La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23BX02939

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 juin 2024, 23BX02939


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder le versement de l'indemnité de sujétion géographique.



Par un jugement n° 1801234 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20BX03805 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de

Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté ministériel du 8 août 2018 en tant qu'il a retiré à M. A... l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder le versement de l'indemnité de sujétion géographique.

Par un jugement n° 1801234 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03805 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté ministériel du 8 août 2018 en tant qu'il a retiré à M. A... le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique. Une somme de 1 500 euros a été mise à la charge de L'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 29 mars 2023, M. A..., représenté par Me Trennec, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 20BX03805 du 29 novembre 2022. Il demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au versement de l'indemnité de sujétion géographique.

Il fait valoir que le ministère de l'intérieur se refuse jusqu'à présent à procéder au versement de l'indemnité qui lui est due en vertu de l'arrêt de la cour

Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 20BX03805 du 29 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. A... précise ne pas avoir perçu la prime spécifique d'installation et ajoute que l'administration lui a versé la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt de la cour n° 20BX03805.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. A... est éligible à bénéficier de trois fractions d'indemnité de sujétion géographique pour des montants respectifs de 8 397,34 euros, 8 397,34 euros et 8 691,20 euros, et qu'un rappel de rémunération de 25 485,88 euros a eu lieu en conséquence sur sa paie du mois d'avril 2024.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024, M. A... demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

- l'arrêté du 21 avril 2015 déterminant les conditions d'octroi de l'indemnité de sujétion géographique pour les fonctionnaires affectés en Guyane et à Saint-Martin dans les services relevant du ministère de l'intérieur et dans les formations administratives de la gendarmerie nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 20BX03805 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 8 août 2018 en tant qu'il a retiré à M. A... le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le président de la cour a décidé, à la demande de M. A..., l'ouverture d'une procédure juridictionnelle visant à l'exécution de cet arrêt, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; - une deuxième au début de la troisième année de service ; - une troisième au bout de quatre ans de services. Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique ". Et selon l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2015 déterminant les conditions d'octroi de l'indemnité de sujétion géographique pour les fonctionnaires affectés en Guyane et à Saint-Martin dans les services relevant du ministère de l'intérieur et dans les formations administratives de la gendarmerie nationale " I. Toutes les communes de résidence administrative d'affectation en Guyane sont éligibles à l'indemnité de sujétion géographique / II. Le montant de l'indemnité de sujétion géographique pour les affectations dans les communes visées à l'alinéa précédent est fixé à quatorze mois du traitement indiciaire de base de l'agent (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 juin 2017 prononçant la mutation de M. A... en Guyane au 1er septembre 2017 lui a ouvert droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique, sous réserve de la non perception de la prime spécifique d'installation et de l'accomplissement d'une durée minimale de séjour et de services de quatre années consécutives. Dès lors que l'arrêt de la cour du 29 novembre 2022 dont l'exécution est recherchée a constaté le caractère définitif de cet arrêté du 29 juin 2017 et a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 août 2018 retirant la mesure d'attribution de l'indemnité de sujétion géographique à M. A..., son exécution implique, quand bien même il ne prononce aucune injonction à l'encontre de l'administration, que celle-ci verse à l'intéressé l'indemnité considérée dans les conditions prévues par l'arrêté de mutation. M. A..., qui fait valoir sans être contredit ne pas avoir perçu la prime spécifique d'installation, indique être demeuré en poste en Guyane jusqu'au 31 août 2022. Il peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique dès lors qu'il était encore en poste le 1er septembre 2021, date à laquelle il justifiait de quatre années consécutives de séjour et de services à Cayenne.

6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer admet en dernier lieu que M. A... est éligible, en vertu des dispositions citées au point 4, à bénéficier de trois fractions d'indemnité de sujétion géographique pour des montants respectifs de 8 397,34 euros, 8 397,34 euros et 8 691,20 euros. Il indique qu'un rappel de rémunération de 25 485,88 euros a eu lieu en conséquence sur la paie de l'intéressé du mois d'avril 2024, ce dont il est attesté par la production du bulletin de paye correspondant. M. A... ne conteste pas ces modalités de liquidation de la somme qui lui est due en exécution de l'arrêt de la cour du 29 novembre 2022. Il ajoute que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat par cet arrêt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a également été versée.

7. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20BX03805 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 novembre 2022.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02939
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23bx02939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award