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04/06/2024 | FRANCE | N°23BX03022

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 04 juin 2024, 23BX03022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler d'une part, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 27 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence.



Par un jugement n° 2

302639 du 6 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler d'une part, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 27 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2302639 du 6 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Genest, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler d'une part, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 27 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Vienne du même jour portant assignation à résidence ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 27 septembre 2023 en tant qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi, et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal ne s'est pas intéressé à toutes les pièces produites ;

- le tribunal administratif de Poitiers ne peut pas écarter sans raison plusieurs avis de professionnels, sans en justifier ; il devait tirer toutes les conséquences de la décision du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne ;

- la présomption d'innocence a été bafouée ; il n'a pas été condamné 12 fois ;

- s'agissant de l'assignation à résidence, la motivation est stéréotypée et ne répond pas sur le fond ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; il présente de graves troubles psychiatriques diagnostiqués dès sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour ce motif, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire :

- il devait déposer une demande de titre de séjour le jour même des décisions attaquées ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision le prive du traitement de sa maladie et l'expose à un risque pour sa santé ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux années :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les droits de la défense ont été méconnus.

La requête a été communiquée le 27 février 2024 au préfet de la Vienne.

Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12h00.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en décembre 2017. Il a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance à compter du 31 janvier 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. S'étant maintenu en France, l'intéressé a sollicité le 27 janvier 2022 son admission au séjour à titre exceptionnel ainsi qu'en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Une décision du même jour du préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 180 jours. M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, à supposer que le tribunal n'ait pas examiné l'ensemble des pièces produites par le requérant, s'agissant notamment des éléments à caractère médical, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il appartient seulement à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de substituer, le cas échéant, son appréciation à celle des premiers juges en procédant à un nouvel examen de l'ensemble des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. A..., a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement.

4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Poitiers a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par le requérant, dirigés à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.

5. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que M. A... présente des troubles schizophréniques paranoïdes, qui ont entraîné plusieurs hospitalisations entre 2018 et 2020 et qu'il reçoit un traitement médical par une injection mensuelle d'un neuroleptique retard Palipéridone. Il est également suivi depuis décembre 2020 par un médecin psychiatre à raison d'une consultation hebdomadaire en hôpital de jour et depuis décembre 2018 par une psychologue clinicienne. Lors de l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en date du 27 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi et a confirmé, dans un avis du 13 septembre 2023, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement au Cameroun d'un traitement approprié. Si les médecins psychiatres observent sans autre précision que le traitement des pathologies dont souffre M. A... ne seront pas disponibles au Cameroun, il ressort des informations d'ordre sanitaire disponibles sur ce pays, recueillies et produites devant le tribunal par le préfet de la Vienne, d'une part, que ce pays dispose de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des maladies mentales, notamment à Yaoundé, d'autre part, que des neuroleptiques et des anxiolytiques, appropriés à la pathologie de l'intéressé, sont disponibles dans ce pays. Si M. A... soutient que le coût des soins y est élevé, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur le coût d'une prise en charge médicale au Cameroun appropriée à sa pathologie, ni sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions citées au point 6. Pour ce même motif, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

9. M. A... se prévaut de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, du sérieux et de son investissement pour suivre des études dans un cursus professionnel " maintenance des systèmes de production connectés " ainsi que son engagement dans des activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans dans son pays d'origine, où réside sa fratrie, est dépourvu de tout lien personnel et familial en France et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022, malgré deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées. M. A..., qui est hébergé à titre gratuit chez un particulier, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, s'étant au contraire signalé par des actes contraires à l'ordre public. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Vienne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (... ) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

11. Le préfet de la Vienne a estimé que la situation de M. A... répondait aux exigences des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et est défavorablement connu des services de police et de justice. Si le requérant soutient ne pas constituer une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire de Poitiers les 10 juin 2021 et 27 mai 2022 pour les faits respectifs d'usage illicite de stupéfiants, d'escroquerie, de rébellion et d'usage illicite de stupéfiants, pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsable. Par suite, pour ces motifs, alors même que les infractions pénales ont été commises sous l'effet des troubles psychiques dont souffre l'intéressé, c'est sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Vienne a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A....

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux années :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que, pour prendre la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet a tenu compte de la présence en France de M. A... depuis le mois de décembre 2017, de l'absence de liens personnels et familiaux intenses et stables et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Par ailleurs, le préfet a recherché si des circonstances humanitaires ne s'opposaient pas à cette décision. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est suffisamment motivée.

15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt, compte tenu notamment de l'absence de liens du requérant avec la France autres que son cursus de formation et des deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour d'une durée de deux ans serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

17. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise notamment l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire dont M. A... a fait l'objet le 27 septembre 2023, précise qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, n'étant en possession d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il convient de l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi, elle comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit, par suite, être écarté.

18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (...) ".

20. M. A... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui imposerait le respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a été entendu par les services de police le 27 septembre 2023. A cette occasion, il a pu faire valoir ses observations sur la mesure d'assignation, dont l'existence lui a été indiquée lors de cette audition.

21. En quatrième lieu, si M. A... soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des contraintes inhérentes à sa vie privée et au suivi médical dont il bénéficie, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu'elle méconnaîtrait son droit à la vie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de ses proches, ainsi que les professionnels de santé en charge de son suivi médical, se trouvent dans le département de la Vienne, dans lequel il est assigné à résidence.

22. En cinquième et dernier lieu, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A... lui interdit de quitter le département de la Vienne pour une durée de 180 jours, et lui prescrit de se présenter les lundis à 18 h, les mercredis à 18h 30 et les vendredis à 18h, au commissariat de police de Poitiers. L'intéressé qui est hébergé à Poitiers, ne fait valoir aucune circonstance le concernant personnellement et qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Par suite, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03022
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23bx03022 ?
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