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30/05/2024 | FRANCE | N°21BX04304

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 mai 2024, 21BX04304


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Station-Service Raizet a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a rejeté sa réclamation préalable, et de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation de travaux publics d'aménagement du q

uartier du Raizet sur le territoire de la commune des Abymes.



Par un jugement n° 2000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Station-Service Raizet a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a rejeté sa réclamation préalable, et de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation de travaux publics d'aménagement du quartier du Raizet sur le territoire de la commune des Abymes.

Par un jugement n° 2000768 du 27 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021 et des mémoires enregistrés

le 9 décembre 2022, le 29 mars 2023, le 30 mai 2023 et le 12 janvier 2024, la SARL Station-Service Raizet, représentée par Me Beaubois, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser une indemnité de 600 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est suffisamment motivée ;

- le 29 août 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, elle ne disposait pas d'un recul suffisant pour évaluer l'intégralité de son préjudice ; sa créance n'est devenue liquide et exigible qu'à l'achèvement des travaux, lesquels n'ont pas été réceptionnés avant 2017 ; ainsi, la prescription quadriennale a commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2018 et ne lui est pas opposable ;

- il ressort des statuts de la communauté d'agglomération Cap Excellence qu'elle exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, les compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire et de politique de la ville, ce qui inclut le pilotage du nouveau programme national de renouvellement urbain mis en œuvre par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ; l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), dont le règlement prévoit que les subventions sont accordées à l'établissement public de coopération communale et aux communes, a subventionné les travaux en application de la convention conclue avec la commune des Abymes, membre de la communauté d'agglomération ; dans son courrier du 6 septembre 2016, le président de la communauté d'agglomération a reconnu que les travaux de rénovation du quartier du Raizet étaient engagés au nom de cette dernière, et selon le journal local France-Antilles, la rénovation urbaine est pilotée par Cap Excellence ; l'argumentation par laquelle la communauté d'agglomération conteste sa responsabilité doit ainsi être écartée ;

- la station-service est implantée avenue du général de Gaulle, artère principale du quartier du Raizet, laquelle n'est accessible par les automobilistes qu'en passant par le boulevard de Marie-Galante situé au cœur des travaux, la rue des Saintes et la rue Saint Martin, petites voies résidentielles, et la D 125 au Nord ; dès lors que l'accès à l'avenue du général de Gaulle était contraint par les travaux, même s'il a été maintenu dans des conditions précaires, l'exploitation de la station-service a été fortement impactée ; la station-service a été encerclée par les travaux durant plus de quatre ans, et les fréquentes modifications de la circulation lui ont fait perdre sa clientèle habituelle en provenance de la RN n° 1 qui ne réside pas dans le quartier ; le chiffre d'affaires est passé de 4,6 millions d'euros en 2013 à 3,2 millions d'euros en 2016 ; elle est ainsi fondée à demander une indemnité de 600 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022, le 17 février 2023,

le 28 mars 2023, le 28 avril 2023 et le 15 mars 2024, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Station-Service Raizet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête, qui reprend l'intégralité des écritures de première instance et ne comporte aucune critique du jugement, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de

l'article R. 411-4 du code de justice administrative et donc irrecevable ;

A titre subsidiaire :

- lors de l'introduction de la demande indemnitaire, la prescription quadriennale était acquise pour les préjudices allégués des années 2013 à 2015 ;

- la communauté d'agglomération n'est pas partie à la convention pluriannuelle du projet de rénovation urbaine des Abymes, et les procès-verbaux de réception des travaux identifient comme maître d'ouvrage la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), dont la communauté d'agglomération n'est pas actionnaire ; ainsi, sa responsabilité ne saurait être engagée ;

- l'existence d'un préjudice anormal et spécial n'est pas démontrée ;

- au surplus, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux publics n'est pas davantage démontrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le quartier du Raizet, sur le territoire de la commune de la commune des Abymes, a fait l'objet d'une importante opération de rénovation urbaine, incluant des travaux de voirie réalisés entre 2013 et 2016. La SARL Station-Service Raizet, qui exploite depuis 2009 une station-service implantée avenue du général de Gaulle dans ce quartier, a saisi la communauté d'agglomération Cap Excellence d'une réclamation préalable reçue le 28 avril 2020, tendant au versement d'une indemnité de 350 000 euros correspondant à la perte de marge brute qu'elle estimait avoir subie du fait des difficultés d'accès causées par les modifications de la circulation. En l'absence de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération à lui verser cette somme. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande, et porte ses conclusions indemnitaires à 600 000 euros dans le dernier état de ses écritures.

2. La communauté d'agglomération Cap Excellence, qui regroupe les communes des Abymes, de Baie-Mahault et de Pointe-à-Pitre, fait valoir pour la première fois en appel qu'elle n'était pas maître d'ouvrage des travaux de rénovation urbaine du quartier du Raizet. Les pièces produites devant la cour par la SARL Station-Service Raizet font apparaître que la convention pluriannuelle du projet de rénovation urbaine des Abymes sur les quartiers de Grand Camp et du Raizet a été conclue entre l'Etat, la commune des Abymes, l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la région, le département, la caisse des dépôts et consignations et des bailleurs sociaux, et que les travaux, incluant l'assainissement dont la presse locale a indiqué par erreur qu'il était " piloté par Cap Excellence ", ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) agissant pour le compte de la commune des Abymes. En matière de dispositifs contractuels de développement urbain, la compétence obligatoire " politique de la ville dans la communauté " exercée par la communauté d'agglomération Cap Excellence se limite, comme le prévoient ses statuts, à une mission de mise en cohérence urbanistique et économique et d'aménagement des deux projets de rénovation urbaine, laquelle n'implique pas la maîtrise d'ouvrage des travaux de voirie et d'assainissement en cause. La compétence obligatoire " aménagement de l'espace communautaire " inclut, selon les mêmes statuts, la réalisation de nouvelles zones d'aménagement concerté et l'organisation des transports urbains, les travaux de rénovation urbaine en litige ne relevant d'aucune de ces deux catégories. Enfin, si le député, maire des Abymes et président de la communauté d'agglomération, auprès duquel la SARL Station-Service Raizet avait sollicité une subvention en avril 2016 en invoquant ses difficultés économiques durant la longue période de travaux, a transféré la demande en vue d'un examen au titre du programme d'aide aux entreprises du conseil régional, il n'a, en tout état de cause, reconnu aucune implication de la communauté d'agglomération dans la réalisation des travaux de rénovation urbaine. Par suite, la communauté d'agglomération Cap Excellence est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être recherchée, de sorte que les conclusions indemnitaires de la SARL Station-Service Raizet, mal dirigées, ne pouvaient qu'être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur l'exception de prescription opposées en défense, que la SARL Station-Service Raizet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

4. La SARL Station-Service Raizet, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Cap Excellence à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Station-Service Raizet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Cap Excellence

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Station-Service Raizet et à la communauté d'agglomération Cap Excellence.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04304
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : BEAUBOIS CHANTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;21bx04304 ?
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