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18/06/2024 | FRANCE | N°22BX02479

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22BX02479


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E..., la société à responsabilité limitée Culture et agriculture et la société civile immobilière Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Lessac a délivré à M. D... un permis de construire deux bâtiments à usage agricole au sein du lieu-dit Trauma.



Par un jugement n° 2002086 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de P

oitiers, après avoir constaté que les autres moyens n'étaient pas fondés, a sursis à statuer, en applica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., la société à responsabilité limitée Culture et agriculture et la société civile immobilière Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Lessac a délivré à M. D... un permis de construire deux bâtiments à usage agricole au sein du lieu-dit Trauma.

Par un jugement n° 2002086 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté que les autres moyens n'étaient pas fondés, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 dans l'attente de la régularisation du vice retenu tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 2002086 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a, après avoir constaté la régularisation de l'arrêté attaqué, rejeté la demande présentée par M. B... E..., la société à responsabilité limitée Culture et agriculture et la société civile immobilière Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022, 5 février 2024 et 26 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... E..., la société à responsabilité limitée Culture et agriculture et la société civile immobilière Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet, représentés par Me Chartier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002086 du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2022 et le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Poitiers n° 2002086 du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de Lessac a délivré à M. D... un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux bâtiments à usage agricole et l'arrêté du 25 juin 2020 portant permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir contre les permis de construire en litige ;

- la délivrance du permis de construire modificatif résulte du jugement avant-dire droit et de leur recours contre le permis initial de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme parties perdantes par le tribunal au sens de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- la commune de Lessac n'établit pas que le terrain d'assiette du projet serait desservi par une voie ouverte à la circulation publique ou une voie privée ; par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que M. D... disposait d'une servitude de passage sur les parcelles 57 à 60 traversant la ferme située au lieu-dit Trauma ;

- pour surseoir à statuer, le tribunal a considéré à tort que les autres moyens n'étaient pas fondés alors que le projet de construction ne présente pas les garanties permettant d'assurer la défense extérieure contre les incendies, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il appartenait à l'autorité administrative de soumettre le projet à étude d'impact, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 1.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la commune de Lessac ; si le projet n'est pas lié à l'exploitation agricole, alors il n'est pas conforme à cet article, et s'il est lié à l'exploitation agricole, il aurait dû être soumis à évaluation environnementale ;

- l'avis de la chambre d'agriculture est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort du parcellaire que M. D... pouvait implanter son projet à proximité de son installation ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- la division parcellaire n'a pas été autorisée par une déclaration préalable ou un permis d'aménager ;

- le projet méconnait l'article 2.3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le plan de toiture met en évidence une pente de 36 % sans que ce choix ne soit justifié ;

- le projet méconnait l'article 2.4 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il ne respecte pas le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- le projet présente un risque pour la nappe phréatique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023, 1er mars 2024 et 25 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... D..., représenté par Me Argenton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 22 février 2024, la commune de Lessac, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen fondé sur l'article L 153-11 du code de l'urbanisme présenté après l'expiration du délai prévu par l'article R 600-5 du même code est irrecevable ; les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chartier, représentant M. E..., la SARL Culture et agriculture et la SCI Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet , et de Me Berthelot, représentant M. D....

Une note en délibéré présentée pour M. E..., pour la SARL Culture et agriculture et pour la SCI Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet a été enregistrée le 30 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de la commune de Lessac a délivré à M. A... D... un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage de stockage agricole et de stabulation avec éléments photovoltaïques en couverture, au lieu-dit Trauma. La SARL Culture et agriculture, la SCI Centre culturel agricole ainsi que M. E..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020. Par un jugement n° 2002086 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 dans l'attente de la régularisation du vice retenu tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 2002086 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a, après avoir constaté la régularisation de l'arrêté attaqué, rejeté la demande présentée par M. B... E..., la SARL Culture et agriculture et la SCI Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet. Ces derniers relèvent appel de ces deux jugements.

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Par ailleurs, si à compter de la délivrance de l'arrêté portant permis de construire modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet, il n'en va pas de même du surplus des conclusions dirigées contre ce premier jugement, qui conservent leur objet, même après la délivrance du permis de régularisation. En outre, les demandeurs sont recevables à présenter en appel des moyens nouveaux dirigés contre le jugement avant dire droit, dès lors qu'ils se rattachent à la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance.

3. Enfin, lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant ".

6. Ces dispositions s'appliquent à chaque instance de sorte qu'il est loisible aux requérants, en appel, de présenter des moyens nouveaux, relevant des mêmes causes juridiques que celles invoquées en première instance, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du premier mémoire en défense. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense présenté par M. D... devant la cour a été enregistré le 13 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 25 juin 2020 méconnait les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire de Lessac aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, invoqué par les appelants dans leur mémoire enregistré le 5 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, doit être écarté comme étant irrecevable.

Sur la régularisation du vice retenu dans le jugement avant dire droit :

7. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ". Les dispositions de l'article 3.1 du plan local d'urbanisme intercommunal du confolentais, opposables au permis modificatif, prévoient que : " (...) / - Un projet pourra être refusé si l'unité foncière destinée à l'accueillir n'est pas desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions suffisantes au regard de son importance ou de sa destination, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ".

8. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

9. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu délivrer le 24 mars 2022, un permis de construire modificatif précisant que la parcelle cadastrée section A n°59, terrain d'assiette du projet, est desservie par une servitude de passage existante sur la propriété de Boisbuchet. A cet égard, le pétitionnaire a produit deux actes de propriété, dont l'acte de vente du 13 avril 1993 par la SAFER Poitou-Charentes à la société Centre culturel agricole du domaine de Boisbuchet, comprenant le château, les communs, les bâtiments et les terres alentours, indiquant qu'est autorisé le passage par l'allée du château de Boisbuchet aux habitants de Trauma pour se rendre à Lessac. Est également produit l'acte de vente du 18 mai 2005 par les consorts C... à M. E..., qui stipule, au sein du paragraphe intitulé " Rappel de servitudes ", que : " Aux termes d'un acte reçu le 14 avril 1990, contenant bail à ferme par M. et Mme C..., au profit de M. et Mme D..., il a été stipulé (...) : / Que les preneurs auront le droit de passer avec leur matériel et animaux sur le chemin compris sous les numéros 57 (...) et 60 (...) de la section A Lieu-dit Trauma, appartenant aux bailleurs au même titre que les terres louées, pour leur permettre de desservir les parcelles situées de part et d'autre du ruisseau de l'Etang. Que les preneurs auront le droit de circuler avec leur matériel et animaux sur les chemins reliant la ferme de Trauma au village de Lessac (...) ". Il n'est par ailleurs pas contesté que les parcelles anciennement cadastrées section 57 et 60 sont devenues les parcelles cadastrées n° 334, 337 et 338. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme établissant l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à la parcelle d'assiette du projet.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites en défense, que les caractéristiques de cette voie d'accès permettent de garantir une desserte suffisante du projet par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme a été régularisé.

Sur les autres moyens :

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ". Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) ". Selon l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " (...) / III.- Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

12. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire avant de délivrer un permis de construire ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Elle s'impose également lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire est soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu d'autres dispositions que celles prises au titre des constructions soumises à permis de construire, mais que seule la procédure de délivrance du permis de construire permet de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact ou d'organiser l'enquête publique.

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n'est pas au nombre des constructions soumises à permis de construire qui doivent, en vertu des dispositions du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, faire l'objet d'une étude d'impact.

14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule la procédure de délivrance du permis de construire aurait permis de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact. Ainsi, une telle étude d'impact n'avait pas à figurer dans le dossier de demande de permis de construire, présenté par M. D.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une étude d'impact, ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".

16. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire ne doivent comporter que les pièces attestant de ce que le pétitionnaire remplit formellement les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation produite par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui produit ladite attestation doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

17. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire CERFA de demande de permis de construire indique que le projet en litige se situe sur la parcelle cadastrée section A n° 59 ainsi que sur la parcelle cadastrée section A n° 335, appartenant à M. E.... Il ressort toutefois du plan de masse et de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire que les constructions projetées sont uniquement implantées sur la parcelle cadastrée section A n° 59. Par ailleurs, M. D... a attesté, dans le formulaire de demande de permis de construire, être habilité à déposer cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Lessac aurait disposé, à la date de l'arrêté attaqué, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou que le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour la déposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Selon l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; (...) ".

19. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 442-1 que le projet en litige, qui porte sur la seule construction de deux bâtiments à usage de stockage du matériel agricole et de stabulation avec éléments photovoltaïques en couverture, sans division d'unité foncière, ne constitue pas un lotissement au sens des dispositions de l'article L. 442-1 et n'est dès lors pas soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

21. D'une part, les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne visent que les constructions et non pas les activités qui peuvent y être exploitées, susceptibles de relever d'une législation distincte, comme en l'espèce, s'agissant d'une porcherie soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, en raison de l'indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par courrier du 4 mars 2020, la commune de Lessac a saisi pour avis sur le projet de construction en litige le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente. En l'absence de réponse, cet avis est dès lors réputé favorable et les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque en matière de lutte contre les incendies, justifiant la mise en œuvre de prescriptions particulières. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence de saisine du SDIS de la Charente concernant le permis de construire modificatif à l'encontre du jugement avant dire droit, statuant sur l'arrêté portant permis de construire initial.

22. D'autre part, s'ils se prévalent d'une étude préalable à l'assainissement d'une maison d'habitation réalisée le 23 mai 2022, les appelants n'apportent toutefois pas d'éléments suffisants de nature à établir que le projet en litige, qui s'implante à proximité d'un cours d'eau, présenterait un risque de pollution pour la nappe phréatique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.

23. En cinquième lieu, selon l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) ".

24. Il résulte des dispositions précitées que la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés, et les exceptions prévues à cette règle, ne s'appliquent pas aux communes dotées d'une carte communale. Or, il est constant qu'à la date de délivrance du permis de construire initial, la commune de Lessac était couverte par une carte communale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avis de la chambre d'agriculture de Charente émis le 25 mars 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

25. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, (...) est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ".

26. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ". L'article 6 de cette ordonnance prévoit que : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Selon l'article 7 de cette même ordonnance : " (...) les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ".

27. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 mars 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Charente Limousine a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du confolentais, lequel a été transmis en préfecture le 11 mars 2020. Si, conformément à l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme, et dès lors que le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, le plan local d'urbanisme aurait dû devenir exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, à savoir le 11 avril 2020, il résulte toutefois des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 que, dès lors que ce délai d'un mois n'avait pas expiré avant le 12 mars 2020, celui-ci a été suspendu jusqu'au 24 juin 2020. Ainsi, le plan local d'urbanisme intercommunal n'était pas devenu exécutoire à la date de l'arrêté attaqué du 25 juin 2020. Dans ces conditions les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 1.1, 2.3 et 2.4 du plan local d'urbanisme intercommunal du confolentais. Ces moyens doivent par suite, être écartés comme étant inopérants.

28. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

29. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée, de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

30. Les appelants soutiennent que le projet présente un risque de pollution des eaux aux effluents d'élevage de porcs, mais que pourtant, aucun dispositif de collecte des eaux n'est prévu dans le projet en litige, ni aucun traitement des litières accumulées. Ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque de pollution, de sorte que le maire de Lessac n'était pas tenu d'assortir le permis de construire accordé de prescriptions spéciales. Par suite, et alors au demeurant qu'il ressort des visas du permis de construire initial que le projet d'exploitation a fait l'objet d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

31. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

32. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige est implanté dans un environnement essentiellement agricole, qui ne présente pas d'intérêt paysager ou architectural particulier. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la procédure d'inscription au titre des monuments historiques du domaine de Boisbuchet, en cours à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors même que les dimensions des bâtiments en litige sont importantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2002086 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et par le jugement n° 2002086 du 13 juillet 2022, le même tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Lessac a délivré à M. D... un permis de construire deux bâtiments à usage agricole au lieu-dit Trauma.

Sur les frais liés à l'instance :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme demandée par M. E..., la société Culture et agriculture et la société Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E..., de la société Culture et agriculture et de la société Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet, le versement à M. D... et à la commune de Lessac, de la somme de 1 500 euros chacun sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E..., de la société Culture et agriculture et de la société Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet est rejetée.

Article 2 : M. E..., la société Culture et agriculture et la société Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet verseront à M. D... et à la commune de Lessac la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la société Culture et agriculture, à la société Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet, à M. A... D... et à la commune de Lessac.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02479
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : ARGENTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22bx02479 ?
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