Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler d'une part la décision du 6 novembre 2020 de la directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d'insertion et de probation de Mayotte excluant le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux personnels autres que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation en poste en milieu ouvert ainsi que toute rétroactivité antérieure à l'année 2020, d'annuler d'autre part la décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice, de son recours hiérarchique du 19 février 2021, enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2102707 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Lawson-Body, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102707 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 et la décision de rejet de son recours hiérarchique du 19 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui octroyer le bénéfice de la NBI, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de ce que son secteur d'intervention couvre notamment la commune de Mamoudzou (Cavani, Kawéni, Mtsapéré, Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2, Vahibé) ; or Kawéni est classé en zone prioritaire ;
- il n'est pas possible de faire abstraction de ce que le SPIP 976 est une seule entité et de ce qu'il y a une seule entité administrative ; ainsi toute l'équipe est rattachée à cette seule entité quels que soient les locaux dans lesquels les agents sont positionnés ;
- de plus même si les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation dont il fait partie, travaillant au centre pénitentiaire de Majcavo, qui est un quartier prioritaire, ne sont pas présents de manière continue à Kawéni, ils interviennent régulièrement sur ce secteur géographique pour diverses activités, qui représentent une part non négligeable de leur emploi du temps ;
- ainsi il remplit les conditions posées par le décret n° 2001-1061 du 16 novembre 2001 et les décisions lui refusant l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire sont donc entachées d'une manifeste erreur d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents publics, rien ne justifiant la différence de traitement entre les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation travaillant en milieu ouvert et en milieu fermé.
La procédure a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... exerce depuis le 1er septembre 2016 les fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) au centre pénitentiaire d'insertion et de probation de Majicavo, à Mayotte. Il a sollicité le 7 août 2020 l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif à sa date d'affectation. Par un courriel du 6 novembre 2020, sa demande a été rejetée par la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte. Le 19 février 2021, il a exercé un recours hiérarchique auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". L'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'article annexe, détermine comme pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville les " (...) Fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier sensible.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... exerce son activité de conseiller d'insertion et de probation au sein du centre pénitentiaire de Majicavo Lamir, lequel n'est pas situé dans le périmètre d'un quartier sensible, ainsi que cela résulte notamment de la cartographie des quartiers prioritaires de la ville consultable sur le site internet Sig.ville.gouv.fr, lequel est librement accessible au juge comme aux parties. Si le requérant soutient qu'il est néanmoins amené, dans le cadre de ses fonctions, à intervenir dans le quartier sensible de Kawéni, ainsi que le corrobore un tableau d'organisation de l'unité des CPIP en milieu fermé de Mayotte qu'il produit, il n'établit cependant pas par ce seul document que ces interventions seraient suffisamment substantielles pour qu'il puisse être regardé comme travaillant dans ce quartier, au sens et pour l'application des dispositions précitées, alors qu'il indique d'ailleurs lui-même ne s'y rendre que ponctuellement pour des visites domiciliaires ou des démarches sur réquisition. Par suite, et quand bien même le SPIP de Mayotte constitue une entité administrative unique dont le siège se situe à Kaweni, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'octroi de la NBI et que la directrice fonctionnelle de ce service a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
5. En second lieu, M. A... ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité à raison de l'attribution de la NBI à des agents n'exerçant pas leurs fonctions dans les mêmes conditions que lui ou qui auraient bénéficié de cette bonification d'une manière non conforme à la règlementation.
6. Il résulte ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent B... La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX02858 2