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04/06/2024 | FRANCE | N°23BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 04 juin 2024, 23BX02421


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre d'une protection internationale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2301930 du 7 août 2023, le magistrat désigné du tribunal ad

ministratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre d'une protection internationale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2301930 du 7 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Robin, demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301930 du tribunal administratif de Poitiers du 7 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 14 juillet 2003, est entrée en France le 4 mars 2022, selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité son admission au titre de l'asile le 22 mars 2022. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 30 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 janvier 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 7 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2023 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A... soutient résider en France de manière stable et continue, et avoir tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire depuis son arrivée en 2022. Si l'intéressée se prévaut à cet égard d'une attestation du maire de Pons, lequel indique que Mme A... est intégrée socialement dans les associations Pontoises et suit des cours de français au centre social, ainsi que d'une attestation d'une bénévole du centre social de Pons, qui témoigne de sa volonté d'intégration, il n'est toutefois pas contesté que l'intéressée est célibataire sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent du séjour en France de la requérante et quand bien même elle aurait démontré une réelle volonté d'intégration, le préfet, en faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire dans un délai de trente jours, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

4. En second lieu, si Mme A... soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 4 juin 2024.

Le rapporteur,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX024212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02421
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23bx02421 ?
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