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05/06/2024 | FRANCE | N°22BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 05 juin 2024, 22BX01050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler le titre de perception n° 2900000618 émis à son encontre le 12 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme de 2 428,78 euros et de la décharger du paiement de la somme encore réclamée de 1 277,80 euros, d'autre part, d'enjoindre à E... de l'académie de Poitiers de régulariser sa situation administrative et de faire le point sur sa rémunération depuis le début de son placement en congé de grave

maladie en octobre 2018.



Par un jugement n° 2000653 du 3 février 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler le titre de perception n° 2900000618 émis à son encontre le 12 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme de 2 428,78 euros et de la décharger du paiement de la somme encore réclamée de 1 277,80 euros, d'autre part, d'enjoindre à E... de l'académie de Poitiers de régulariser sa situation administrative et de faire le point sur sa rémunération depuis le début de son placement en congé de grave maladie en octobre 2018.

Par un jugement n° 2000653 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme D... de l'obligation de payer la somme qui lui est encore réclamée en tant seulement qu'elle excède la somme de 1 273,11 euros, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, Mme D..., représentée par Me Lelong, demande au tribunal :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2022 en tant qu'il n'a pas annulé le titre de perception n° 2900000618 émis à son encontre le 12 septembre 2019 et ne l'a pas déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 273,11 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 septembre 2019 et de la décharger de l'obligation de payer la somme encore en litige de 1 273,11 euros ;

3°) d'enjoindre à E... de l'académie de Poitiers de régulariser sa situation administrative et de procéder à la régularisation de sa rémunération depuis le mois d'octobre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, au bénéfice de Me Lelong dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le mémoire en défense de E... est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été signé par E... mais par le secrétaire général de l'académie de Poitiers ;

- son bulletin de paie de novembre 2020, censé régulariser sa situation, ne fait pas état de la somme de 50,92 euros lui restant due pour la période du 22 novembre 2018 au 17 février 2019 et mentionne à tort qu'elle aurait perçu 763,82 euros au titre du mois de juin 2019 ;

- son bulletin de paie du mois d'août 2019 fait mention d'une " régularisation d'acompte " d'un montant de 1 300 euros qui n'est pas explicitée ;

- elle n'a perçu aucune rémunération au titre du mois de novembre 2019 ;

- elle est donc créancière nette de l'Etat à raison des traitements qui lui sont dus ;

- le titre de perception en litige est entaché d'une erreur de fait.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, E... de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle renvoie à ses écritures de première instance et soutient que l'appelante n'établit pas qu'elle serait créancière de l'administration à raison des traitements qui lui sont dus.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée le 1er octobre 2014 comme agent contractuel de droit public dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 au 12 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 22 novembre 2018. Le 12 septembre 2019, un titre de perception d'un montant de 2 428,78 euros a été émis à son encontre au motif qu'elle avait perçu à tort son plein traitement au lieu d'un demi-traitement sur la période du 18 février au 31 mars 2019. Le 24 septembre 2019, la somme figurant sur ce titre a été ramenée à 1 277,80 euros en raison de " l'annulation des indemnités journalières de sécurité sociale en l'absence de bénéfice auprès de la CPAM ". Mme D... relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 12 septembre 2019 et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme qui lui est encore réclamée en tant seulement qu'elle excède la somme de 1 273,11 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, du conseiller-rapporteur et de la greffière de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de E... d'académie :

3. En application des dispositions combinées des articles R. 811-10-4 du code de justice administrative et D 222-35 du code de l'éducation, E... d'académie est seule compétente pour présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat.

4. Par un arrêté du 27 janvier 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Nouvelle-Aquitaine du 30 janvier 2020, E... de l'académie de Poitiers a donné délégation à M. Jean-Jacques Vial, secrétaire général de l'académie de Poitiers, à effet de signer, au nom de madame E... tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que M. A... n'était pas compétent pour signer, au nom de E..., le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 20 juin 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ".

6. Par lettre du 4 novembre 2019, E... de l'académie de Poitiers a informé Mme D... qu'elle avait retiré l'arrêté du 22 novembre 2018 la plaçant en congé ordinaire à demi-traitement au titre des périodes allant du 6 janvier au 17 mai 2019 et qu'elle avait décidé de la placer rétroactivement en congé de grave maladie à plein traitement du 18 février au 31 août 2019. Le titre de perception litigieux, pris en considération de la rémunération à laquelle Mme D... pouvait prétendre du fait de son placement en congé de maladie ordinaire, se trouve ainsi privé de fondement légal, sans que E... de l'académie de Poitiers puisse utilement faire valoir que, consécutivement au placement de l'intéressée en congé à plein traitement, un demi-traitement lui a été versé à tort au titre de la même période.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 12 septembre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer la somme y figurant.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. L'annulation du titre de perception du 12 septembre 2019 et la décharge de l'obligation de payer la somme y figurant n'implique pas qu'il soit enjoint à E... de l'académie de Poitiers de régulariser la situation administrative de Mme D... et " de faire le point sur sa rémunération depuis le début de son congé maladie en octobre 2018 et jusqu'à ce jour ". Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Lelong une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2022 est annulé 2022 en tant qu'il n'a pas annulé le titre de perception n° 2900000618 émis le 12 septembre 2019 et n'a pas déchargé Mme D... de l'obligation de payer la somme de 1 273,11 euros.

Article 2 : Le titre de perception du 12 septembre 2019 est annulé.

Article 3 : Mme D... est déchargée de l'obligation de payer la somme correspondante.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lelong une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressé à E... de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2024.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Laurent PougetLa greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01050
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22bx01050 ?
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