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06/06/2024 | FRANCE | N°23BX02516

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23BX02516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301220 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301220 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- la délégation de signature accordée à la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, autrice de la décision litigieuse, est illégale en raison de son caractère général ;

- la décision d'éloignement méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle ne pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine compte tenu de l'insuffisance de ses revenus ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Un mémoire présenté pour Mme B... a été enregistré le 9 mai 2024.

Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 13 mai 2024.

Mme B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- et les observations de Me Molotoala, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 25 novembre 1958, indique être entrée en France le 6 août 2022 et a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande de protection temporaire. Cette autorisation, valable jusqu'au 15 septembre 2022, lui a été accordée le 16 août 2022. Mme B... a présenté une demande d'asile le 17 septembre 2022 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2023, intervenue après un refus de titre de séjour du 13 décembre 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier d'un médecin du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 8 juin 2023, postérieur à l'arrêté attaqué mais dont il peut être tenu compte dès lors qu'il est relatif à une situation existante à la date de son édiction, que Mme B... souffrait à cette date d'un cancer de l'endomètre, pour laquelle il était envisagé de procéder à une hystérectomie associée à une procédure dite du " ganglion sentinelle " le 23 juin 2023 et qui constituait dès lors une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante soutient qu'elle sera dépourvue de ressources dans son pays d'origine à l'exception d'une pension de retraite très limitée qui ne lui permettra pas d'accéder effectivement aux soins que son état de santé nécessite compte tenu de l'absence de système de sécurité sociale suffisamment protecteur en Géorgie. Elle produit en ce sens quelques éléments de nature à corroborer les difficultés dont elle se prévaut qui ne sont pas contredits par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif de Poitiers et seulement postérieurement à la clôture de l'instruction devant la cour. Dans ces conditions et au regard des circonstances de fait qui existaient à la date de la décision attaquée, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2023 et l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Me Louafi Ryndina, avocate de Mme B..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Louafi Ryndina.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02516
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23bx02516 ?
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