Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler d'une part, la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de renvoi, enfin, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Martinique l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2300706 du 29 novembre 2023, le président du tribunal administratif de la Martinique l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Corin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 29 novembre 2023 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler, d'une part, la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Martinique a fixé le pays de renvoi, enfin la décision du même jour par laquelle le préfet de la Martinique l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée ;
- la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est disproportionnée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; le préfet ne démontre pas ce qui ferait obstacle à un départ immédiat et que son éloignement constitue une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée le 27 mars 2024 au préfet de la Martinique.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2024.
Par une décision du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme A... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante haïtienne, née le 24 juillet 1993, serait entrée en France le 11 mars 2020 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée le 4 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 août 2021. Par deux décisions du 20 novembre 2023, le préfet de la Martinique a obligé Mme A... à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a assigné à résidence Mme A... pour une durée de 45 jours. Mme A... relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Par décision en date du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A.... Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Martinique, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme A..., a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cette décision, prise au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Martinique a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A... soutient être entrée en France au mois de mars 2020. Si l'intéressée était à la date de la décision attaquée, mère d'un enfant né en France le 16 décembre 2020, de nationalité haïtienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, M. B..., un compatriote, aurait été titulaire à la date de cette décision d'un titre de séjour, la requérante ayant seulement versé aux débats une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024. Si M. B... atteste héberger Mme A... et leur fille, ils ne partagent toutefois pas une communauté de vie, étant séparés. L'appelante ne produit aucune pièce de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle, en se bornant à produire une attestation justifiant du suivi d'un enseignement de français langue étrangère depuis le mois de septembre 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents, le préfet de la Martinique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée emportant une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui n'a pas pour effet de séparer Mme A... de sa fille, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A... n'établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, au regard notamment des décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
10. En troisième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si Mme A..., fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, elle aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. La situation actuelle en Haïti est en revanche de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de Mme A... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Martinique a pris en compte les circonstances que l'intéressée, présente sur le territoire français depuis plus de trois ans s'y maintient irrégulièrement alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa vie familiale peut se poursuivre hors de France. Cette décision, qui vise également les dispositions applicables, est, par suite, suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
14. En troisième lieu, aux termes de L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". L'article L. 612-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée énonce que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de Mme A..., entrée au mois de mars 2020, ne s'est provisoirement justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède, notamment ce qui a été dit au point 5 de l'arrêt, que la requérante ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. L'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 26 octobre 2021. Par suite, et alors même que Mme A... ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Martinique n'a ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
17. D'une part, la décision portant assignation à résidence est motivée en droit notamment par la mention des articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également motivée en fait en mentionnant que Mme A... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'elle détient un passeport en cours de validité délivré par les autorités haïtiennes et qu'elle déclare résider dans la commune de Fort-de-France, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne sauraient imposer à l'administration de démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision, dès lors qu'elles permettent, notamment, l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement à qui un délai de départ volontaire n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et ce, jusqu'à ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement apparaisse.
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, et dont l'exécution est peu probable à bref délai en raison de la situation actuelle en Haïti. La circonstance que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable compte tenu de ce contexte, est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence prononcée sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en assignant à résidence Mme A..., le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
22. Il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX03142