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04/06/2024 | FRANCE | N°23BX02673

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 04 juin 2024, 23BX02673


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2301774 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représent

par Me Astié, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301774 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- il a déjà fait l'objet de deux mesures d'assignation à résidence ; cette troisième mesure n'est pas prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il vit avec sa compagne de nationalité française qu'il envisage d'épouser ce qui lui permettra à terme de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;

- il est inséré en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à se référer à sa demande de première instance et à en reprendre les moyens de manière identique ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12h00.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 septembre 1995, serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Landes en date du 30 juin 2023 l'assignant à résidence dans la commune de Mont-de-Marsan pour une durée de 45 jours.

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C..., sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète des Landes, en tant que secrétaire générale adjointe de la préfecture des Landes, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté contesté, dont Mme C... est la signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

4. Les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à limiter à un maximum de 90 jours la durée ininterrompue d'assignation à résidence à laquelle l'autorité administrative peut recourir en vue d'assurer l'exécution d'une des mesures d'éloignement mentionnées à l'article L. 731-1 du même code. Elles n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité administrative de recourir, en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un même étranger, à plusieurs périodes d'assignation à résidence d'une durée maximale de 90 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendent en tout état de cause applicables les dispositions de l'article L. 731-1 du même code à l'issue d'une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la mesure d'éloignement dont l'exécution était recherchée. Cette assignation à résidence se voit alors appliquer la limite de durée mentionnée à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de déduire la durée de l'assignation à résidence dont l'étranger aurait déjà fait l'objet avant son placement en rétention et à laquelle ce dernier a définitivement mis un terme.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence attaquée a été prononcée le 30 juin 2023 immédiatement après que le placement en rétention administrative de M. A... ait été interrompu par l'effet d'une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'assignation à résidence ainsi décidée se voit appliquer la limite de durée de 45 jours renouvelable une fois dans la même limite, prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et constitue une nouvelle mesure d'assignation, prise à plusieurs mois du terme de la précédente assignation, alors que l'appelant a été interpellé pour des faits délictueux. Ainsi, c'est sans erreur de droit que la préfète des Landes a décidé d'assigner à résidence M. A... pour une nouvelle période courant à compter du 30 juin 2023.

6. En troisième et dernier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen relatif à la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02673
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23bx02673 ?
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