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05/06/2024 | FRANCE | N°22BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 05 juin 2024, 22BX01049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a décidé de ne pas lui accorder de rémunération pour le mois de juillet 2020 et de lui verser son plein traitement du 2 au 25 août, puis du 27 au 31 août, ensemble la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 26 juin 2020 pour une so

mme de 494,89 euros, ensemble la décision du 5 octobre 2020 rejetant le recours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a décidé de ne pas lui accorder de rémunération pour le mois de juillet 2020 et de lui verser son plein traitement du 2 au 25 août, puis du 27 au 31 août, ensemble la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 26 juin 2020 pour une somme de 494,89 euros, ensemble la décision du 5 octobre 2020 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre ce titre, et de la décharger de l'obligation de payer.

Par un jugement n° 2002865 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, Mme D..., représentée par Me Lelong, demande au tribunal :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a décidé de ne pas lui accorder de rémunération pour le mois de juillet 2020 mais de lui verser son plein traitement du 2 au 25 août, puis du 27 au 31 août, ensemble la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 26 juin 2020 pour une somme de 494,89 euros, ensemble la décision du 5 octobre 2020 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre ce titre, et de la décharger de l'obligation de payer ;

4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de régulariser sa situation en la plaçant dans une situation régulière et en procédant à la régularisation de ses traitements et cotisations sociales depuis le mois d'octobre 2018, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, au bénéfice de Me Lelong dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le mémoire en défense de la rectrice est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été signé par la rectrice mais par le secrétaire général de l'académie de Poitiers ;

- elle a perçu, au titre du mois d'août 2020, des sommes qui ne lui étaient pas dues, en exécution d'une décision dont elle était fondée à demander le retrait en application des dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 4 novembre 2020 la plaçant en congé de grave maladie a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 2 avril 2020 sur le fondement de laquelle a été prise la décision du 9 juillet 2020 ;

- la décision du 9 juillet 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé de grave maladie ;

- le titre exécutoire litigieux est fondé sur un indu de rémunération inexistant compte tenu de l'illégalité de la décision du 9 juillet 2020 et de l'édiction de la décision du 4 novembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la décision du 9 juillet 2020 a été retirée de l'ordonnancement juridique ;

- la situation de la requérante a été régularisée, conformément à la décision du 4 novembre 2020 ;

- l'intéressée a perçu en doublon les sommes qui lui étaient dues au titre de la période du 7 au 30 avril 2020.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Par lettre en date du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée le 1er octobre 2014 comme agent contractuel de droit public dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Elle a été placée en congé de grave maladie du 22 novembre 2018 au 30 septembre 2019, puis réintégrée à mi-temps thérapeutique à compter du 7 octobre 2019 et à temps complet à compter du 7 janvier 2020. Mme D... n'a toutefois pas été en mesure de reprendre effectivement son activité professionnelle aux dates ainsi fixées et, par un arrêté du 4 décembre 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 octobre 2019. Par des décisions des 3 février 2020 et 2 avril 2020, ce congé de maladie ordinaire a été prolongé jusqu'au 30 juin 2020. Un titre de perception a été émis à l'encontre de Mme D... le 26 juin 2020 pour une somme de 494,89 euros correspondant à un trop perçu de traitement pour la période du 7 au 30 avril 2020. Le recours gracieux qu'elle a présenté à l'encontre de ce titre a été rejeté par une décision du 5 octobre 2020. Par une décision du 9 juillet 2020, le congé de maladie ordinaire de Mme D... a été de nouveau prolongé. Le recours gracieux présenté par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 24 septembre 2020. Mme D... relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant l'annulation des décisions des 9 juillet et 24 septembre 2020, à l'annulation du titre de perception du 26 juin 2020 et de la décision du 5 octobre 2020, et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 494,89 euros.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la rectrice d'académie :

2. En application des dispositions combinées des articles R. 811-10-4 du code de justice administrative et D 222-35 du code de l'éducation, la rectrice d'académie est seule compétente pour présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat.

3. Par un arrêté du 27 janvier 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Nouvelle-Aquitaine du 30 janvier 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers a donné délégation à M. Jean-Jacques Vial, secrétaire général de l'académie de Poitiers, à effet de signer au nom de la rectrice tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que M. A... n'était pas compétent pour signer le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 20 juin 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, du conseiller-rapporteur et de la greffière de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été est signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article L 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ".

6. Par une décision du 4 décembre 2020 postérieure à l'enregistrement, le 26 novembre 2020, du recours contentieux présenté par Mme D... devant le tribunal administratif de Poitiers, la rectrice a placé celle-ci en congé de grave maladie du 7 octobre 2019 au 3 janvier 2021. Ainsi qu'en conviennent les parties, cette décision a implicitement mais nécessairement retiré les précédentes décisions de la rectrice plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire et, en particulier, la décision du 9 juillet 2020 mentionnant ses droits à rémunération au titre de ce congé. Cette décision du 4 décembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme D... le 9 décembre suivant et est dès lors devenue définitive le 10 février suivant. Cette circonstance, qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office, a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur la légalité de la décision du 9 juillet 2020 et de la décision du 24 septembre suivant rejetant le recours gracieux de l'appelante. Les premiers juges ayant ainsi méconnu leur office en statuant néanmoins sur les demandes présentées par Mme D... à l'encontre de ces décisions, il convient d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces demandes.

Sur l'étendue du litige :

7. Dès lors que les décisions du 9 juillet 2020 et du 24 septembre 2020 ont été définitivement retirées de l'ordre juridique en cours d'instance devant le tribunal, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à leur encontre.

Sur la légalité du titre de perception du 26 juin 2020 :

8. Il ressort de la décision du 5 octobre 2020 rejetant le recours exercé par Mme D... à l'encontre du titre exécutoire du 26 juin 2020 que ce titre était fondé sur l'épuisement des droits à rémunération de l'intéressée pour la période du 7 au 30 avril 2020, résultant de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 7 octobre 2019. Cependant, dès lors que Mme D... a été rétroactivement placée en congé de grave maladie au titre de cette même période et avait droit, à ce titre, au versement de son plein traitement, le titre exécutoire litigieux se trouve privé de fondement légal, sans que la rectrice d'académie puisse utilement faire valoir que, consécutivement au placement de l'intéressée en congé à plein traitement, l'administration lui a versé à tort, au titre de la même période, une somme excessive générant un trop-perçu à hauteur d'un demi-traitement.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception du 26 juin 2020 et de la décision du 5 octobre 2020 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme la somme de 494,89 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'annulation du titre de perception du 26 juin 2020 et la décharge de l'obligation de payer la somme y figurant n'implique pas qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers de régulariser la situation administrative de la requérante et " de faire le point sur sa rémunération depuis le début de son congé maladie en octobre 2018 et jusqu'à ce jour ". Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Lelong une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D... à l'encontre des décisions des 9 juillet 2020 et 24 septembre 2020.

Article 3 : Le titre de perception du 26 juin 2020 et la décision du 5 octobre 2020 sont annulés.

Article 4 : Mme D... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 494,89 euros mise à sa charge par le titre de perception du 26 juin 2020.

Article 5 : L'Etat versera à Me Lelong une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2024.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Laurent PougetLa greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01049
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22bx01049 ?
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