La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 mai 2024, 22BX00890


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement la commune de Saint-Louis de Marie-Galante et son assureur, la société Allianz IARD, à lui verser la somme de 12 839,31 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en conséquence de sa chute survenue le 5 mai 2015.



Par un jugement n° 2001173 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune et son assureur à verser solidairement

Mme A... la somme de 7 097,44 euros dont il conviendra de déduire les provisions de 5000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement la commune de Saint-Louis de Marie-Galante et son assureur, la société Allianz IARD, à lui verser la somme de 12 839,31 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en conséquence de sa chute survenue le 5 mai 2015.

Par un jugement n° 2001173 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune et son assureur à verser solidairement à Mme A... la somme de 7 097,44 euros dont il conviendra de déduire les provisions de 5000 euros déjà versées par l'assureur, soit un solde de 2 097,44 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 11 478,08 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 098 euros. Le tribunal a également mis solidairement à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 1 200 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A..., représentée par la SELARLU Katz avocats, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 janvier 2022 en tant qu'il a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de gains professionnels ;

2°) de condamner la commune de Saint-Louis de Marie-Galante et la société Allianz à lui verser la somme de 9 966,79 euros pour la réparation de ces deux chefs de préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante et la société Allianz la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune n'a jamais été contestée par cette dernière et a été retenue par le tribunal ;

- les neuf jours de déficit fonctionnel temporaire total, retenus par l'expert, doivent être évalués sur la base de 25 euros par jour et donner lieu à une indemnisation de 225 euros ;

- au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, telles que retenues par l'expert, et sur la base du même taux journalier, l'indemnisation sollicitée est de 7 951,50 euros ;

- les périodes d'arrêt maladie qu'elle a subies ont eu pour conséquence de la priver d'une partie de ses primes de fin d'année pour les années 2015 et 2016, calculées au prorata de la présence ; la somme de 1 770,29 euros est sollicitée à ce titre.

Une mise en demeure a été adressée à la commune de Saint-Louis de Marie-Galante le 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., alors en vacances à Saint-Louis de Marie-Galante (Guadeloupe), a été victime, le 5 mai 2015, d'une chute de deux mètres de hauteur d'un pont en réparation, sans garde-corps, lui occasionnant une fracture et un tassement vertébral en L1. Elle a subi, le lendemain, une cimentoplastie en urgence au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, avant d'être transférée en métropole et d'être suivie par différents praticiens à Strasbourg, notamment pour des phénomènes d'anesthésie de la cuisse. Le 14 novembre 2018, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe afin que soit diligentée une expertise. Le rapport établi par un chirurgien orthopédique et traumatologique de Metz a été déposé au tribunal le 20 juin 2019. Par un courrier du 25 août 2020, reçu le 31 août 2020, Mme A... a demandé à la commune de Saint-Louis de Marie-Galante de lui verser une provision d'un montant de 12 839,31 euros, dans l'attente de la consolidation de son état de santé, venant s'ajouter aux deux provisions déjà versées par l'assureur de la commune, la société Allianz, les 6 octobre 2016 et 31 mai 2017, pour un montant total de 5 000 euros. En l'absence de réponse expresse de la commune, Mme A... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par un jugement du 20 janvier 2022, a condamné solidairement la commune et son assureur à lui verser la somme de 2 097,44 euros, une fois déduites les provisions déjà versées. Le tribunal a également condamné la commune et la société Allianz à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 11 478,08 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 098 euros, et mis à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 1 200 euros. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement en tant qu'il a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de gains professionnels.

2. Il n'est pas contesté que le dommage subi par Mme A... provient de sa chute d'un pont qui, bien que faisant l'objet de travaux, était ouvert à la circulation des piétons et dépourvu de garde-corps et de toute signalisation du danger. En l'absence de faute de la victime ou d'un cas de force majeure, la responsabilité de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante est engagée, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, envers Mme A... qui a la qualité d'usager de celui-ci.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de l'Eurométropole de Strasbourg produite pour la première fois en appel, que Mme A... a perçu de cet employeur, au titre des années 2015 et 2016, des primes de fin d'année calculées au prorata de son temps de présence et tenant compte de ses congés de maladie. Elle a ainsi subi des pertes brutes de 858,71 euros pour la première année et de 911,58 euros pour la seconde. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à l'intéressée une somme de 1 592 euros nets à titre de provision, correspondant à des pertes de gains professionnels actuels.

4. Mme A..., dont l'état de santé n'est pas consolidé, a subi, selon l'expert, une incapacité temporaire totale pendant ses hospitalisations du 5 au 11 mai, du 15 mai et du 17 juillet 2015, soit neuf jours. L'intéressée a également subi, selon l'expertise réalisée le 4 juin 2019, des périodes d'incapacité temporaire partielle à hauteur de 75 % durant 35 jours au cours de la période du 11 janvier au 26 février 2016, de 50 % pendant 43 jours sur la période du 24 octobre au 5 décembre 2017, de 40 % du 12 mai au 31 juillet 2015 (hors périodes d'hospitalisation), soit 72 jours, de 25 % du 1er août au 23 novembre 2015 (115 jours), de 15 % du 24 novembre 2015 au 28 février 2017 (463 jours) et de 10 % à compter du 1er mars 2017 jusqu'à la remise de l'expertise. Dans ces conditions et en retenant un taux de 20 euros par jour d'incapacité totale, il peut lui être alloué une indemnité provisionnelle de 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

5. Dès lors que les sommes provisionnelles allouées au titre des frais divers et des souffrances endurées, pour un montant global de 4 437,44 euros, ne sont pas contestées, il résulte de ce qui précède que la somme que la commune de Saint-Louis de Marie-Galante et la société Allianz ont été condamnées à verser à Mme A..., à titre provisionnel, doit être portée de 7 097,44 euros à 11 229,44 euros, sous déduction de la somme de 5 000 euros qui lui a déjà été versée par la compagnie d'assurances de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante et de la société Allianz une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Saint-Louis de Marie-Galante et la société Allianz ont été solidairement condamnées à verser à Mme A..., à titre provisionnel, est portée de 7 097,44 euros à 11 229,44 euros, sous déduction de la somme de 5 000 euros qui lui a déjà été versée par la compagnie d'assurances de la commune.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Louis de Marie-Galante et la société Allianz verseront solidairement à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, à la société Allianz, à la compagnie d'assurances Crédit mutuel, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et à l'Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00890
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;22bx00890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award