La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 mai 2024, 22BX01589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses deux candidatures pour la création d'offices notariaux, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.



Par un jugement n° 2100803 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et le 7 juillet 2023, M. A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses deux candidatures pour la création d'offices notariaux, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2100803 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et le 7 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Boudeweel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 25 août 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa nomination en qualité de notaire à la résidence de Fumel et de le rétablir dans ses droits à compter de la date à laquelle il aurait dû être initialement nommé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 25 août 2020 est insuffisamment motivée ; elle vise l'avis du procureur général près la cour d'appel de Douai, en date du 20 février 2020, qui n'était pas joint et n'a jamais été porté à sa connaissance ; elle ne répond pas aux observations qu'il a présentées le 13 mars 2020 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise après saisine pour avis du procureur général près la cour d'appel de Douai alors qu'il n'est plus résident de la région depuis octobre 2010 et qu'une telle consultation préalable a été supprimée par le décret du 20 mai 2016 ; seul le bureau du conseil supérieur du notariat pouvait être consulté ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui ont justifié la décision de refus de nomination sont anciens et ont fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit, et que son casier judiciaire ne comporte aucune mention ; elle méconnaît ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 février 2020 ; il est maire de sa commune, dépositaire de l'autorité publique, depuis le 30 avril 2021, après avoir été premier adjoint, de sorte que les faits anciens qui lui sont reprochés ne suffisaient pas à justifier la décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision du 25 août 2020 est suffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 sont applicables aussi bien au candidat sollicitant pour la première fois sa nomination en qualité de notaire qu'aux personnes qui possèdent déjà cette qualité ; les conditions d'honorabilité attendues des candidats ont été renforcées avec le décret n° 2005-311 du 25 mars 2005, puisque les dispositions du 2° de l'article 3 n'imposent plus seulement d'écarter les candidats ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ou disciplinaire ou d'une sanction administrative, mais tous ceux qui ont été auteurs de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

- si les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A... ont fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'effacement des condamnations du bulletin n° 1 du casier judiciaire ; au demeurant, l'autorité administrative peut se fonder sur des faits à l'origine d'une condamnation dont le juge pénal a décidé qu'elle ne serait pas inscrite au casier judiciaire ou qui aurait été effacée du casier ; en l'occurrence, le procureur général près la cour d'appel de Douai, saisi car c'est dans le ressort de cette cour que M. A... a exercé les fonctions de notaire en dernier lieu, a émis un avis très défavorable en raison des faits repris dans la décision en litige ; bien qu'anciens, la particulière gravité, le caractère répété et la nature de ces faits conduisent à les regarder comme contraires à l'honneur et à la probité ; M. A... n'exerçant plus ses fonctions de notaire depuis son retrait, prononcé par arrêté du 13 novembre 2008, il ne saurait se prévaloir de son comportement ultérieur ;

- en tout état de cause, la demande d'injonction doit être rejetée dès lors que la publication, par arrêté du 11 août 2021, d'une nouvelle carte pour la période 2021-2023 rend caduques les demandes présentées antérieurement en application de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la publication, par l'arrêté du 3 décembre 2018, de la carte relative à l'implantation de nouveaux offices de notaire pour les deux années suivantes, M. A... a présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, le 1er février 2019, deux demandes tendant à être nommé notaire dans des offices à créer à la résidence de Fumel et à la résidence de Bergerac. Sa demande relative à la résidence de Fumel a été classée en rang utile à l'issue d'un tirage au sort dans cette zone. Par une décision du 25 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes, après avoir recueilli l'avis très défavorable du procureur général près la cour d'appel de Douai et les observations de l'intéressé. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 octobre 2020, reçu le 23 octobre 2020. Du silence gardé sur cette demande pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 5 avril 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. - Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. (...) / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire (...) apparaît utile. / (...) / II. Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (...), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire (...) créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dès lors que le demandeur en remplit les conditions, il dispose d'un droit à être nommé titulaire de l'office à créer pour lequel il est candidat, sous réserve, ainsi que le prévoit le décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, de l'ordre d'examen de sa candidature tel qu'il est déterminé par sa date d'enregistrement ou par un tirage au sort. Une décision de refus de nomination, au motif que le candidat ne remplit pas la condition d'aptitude, doit dès lors, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée.

5. La décision de refus de nomination du 25 août 2020, d'une part vise l'article 3 du décret du 5 juillet 1973, et d'autre part mentionne de manière précise les condamnations dont M. A... a fait l'objet, pour avoir été auteur de faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique entre novembre 2006 et mars 2007, et pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec récidive. Elle indique à ce titre que les faits qui lui étaient reprochés constituaient des manquements aux devoirs d'honneur et de probité attachés à l'exercice de la fonction notariale. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'a pas explicitement répondu aux observations présentées par M. A... le 17 juillet 2020, la décision en litige, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction alors applicable : " Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. ".

7. L'article 47 précité du décret du 5 juillet 1973 ne s'oppose pas à ce que, aux fins d'apprécier si le demandeur remplit la condition prévue au 2° de son article 3 de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, le ministre de la justice recueille d'autres informations que celles dont dispose le bureau du Conseil supérieur du notariat sur l'honorabilité du candidat et, en particulier, sollicite le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce ou a exercé ses fonctions aux fins de savoir si ce dernier a été mis en cause pour de tels faits. Par suite, la circonstance que le ministre a sollicité l'avis du procureur général de la cour d'appel de Douai au motif que M. A... a exercé pour la dernière fois ses fonctions de notaire à Ronchin (Nord), situé dans le ressort de cette cour, est, sans incidence sur la régularité de la procédure, alors même que l'intéressé n'y exerce plus depuis 2010.

8. En troisième lieu, le fait que l'avis du procureur général près la cour d'appel de Douai n'a pas été communiqué à M. A... avant l'édiction de la décision en litige n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure, en l'absence de disposition imposant une telle information.

9. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité (...) ".

10. Lorsqu'il vérifie le respect, par un candidat à nomination en qualité de titulaire d'un office notarial, de la condition tenant au fait de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, il appartient ainsi au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

11. Pour écarter la candidature de M. A... à sa nomination en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Fumel ou à la résidence de Bergerac, le ministre de la justice a relevé que M. A... avait été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel pour avoir été l'auteur, dans le cadre de ses fonctions, de faux dans un document administratif durant la période de novembre 2006 à mars 2007 et pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique le 3 avril 2007 et en récidive le 26 février 2008. M. A... fait valoir qu'il a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit de ces condamnations, qui n'auraient donc pas dû être mentionnées.

12. Aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". L'article 133-13 dispose que : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. / Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue." L'article 133-16 indique que " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ". Enfin, l'article 133-11, applicable à l'amnistie, interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

13. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le ministre ait mentionné dans sa décision les condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de M. A... est sans influence sur la légalité de sa décision, dès lors qu'il pouvait mentionner les seuls faits qui lui étaient reprochés pour apprécier la condition tenant à ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur et à la probité.

14. Il ressort des pièces du dossier que les faits d'établissement de faux dans un document administratif, reprochés à M. A..., ont consisté en la falsification de trois certificats d'acquittement ou de non exigibilité de l'impôt émis par le service des impôts dans un dossier de succession, afin de les verser dans un autre dossier de succession et de permettre aux bénéficiaires de contrats d'assurance vie de percevoir les fonds. Ces agissements constituent des faits contraires à l'honneur et à la probité, et le ministre pouvait estimer, bien qu'ils soient anciens et qu'ils n'aient concerné qu'un seul dossier, qu'ils faisaient obstacle, en raison de leur nature et de leur gravité, à la nomination de M. A.... Si l'intéressé fait valoir qu'il est dépositaire de l'autorité publique depuis son élection en tant que maire de sa commune, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que M. A... remplirait à nouveau les conditions de moralité et d'honneur nécessaires à l'exercice des fonctions de notaire. Dans ces conditions, alors même que les faits de conduite en état d'ivresse, commis en dehors du cadre professionnel, ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur la profession de notaire ou à révéler une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice, le ministre de la justice, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls faits d'établissement de faux dans un document administratif, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 en refusant la nomination de M. A....

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22BX01589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01589
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : BOUDEWEEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;22bx01589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award