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18/06/2024 | FRANCE | N°23BX03134

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 juin 2024, 23BX03134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a délivré un récépissé valant justificatif d'identité et l'a informé que son passeport était retenu en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par un jugement n° 2303125 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demand

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a délivré un récépissé valant justificatif d'identité et l'a informé que son passeport était retenu en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2303125 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et 11 avril 2024, M. A..., représenté par Me Kaoula, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2023 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Dordogne de lui restituer son passeport dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige est fondée sur la décision d'assignation à résidence, laquelle a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

- l'assignation à résidence est le seul fondement juridique permettant la retenue d'un passeport.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 22 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par une décision du 23 novembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 4 septembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de ce visa. Il a été placé en garde à vue le 6 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par des arrêtés du 7 janvier 2023, le préfet de la Dordogne lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a, en conséquence, annulé les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. M. A... a été convoqué le 28 février 2023 à la préfecture de la Dordogne pour déposer une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. Par une décision du même jour, le préfet de la Dordogne lui a délivré, sur le fondement de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé valant justificatif d'identité, et l'a informé que son passeport était retenu. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en ce qu'elle emporte refus de restitution de son passeport.

2. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger est en possession dès lors qu'ils permettent d'établir son identité exacte et ainsi d'assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine.

3. En premier lieu, M. A... soutient que la décision du 7 janvier 2023 l'assignant à résidence ayant été annulée, la décision en litige portant retenue de son passeport est privée de base légale. Toutefois, la décision en litige est également fondée sur celle du 7 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas été annulée. Le moyen doit donc être écarté.

4. En second lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions précitées de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition ne subordonnent la retenue du passeport d'un étranger en situation irrégulière à l'édiction d'une décision d'assignation à résidence. Ainsi, M. A... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité administrative pouvait légalement retenir son passeport.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03134
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : KAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23bx03134 ?
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