La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 juin 2024, 24BX00134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch.



Par un jugement n° 2301171 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente

du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch.

Par un jugement n° 2301171 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour que comporte l'arrêté du 20 avril 2023 et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la rédaction de l'obligation de quitter le territoire français révèle que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de délivrance d'une carte de résident est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'établit pas avoir saisi le maire d'Auch pour avis ;

- sa présence en France ne constitue une menace pour l'ordre public au sens des articles L. 425-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fait l'objet d'une seule condamnation pénale, pour des faits commis dans des circonstances particulières, et la peine d'emprisonnement a été assortie d'un sursis simple ; il est parfaitement intégré, tant professionnellement que socialement ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne ;

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'existence d'une menace pour l'ordre public pour prendre cette décision ;

- il continue de remplir les conditions, prévues aux articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avaient justifié la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ; il est ainsi fondé à bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle ou du renouvellement du titre dont il était titulaire ;

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est ainsi fondée sur un refus de séjour illégal ;

- cette décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch n'est pas motivée en fait ; sa motivation ne se confond pas avec de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est privée de base légale ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne comporte pas de limitation dans le temps.

Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la France et le Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 11 mars 2001, est entré en France en janvier 2018 et a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance des départements des Bouches-du-Rhône puis du Gers. Il s'est vu délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dont il a obtenu un premier renouvellement. Il a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer une carte de résident, a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Par une décision du 17 octobre 2023, le préfet du Gers a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2301171 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour que comporte l'arrêté préfectoral du 20 avril 2023 et a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge, d'écarter les moyens, repris en appel sans aucun élément nouveau, tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (...) ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Cet article L. 413-7 prévoit que : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / (...) ". Aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 dudit code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de délivrer à M. A... une carte de résident comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.

5. Par ailleurs, le préfet du Gers a produit son courrier du 20 juillet 2022 par lequel il a, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi le maire de la commune d'Auch d'une demande d'avis sur l'intégration de M. A.... Si le requérant fait valoir en appel qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier au maire d'Auch, le refus de délivrance d'une carte de résident en litige est cependant fondé sur la circonstance que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, qui fait obstacle à la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 432-1 du même code. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'omission par le préfet de saisir le maire pour avis aurait pu priver M. A... d'une garantie ou exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'une carte de résident aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Auch à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivies d'une incapacité de plus de 8 jours commis sur son ancienne compagne et à une interdiction de se trouver à proximité du lieu de résidence de la victime. Si le requérant fait valoir que ces faits auraient été commis dans des circonstances particulières, il ne donne aucune précision à cet égard. Eu égard à la gravité des faits à raison desquels M. A... a été condamné et au caractère récent de cette condamnation à la date de l'arrêté, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de résident sollicitée.

7. Enfin, M. A... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il résidait sur le territoire depuis cinq ans à la date de l'arrêté, qu'il justifie de son insertion professionnelle en France et qu'il y a noué une relation avec une ressortissante française. Toutefois, s'il est vrai que l'intéressé a suivi en France une formation qualifiante puis été recruté sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie ni d'une insertion sociale notable, ni de l'intensité de la relation qu'il entretient depuis août 2022 avec une ressortissante française. Dans ces conditions, et alors que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public, la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer une carte de résident n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer une carte de résident.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ;

2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (...) ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (...) Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Toutefois, aux termes de l'article L. 412-5 dudit code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ".

10. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, le préfet du Gers n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A... en France constituait une menace pour l'ordre public. Ce motif justifiait à lui seul, en application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de renouvellement de son titre de séjour " salarié " ou de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues aux articles cités au point précédent.

11. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux annoncés au point 7, les moyens tirés de ce que le refus du préfet du Gers de renouveler le titre de séjour " salarié " dont M. A... était titulaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou une carte de séjour pluriannuelle, ne peut qu'être écarté.

13. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A... telle que précédemment décrite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision fixant le pays de renvoi de M. A... n'est pas privée de base légale.

En ce qui concerne la légalité de la décision astreignant M. A... à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch :

15. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. "

16. En premier lieu, si une décision prise en application des dispositions citées au point précédent est distincte de l'obligation de quitter le territoire français, elle tend à assurer que l'étranger accomplisse les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt ainsi à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que les mesures de police soient motivées, la motivation d'une décision prise en application de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, outre la référence à cet article, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision astreignant l'intéressé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch doit, dès lors, être écarté.

17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par M. A... à l'appui de sa contestation de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté.

18. Enfin, le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux ne précise pas explicitement la durée pendant laquelle l'obligation de présentation s'applique. Toutefois et en tout état de cause, selon les termes mêmes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé par le requérant selon lequel la durée de l'obligation de présentation aurait dû être indiquée doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00134
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;24bx00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award