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30/05/2024 | FRANCE | N°22BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 mai 2024, 22BX01426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de Béruges du 15 janvier 2020 portant autorisation d'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 2 de la SARL Béruges Taxi, par location, au profit de l'EURL Taxis 347.



Par un jugement n° 2001455 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enre

gistrés les 23 mai 2022 et 16 février 2024, M. A..., représenté par la SCP KPL avocats, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de Béruges du 15 janvier 2020 portant autorisation d'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 2 de la SARL Béruges Taxi, par location, au profit de l'EURL Taxis 347.

Par un jugement n° 2001455 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 16 février 2024, M. A..., représenté par la SCP KPL avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Béruges en date du 15 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béruges, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt à agir suffisamment direct et certain à l'encontre de l'arrêté du 15 janvier 2020, dès lors qu'il bénéficie de la qualité d'artisan chauffeur taxi et qu'il envisageait d'acquérir les deux autorisations de stationnement que la société Béruges Taxi possède sur le territoire de la commune de Béruges ; la décision litigieuse a ainsi pour effet direct d'interdire l'opération qu'il avait initiée ; la circonstance qu'il disposerait d'une action en concurrence déloyale devant le juge judiciaire, au demeurant sur un fondement juridique distinct, est sans incidence sur son intérêt à agir dans la présente instance ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il autorise une location-gérance, alors que les dispositions de l'article L.3121-1-2 du code des transports imposent, pour les autorisations de stationnement délivrées après le 1er octobre 2014, une exploitation personnelle de l'autorisation ; l'autorisation de stationnement dont est titulaire la SARL Béruges Taxi lui a été accordée le 1er octobre 2016 ; contrairement à ce que fait valoir la commune, il n'y a pas eu, à cette date, transfert d'une autorisation accordée antérieurement au 1er octobre 2014, mais délivrance d'une nouvelle autorisation ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le maire de Béruges a considéré que l'EURL Taxis 347 était propriétaire du véhicule autorisé à stationner alors qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle n'en était pas encore propriétaire, le certificat de cession n'ayant été signé que le 24 janvier 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2022 et 27 février 2024, la commune de Béruges, représentée par la SCP d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de M. A... devant les premiers juges était irrecevable dès lors qu'il est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ; le simple fait qu'il ait eu l'intention de racheter les deux autorisations de stationnement est insuffisant pour lui conférer un intérêt à agir ; l'autorisation de stationnement n'a pas à tenir compte des clauses d'un contrat de droit privé, et notamment de l'existence d'une clause de non-concurrence, et l'existence de ce contrat ne donne pas intérêt à agir pour contester une décision administrative étrangère aux relations contractuelles ; M. A... n'a jamais sollicité la possibilité d'exploiter une autorisation de taxi sur la commune de Béruges, distante de 20 kilomètres de la commune de Cissé où travaille M. A... ;

- l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 3121-1-2 du code des transports, dès lors que l'autorisation de stationnement en litige avait été délivrée, à l'origine, le 7 avril 2006, à un autre artisan et que celui-ci l'a transférée le 1er février 2016 à la Sarl Béruges Taxis ; il convient de distinguer la délivrance d'une autorisation et le changement dans ses modalités d'exploitation, comme cela a été précisé dans une réponse ministérielle du 5 avril 2018 ;

- il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que le contrat de cession du véhicule a été conclu le 7 janvier 2020 et que cette opération a été enregistrée le 16 janvier 2020 ; la circonstance que le certificat d'immatriculation, qui ne fait que constater que le transfert a été régulièrement réalisé, n'a été modifié que postérieurement à la décision en litige est sans incidence ; l'Eurl Taxis 347 était propriétaire du véhicule à la date de l'arrêté, ainsi que le précise le certificat d'immatriculation.

Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lachaume, représentant la commune de Béruges.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., artisan taxi, est titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Cissé (Vienne), dont il avait confié l'exploitation, par contrat de location-gérance du 11 novembre 2019 qui a pris fin le 31 décembre 2019, à l'EURL Taxis 347. Il a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin de contester l'arrêté du maire de Béruges du 15 janvier 2020, autorisant l'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 2 détenue par la SARL Béruges Taxi, au profit de l'EURL Taxis 347, titulaire d'un nouveau contrat de location-gérance avec cette dernière société. Par un jugement du 18 mars 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé : / 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; / 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ; / 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route ". L'article L. 2213-33 de ce code dispose : " Le maire (...) peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports ".

3. Pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal a retenu que l'intéressé ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du maire de Béruges en date du 15 janvier 2020. Si M. A..., titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Cissé, soutient que l'arrêté du maire de Béruges a eu pour effet de mettre fin à l'opération qu'il envisageait, consistant à racheter les deux autorisations de stationnement dont est titulaire la SARL Béruges Taxi, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait conclu une promesse de vente avec cette société, ou qu'il aurait candidaté en vain pour exploiter lesdites autorisations de stationnement en location-gérance. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle l'EURL Taxis 347 pourrait lui faire concurrence dans le cadre de cette nouvelle autorisation n'est pas établie, dès lors que les deux artisans-taxis disposent d'autorisations de stationnement dans des communes distantes de 20 kilomètres, et que la commune de Cissé, où travaille M. A..., qui n'est pas limitrophe de Béruges, est située en dehors de la communauté urbaine Grand Poitiers. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Béruges autorisant l'exploitation par l'EURL Taxis 347 de l'autorisation de stationnement accordée à la SARL Béruges Taxi ne sont pas recevables.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béruges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de Béruges demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Béruges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Béruges. Copie en sera adressée à la société Béruges taxi et à M. B..., gérant de la société Taxis 347.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01426
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;22bx01426 ?
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