 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article N1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Vendays-Montalivet relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdites : 1.1 - Toutes les constructions nouvelles, sauf celles autorisées dans l'article N2 ". Aux termes de l'article N2 de ce même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont autorisés sous conditions particulières : (...) 2.3 - Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural et sur l'emprise foncière d'une exploitation agricole. (...) ".
3. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu le 22 février 2011 un permis de construire sur la parcelle cadastrée section CL n°111 en vue de la construction d'un bâtiment de 35 m² destiné à l'élevage de pigeons et, le 9 décembre 2011, un permis de construire sur la parcelle cadastrée section CL n°44 en vue de la construction d'un bâtiment de 70 m² destiné à l'élevage de poulets. M. A... produit un constat d'huissier du 21 février 2017 duquel il ressort que ces deux bâtiments ont été construits sur ces deux parcelles, se prévaut de ce qu'il est affilié à la Mutualité sociale agricole depuis 2009 et qu'il dispose d'une entreprise enregistrée à l'INSEE dont l'activité principale est l'élevage d'animaux. Il précise également qu'il aspire seulement à changer la destination de ces bâtiments précédemment autorisés et construits. Toutefois, la commune de Vendays-Montalivet fait valoir que depuis l'obtention des permis de construire, M.A... ne s'est livré à aucune activité agricole d'élevage et produit deux procès-verbaux dressés par des agents assermentés des 12 novembre 2015 et 23 octobre 2019, constatant pour le premier des modifications substantielles sur le pigeonnier et pour le second, que M. A... avait refusé d'ouvrir les bâtiments et qu'aucun animal n'était présent sur le site. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir l'exercice effectif d'une activité agricole sur les parcelles litigieuses, et ce quand bien même aucune poursuite n'aurait été diligentée à la suite des procès-verbaux précités. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... dispose d'une exploitation agricole existante au sens des dispositions précitées de l'article N2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Vendays-Montalivet. Par suite, le maire de Vendays Montalivet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". Aux termes de l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ".
6. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que les constructions projetées sont nécessaires à une activité agricole et qu'il entre dans le champ d'application de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne dispose d'aucune exploitation agricole.
7. Par suite, et, alors au demeurant que M. A... ne conteste pas les autres motifs opposés par le maire de Vendays-Montalivet, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du maire de Vendays-Montalivet du 14 octobre 2019 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendays-Montalivet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vendays-Montalivet et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Vendays-Montalivet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Vendays-Montalivet.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01629