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06/06/2024 | FRANCE | N°23BX02680

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23BX02680


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n°2103236 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Menard, demande à la c

our :



1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023 ;



2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n°2103236 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Menard, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 13 octobre 2021.

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas attribuée, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de motiver son refus de délivrance de certificat de résidence d'un an ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la préfète n'a pas motivé son refus de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, n'a pas examiné s'il avait droit à l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a omis d'examiner l'ancienneté des faits reprochés, son comportement récent, ses problèmes de santé et ses attaches sur le territoire français ;

- le préfet ne pouvait opposer un motif d'ordre public à sa demande de renouvellement de certificat de résident alors qu'un tel renouvellement est automatique tel que cela ressort de l'article 7 bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions prévues par les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'une durée d'un an.

Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024.

Un mémoire en défense présenté par la préfète de la Vienne a été enregistré le 13 mai 2024.

M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Edwige Michaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 mai 1971, est entré en France en octobre 1971, à l'âge de cinq mois. Il a obtenu un premier certificat de résidence de dix ans, valable du 11 mai 1987 au 10 mai 1997, renouvelé à deux reprises du 12 mai 1997 au 10 mai 2007 puis du 11 mai 2007 au 10 mai 2017. Il a déposé le 23 juillet 2019 auprès de la préfecture de la Vienne une demande de renouvellement de certificat de résidence. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la préfète de la Vienne a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... soutenait que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur ces fondements. Ce moyen, qui n'était pas inopérant n'est pas visé dans le jugement attaqué, qui n'y répond pas. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2021.

Sur le fond :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en vue de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, en vertu d'un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté attaqué mentionne tout d'abord les conditions de séjour de M. A... entre 1971 et 2019, rappelle de manière très détaillée les nombreux faits pour lesquels M. A... est défavorablement connu des services de police et de justice, donc ceux d'apologie du terrorisme commis en 2017 et indique que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. D'une part, la décision attaquée vise l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment, les points 1 et 5 de cet article, et se fonde sur ce que M. A... n'établit pas disposer de ressources propres, de conditions d'existence suffisantes, et d'hébergement personnel, de sorte que son insertion dans la société française n'est pas établie pour conclure qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, l'arrêté attaqué vise l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que l'intéressé n'est pas titulaire d'un certificat de résidence d'un an, qu'il s'est maintenu en France de manière irrégulière depuis l'expiration de son certificat de résidence algérien le 10 mai 2017 jusqu'au dépôt de sa demande en date du 23 juillet 2019, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par cet article. Enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'arrêté attaqué n'avait pas à être motivé sur ce fondement. Par suite, et alors même que la préfète n'apporte pas de précision sur le comportement récent du requérant, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Il résulte de l'arrêté attaqué que la préfète a examiné la demande de certificat de résidence d'un an formée par M. A... le 23 juillet 2019 sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a examiné d'office si l'intéressé avait droit à un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien. M. A... n'ayant pas demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne saurait reprocher à la préfète un défaut d'examen d'une telle demande. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne l'entrée en France du requérant au mois d'octobre 1971, le retrait de son décret de naturalisation du 20 janvier 1995, et cite plusieurs pièces transmises par l'intéressé, et notamment son livret de famille, des attestations de membres de sa famille et plusieurs courriers ou certificats médicaux le concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la demande et de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) ; h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ".

9. Aux termes de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ".

10. En application des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée à peine d'irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent.

11. Le certificat de résidence dont M. A... était titulaire est venu à expiration, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 10 mai 2017 et il n'en a demandé le renouvellement que le 23 juillet 2019, soit très au-delà de l'expiration du délai de deux mois mentionné au point précédent. C'est en conséquence à bon droit que sa demande du 23 juillet 2019 a été regardée comme une première demande.

12. Dès lors, s'il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, ce renouvellement ayant un caractère automatique, aucune disposition de cet accord ne prive en revanche l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser une première admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne aurait commis une erreur de droit en opposant la réserve d'ordre public à la demande de titre de séjour présentée par M. A... doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". (...) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

14. D'une part, M. A... soutient que depuis les faits d'apologie du terrorisme qui lui sont reprochés, il n'a plus jamais commis le moindre délit, que les comportements inappropriés qui lui sont reprochés résultent d'une pathologie psychiatrique désormais sous traitement et stabilisée et se prévaut de la gravité de son état de santé en raison d'un cancer du poumon à l'origine d'une lobectomie au moins de juin 2021, qui nécessite des soins et un suivi pour une durée de cinq ans. Toutefois, le requérant ne conteste ni la gravité des faits reprochés d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis le 27 juin 2017 et pour lesquels il a été condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Poitiers le 30 juin 2017, ni les nombreux autres faits énoncés dans l'arrêté attaqué pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et de justice commis entre 1993 et 2013, et notamment des violences volontaires, des menaces de crime ou de délit et des menaces de mort. En outre, il ressort de sa fiche pénale qu'il a été condamné à trois ans d'emprisonnement le 21 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Poitiers notamment pour des faits commis par récidive de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par le requérant ne sont pas de nature à établir que son comportement ne constituait plus une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, tel qu'il a été dit au point 12, aucune disposition de l'accord franco-algérien ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser une première admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... a séjourné régulièrement en France jusqu'en 2017 et estime remplir les conditions fixées par les dispositions précitées des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an en raison de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) ; e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire, faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité (...) ".

16. M. A... n'ayant pas formulé une demande de certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis e de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions prévues par cet article.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis l'âge de 5 mois et le requérant soutient sans être contredit que ses parents bénéficient de certificats de résidence algériens et que ses frères et sœurs ont tous acquis la nationalité française. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant s'est vu retirer la nationalité française par décret du 20 janvier 1995. En outre, à la date de la décision contestée, l'intéressé était célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, était hébergé chez sa mère et ne justifiait d'aucune volonté d'intégration professionnelle. M. A... n'apporte en outre aucun élément de nature à établir la réalité des troubles de bipolarité dont il soutient souffrir. Il ressort également du procès-verbal de la commission départementale du titre de séjour des étrangers que des membres de sa famille (oncles, tantes et cousins) résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité et au caractère répété et récent des faits commis, rappelés au point 14, qui constituent un comportement durablement menaçant, et en dépit de l'état de santé de M. A... et du fait qu'il n'aurait pas commis de nouveaux faits répréhensibles depuis 2017, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

19. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23BX02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02680
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23bx02680 ?
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