La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22BX00865


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune du Teich ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... pour la division en 3 lots en vue de construire d'un terrain situé lieu-dit " Champs de Nérac " au Teich, ainsi que la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le maire a refusé de retirer cet acte.



Par un jugement n°2100962 du 13

janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.



Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune du Teich ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... pour la division en 3 lots en vue de construire d'un terrain situé lieu-dit " Champs de Nérac " au Teich, ainsi que la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le maire a refusé de retirer cet acte.

Par un jugement n°2100962 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2022 et le 28 avril 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 22 juin 2023, la commune du Teich, représentée par Me Bernadou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet s'insère dans le quartier de Balanos, qui, comme l'a jugé le tribunal constitue une agglomération ; ce quartier a d'ailleurs été identifié comme tel par le projet de SCOT du bassin d'Arcachon et de Val de l'Eure adopté le 25 mai 2023 ;

- si le projet en litige constitue une extension de l'urbanisation, il se trouve en continuité avec l'agglomération de Balanos et n'a pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative le caractère de ce bâti ; le terrain d'assiette constitue une dent creuse au sein de l'agglomération de Balanos, la parcelle étant intégrée au sein de l'agglomération retenu par le SCOT arrêté.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernadou, représentant la commune du Teich.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le maire de la commune du Teich ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... pour la division en 3 lots en vue de construire d'un terrain cadastré CP n°45 situé lieu-dit " Champs de Nérac ". Le recours gracieux formé le 18 décembre 2020 par la préfète de la Gironde pour obtenir le retrait de cet arrêté a été rejeté par décision du maire du 31 décembre 2020. Sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 13 janvier 2022, annulé ce certificat d'urbanisme ainsi que la décision du 31 décembre 2020 de rejet du recours gracieux. La commune du Teich relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis d'aménager ayant été déposée le 19 juillet 2019, les dispositions du V citées au point 2 sont applicables en l'espèce.

3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CP n°45 est située à l'est du quartier de Balanos, au sein de la commune du Teich, commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui n'était pas couverte par un SCOT à la date de la décision attaquée. Le quartier de Balanos, classé en zone constructible UD par le plan local d'urbanisme, est distant de plus de trois kilomètres du centre-bourg du Teich et d'environ deux kilomètres des dernières maisons situées en continuité du bourg, dont il est séparé par de vastes espaces naturels et par l'autoroute A660. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes, que ce quartier se compose d'un groupe de constructions d'environ 150 maisons regroupées de manière dense et continue le long de la rue de Balanos et des rues adjacentes à cette voie. Ce quartier desservi par les réseaux se caractérise par un nombre et une densité significative de constructions et doit par suite être regardée comme un village ou une agglomération existants au sens de ces dispositions, quand bien même il ne comporterait pas de lieux collectifs à disposition des habitants.

5. D'autre part si le préfet soutient que le terrain d'assiette du projet, actuellement boisé, constitue avec les parcelles situées au nord et à l'ouest une coupure d'urbanisation, cette zone non construite est de taille réduite et la parcelle CP 45 située le long du chemin de Nérac se trouve sur sa partie est en continuité des parcelles construites sans interruption depuis la rue de Balanos et les terrains qui lui font face de l'autre côté de ce chemin sont également tous construits. Enfin, les parcelles situées immédiatement au sud, au bout de ce chemin, comportent trois habitations. Dans ce contexte, le projet de division de cette parcelle en trois lots à bâtir pour lequel la déclaration préalable en litige a été demandée constitue une extension de l'urbanisation s'inscrivant en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire du Teich n'a pas méconnu ces dispositions en ne s'opposant pas à cette déclaration préalable.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Teich est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 octobre 2020 par lequel le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A... pour la division de son terrain en trois lots à bâtir ainsi que la décision du 22 janvier 2021 de rejet du recours gracieux présenté par la préfète de la Gironde.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Teich en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2100962 du 13 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Le déféré de la préfète de la Gironde est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune du Teich au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Teich, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La présidente rapporteure,

Christelle Brouard-LucasL'assesseure la plus ancienne,

Edwige Michaud

La greffière,

Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00865
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : BERNADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22bx00865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award