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06/06/2024 | FRANCE | N°22BX00830

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22BX00830


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire pour deux maisons individuelles avec garages sur une parcelle cadastrée section BC n° 414 située 19 rue de Hargon sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 1905771 du 13 janvier 2022, le tr

ibunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire pour deux maisons individuelles avec garages sur une parcelle cadastrée section BC n° 414 située 19 rue de Hargon sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1905771 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 26 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Fouchet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mios du 17 juin 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Mios de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer ce permis assorti des prescriptions dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mios une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le maire lui a opposé un refus sur le fondement des dispositions des articles U4-3, U4-6, U4-7 et U4-9 du règlement du nouveau plan local d'urbanisme de la commune qui ne lui était pas applicables compte tenu de la cristallisation des règles d'urbanisme dont elle bénéficiait, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, en raison de l'arrêté du 14 février 2014 de non opposition à sa déclaration préalable d'aménager ; la prise en compte de la date de la décision au lieu de celle de la demande de permis pour déterminer le droit applicable méconnaît la volonté du Législateur et contrevient aux principes d'égalité et de sécurité juridique ; les services de la commune lui ont indiqué, par un courrier électronique du 11 décembre 2018, que la date de sa demande déterminerait les règles applicables ;

- le premier motif que la commune a demandé au tribunal de substituer à celui figurant dans la décision attaquée ne peut être retenu dès lors qu'une incomplétude de son dossier ne saurait lui être reprochée faute de lui avoir demandé de produire les pièces manquantes, que la voie d'accès prévue est d'une largeur suffisante au regard des prescriptions de l'article U3 de l'ancien plan local d'urbanisme qui méconnaitraient, en outre, les dispositions des articles L. 151-8, L. 101-2 et R. 151-47 du code de l'urbanisme telles qu'interprétées par la commune ;

- doit également être écarté le deuxième motif que la commune demande de substituer à celui existant dès lors que deux raquettes de retournement permettent le croisement et le retournement de véhicules de défense incendie et qu'une largeur de cinq mètres n'est imposée que pour les voies communes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le projet ne méconnaît pas, dans ces conditions, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en outre, le permis ne pouvait être refusé pour ce motif qui pouvait faire l'objet d'une prescription spéciale ;

- enfin, les motifs tirés de la méconnaissance des articles U6, U11 et U12 du plan local d'urbanisme ne peuvent davantage être substitués au motif existant dès lors que son terrain ne se situant pas en zone U3, il ne saurait être exigé un recul supérieur à six mètres par rapport à l'alignement des voies, que la pente de toit de 33% de son projet, si elle est légèrement inférieure aux prescriptions de l'article U11, peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme et que le projet est conforme aux prescriptions de l'article U12 s'agissant de la superficie du stationnement ; en outre, l'interprétation de la commune de cet article U12 selon laquelle 25 m2 sont nécessaires pour la seule surface d'immobilisation des véhicules est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de Mios, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait le refus de permis opposé à Mme A... entaché d'une illégalité, il y aurait lieu de substituer au motif de refus celui tiré de l'incomplétude du dossier quant aux conditions d'accès et de desserte des constructions projetées et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque incendie particulièrement important nécessitant une largeur des voies supérieures pour l'accès des véhicules de défense contre l'incendie ;

- l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être accordée avec des prescriptions spéciales compte tenu de l'importance des modifications nécessaires et de leur caractère irréalisable ;

- si la cour estime que l'ancien plan local d'urbanisme était applicable à la demande de Mme A..., cette base légale devrait être substituée à celle utilisée par la décision attaquée et le permis refusé compte tenu de ce qu'il méconnaît les articles U3, U6, U11 et U12 du plan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Baudorre, représentant Mme A... et de Me Worbe représentant la commune de Mios.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... s'est vu délivrer par le maire de Mios, le 14 février 2014, un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable, valant permis de démolir, pour la division foncière en deux lots de parcelles dont elle est propriétaire, situées 19 rue de Hargon sur le territoire de cette commune. Le 12 février 2019, elle a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour deux maisons individuelles avec garages sur la parcelle cadastrée section BC n° 414, issue de cette division. Par un arrêté du 17 juin 2019, le maire de Mios a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". L'article L. 442-14 du même code dispose : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la cristallisation des règles d'urbanisme que garantit la décision de non opposition à la déclaration préalable d'un lotissement cesse à l'expiration du délai de cinq ans ayant commencé à courir à la date de cette décision. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le permis de construire ait été demandé avant l'expiration de ce délai. Une telle règle ne porte, en tout état de cause, pas atteinte au principe d'égalité ni de sécurité juridique contrairement à ce que soutient Mme A... dès lors que les délais d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme sont encadrés par les dispositions des articles R. 423-17 et suivants du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Mios n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 11 février 2019 et rendu exécutoire le 14 mars 2019 par sa décision du 17 juin 2019 intervenue postérieurement à l'expiration, le 14 février 2019, du délai de cinq ans ayant commencé à courir à la date de la décision de non opposition à la déclaration préalable. Enfin, la circonstance que la réponse des services de la commune du 11 décembre 2018 indiquant à Mme A... que les permis éventuels seront instruits sur le fondement de l'ancien plan local d'urbanisme si le dépôt intervient avant le 14 février 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros, incluant les droits de plaidoirie, à verser à la commune de Mios au titre des frais qu'elle a exposés pour les besoins du litige et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Mios la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Mios.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00830
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22bx00830 ?
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