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18/06/2024 | FRANCE | N°22BX01928

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22BX01928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La copropriété de navire Anthinéas a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 décembre 2020 du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) refusant à la copropriété de navire Anthinéas l'attribution de la licence céphalopodes aux arts traînants et la licence " 25 m A... et 400 kW " pour la campagne de pêche 2021, ensemble la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100590 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La copropriété de navire Anthinéas a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 décembre 2020 du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) refusant à la copropriété de navire Anthinéas l'attribution de la licence céphalopodes aux arts traînants et la licence " 25 m A... et 400 kW " pour la campagne de pêche 2021, ensemble la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100590 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 14 mars 2023, la copropriété de navire Anthinéas, représentée par Me Boulouard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100590 du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) refusant à la copropriété de navire Anthinéas l'attribution de la licence céphalopodes aux arts traînants et la licence " 25 m A... et 400 kW " pour la campagne de pêche 2021, ainsi que la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux formé le 5 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les éventuels dépens.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal administratif de Pau n'a pas statué sur le moyen relatif à la méconnaissance de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime par les délibérations, sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés préfectoraux ;

S'agissant du bien-fondé du jugement :

- elle soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité des délibérations du CRPMEM NA du 26 juin 2018 n°s 2018-B27 et 2018-B28 et des arrêtés du préfet de région Nouvelle-Aquitaine du 28 août 2018 qui les rend obligatoires ;

S'agissant de l'illégalité des délibérations :

- le bureau du CRPMEM NA est incompétent pour prendre les délibérations n°s 2018-B28 et 2018-B27 ;

- la senne danoise et la senne écossaise n'avaient pas à être exclues de la définition des arts traînants autorisés ; aucune interdiction de ces modes de pêche n'est en vigueur pour la campagne de pêche 2019 ; cette exclusion a une incidence sur la légalité des décisions de refus de licence puisque celles-ci prennent en compte des antériorités de pêche excluant expressément les captures à l'aide de la senne danoise et écossaise ;

- le CRPMEM a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en posant le principe d'exclusion totale de la senne danoise dans ses eaux ;

- cette illégalité entraine celle des arrêtés ;

- elles méconnaissent l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient pris en compte les trois critères cumulatifs fixés par cet article ;

S'agissant de l'illégalité des arrêtés du préfet :

- ils ont été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas justifié de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine de l'arrêté de subdélégation ;

A titre subsidiaire, s'agissant des décisions de refus d'octroi des licences :

- le bureau du CRPMEM NA est incompétent pour se prononcer sur les demandes ;

- en l'absence de délibération du bureau du CRPMEM décidant du refus d'octroi de licences, la procédure est irrégulière ;

- les décisions de refus de licence sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; le CRPMEM NA a considéré à tort, au titre de l'année 2020, sa demande de licence comme une nouvelle demande en diversification et non comme une demande de première installation ; sa demande de licence pour l'année 2021 doit s'analyser, non pas comme une nouvelle demande en diversification mais comme une demande de renouvellement à l'identique de la licence qui devait lui être octroyée pour la campagne 2020 ;

- s'agissant d'une copropriété nouvellement constituée, elle ne pouvait justifier d'antériorités de captures dans la zone de pêche concernée tant au titre de sa demande de licence céphalopodes pour la campagne 2019 que pour la licence " 25 m hors-tout et 400kW " ; l'article 6 des délibérations n°s 2018-B27 et 2018-B28 n'impose pas aux demandes de première installation la justification d'antériorités de captures ;

- les choix d'attribution des licences doivent être justifiés pour s'assurer qu'il n'y pas eu de rupture d'égalité à son détriment, alors qu'il est établi qu'au moins trois nouvelles licences ont été attribuées à des navires sans aucune antériorité ;

- son navire se trouve privé de tout accès aux eaux du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine que ce soit du fait des refus de licences contestés ou du fait du rejet de sa demande de dérogation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM), représenté par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la copropriété de navire Anthinéas une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande d'annulation portant sur les délibérations n° 2018-B27 et n° 2018-B28 et les arrêtés les ayant rendus obligatoires, publiés au recueil des actes administratifs de Nouvelle-Aquitaine le 3 septembre 2018, est tardive et irrecevable ;

- les moyens soulevés par la copropriété de navire Anthinéas ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la copropriété de navire Anthinéas ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00.

Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 17 avril 2024 pour demander au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de produire le document portant publication de l'arrêté du 20 décembre 2017 donnant subdélégation de signature de M. B..., directeur interrégional de la mer sud atlantique à M. C....

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a produit des observations enregistrées le 7 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boulouard, représentant la copropriété de navire Anthinéas.

Considérant ce qui suit :

1. La copropriété de navire Anthinéas, constituée le 3 janvier 2019 par l'Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV) et l'Armement du Golfe de Gascogne (A2G), exploite un chalutier-senneur polyvalent, Anthinéas, titulaire d'une licence de pêche communautaire définitive délivrée le 18 mars 2011. La copropriété de navire Anthinéas a sollicité auprès du comité régional des pêches et élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) l'attribution de deux licences pour la campagne de pêche 2021, l'une " céphalopodes aux arts traînants " permettant l'exercice de cette pêche dans les eaux territoriales françaises des zones CIEM 15E8 16E8 17E8 18E8 et 19E8, l'autre " 25m hors-tout et 400 kW " permettant l'exercice de la pêche professionnelle à l'aide d'arts traînants dans la zone maritime du ressort du CRPMEM NA située au sud de la latitude 45° 35' Nord. Les conditions d'attribution de ces licences ont été respectivement fixées par deux délibérations n°2018-B27 du 29 juin 2018 et n° 2018-B28 du 26 juin 2018, rendues obligatoires par des arrêtés préfectoraux du 28 août 2018. Ces demandes ont été refusées par décision du 16 décembre 2020 du CRPMEM NA. Le recours gracieux formé le 5 janvier 2021 contre cette décision a été rejeté par décision du 2 février 2021. Le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la copropriété de navire Anthinéas tendant à l'annulation des décisions des 16 décembre 2020 et 2 février 2021. La copropriété de navire Anthinéas relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requérante excipe de l'illégalité des délibérations du CRPMEM NA du 26 juin 2018 n° 2018-B27 et 2018-B28 et des arrêtés du préfet de région Nouvelle-Aquitaine du 28 août 2018 qui les ont rendues obligatoires. Dès lors que ces délibérations ainsi rendues obligatoires par les arrêtés préfectoraux sont des actes règlementaires qui constituent les bases légales des décisions des 16 décembre 2020 et 2 février 2021 du CRPMEM NA refusant l'attribution des licences pour la campagne de pêche 2021, " céphalopodes aux arts traînants " et " 25m hors-tout et 400 kW ", la requérante est recevable à soulever une telle exception d'illégalité.

4. Aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, (...) peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. / Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. (...) ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants : /- l'antériorité des producteurs ; /- les orientations du marché ; /- les équilibres économiques./ Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères. ". Selon l'article L. 921-2-1 du même code, l'autorité administrative peut rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux pour prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche.

5. L'article R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté du préfet de région, notamment lorsqu'elles prévoient des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche.

6. Par une délibération n° 2017-01 du 28 avril 2017, le conseil du CRPMEM a délégué au bureau " l'adoption des délibérations relatives à la gestion de la ressource y compris l'attribution des licences ". Par la délibération n° 2018-B27, le bureau de cette instance a soumis l'exercice de la pêche aux céphalopodes aux arts trainants dans les eaux territoriales françaises des zones CIEM 15E8, 16E8, 17E8, 18E8 et 19E8 à la détention d'une autorisation de pêche " céphalopodes aux arts trainants " pour tout navire armé aux arts trainants capturant, conservant à bord, transbordant ou débarquant plus de 500 kg de céphalopodes par marée, à l'exception des navires d'une longueur inférieure à 12 m et armés en petite pêche. Par la délibération n° 2018-B28, le bureau du conseil du CRPMEM a soumis l'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide d'arts trainants, dans la zone maritime de son ressort, située au sud de la latitude 45°35'Nord à la détention d'une licence dite " 25m hors tout et 400 kW " pour tous les navires de plus de 25 m hors tout ou tous les navires, quelle que soit leur longueur, dont la puissance motrice est supérieure ou égale à 400 kW. Ces autorisations de pêche ont pour objet de permettre une gestion rationnelle, durable et responsable des stocks de céphalopodes et poissons dans les zones concernées et la cohabitation entre arts dormants et arts trainants dans les 12 milles.

7. La requérante soutient que les arrêtés du 28 août 2018 ont été pris par une autorité incompétente et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une publication régulière.

8. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2017 portant délégation de signature du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Nouvelle-Aquitaine du 13 décembre 2017, délégation de signature est donnée à M. B... pour signer l'approbation des délibérations du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, en vue de les rendre obligatoires par arrêté préfectoral. Toutefois, si M. C..., directeur interrégional adjoint de la mer Sud-Atlantique, signataire des arrêtés du 28 août 2018, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 1er de l'arrêté n° 447/2017 du 20 décembre 2017 portant subdélégation de signature de M. B... aux chefs de service de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, l'administration n'a pas été en mesure de justifier de la publication régulière de cet arrêté de subdélégation, en dépit de la mesure d'instruction qui a été adressée au ministre chargé de l'agriculture. Par suite, les arrêtés du 28 août 2018 rendant obligatoires les délibérations n° 2018-B27 et n° 2018-B28 sont entachés d'incompétence.

9. Dans ces conditions, les décisions des 16 décembre 2020 et 2 février 2021 refusant d'attribuer à l'appelante les licences " céphalopodes aux arts trainants " et " 25m HT et 400kW " au titre de la campagne de pêche 2021 fondées sur les délibérations n ° 2018-B27 et n ° 2018-B28, dépourvues de caractère obligatoire, doivent être annulées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête que la copropriété de navire Anthinéas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par conséquent, ce jugement doit être annulé ainsi que la décision du 16 décembre 2020 et la décision du 2 février 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la copropriété de navire Anthinéas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine la somme demandée par la copropriété de navire Anthinéas en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100590 du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2021 et les décisions des 16 décembre 2020 et 2 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de la copropriété de navire Anthinéas sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la copropriété de navire Anthinéas, au comité régional des pêches et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01928
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : BAZIRE-BOULOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22bx01928 ?
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