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23/05/2024 | FRANCE | N°23BX03106

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23BX03106


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... épouse A... et M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer à Mme A... une carte de résident.



Par un jugement n° 2201451 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le

19 décembre 2023,le 10 janvier 2024 et le 16 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Crusoé, demandent à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A... et M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer à Mme A... une carte de résident.

Par un jugement n° 2201451 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023,le 10 janvier 2024 et le 16 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Crusoé, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 4 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de délivrer à Mme A... une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en l'absence des signatures du rapporteur, de la présidente et du greffier ;

- il est également irrégulier au regard de l'article R. 431-10 du code de justice administrative en l'absence d'autorité compétente représentant l'Etat lors de l'audience et au regard de l'article R. 732-1 de ce code en l'absence de preuve de ce que Mme C... pouvait régulièrement représenter le préfet ;

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- en estimant qu'en application des articles L. 423-6 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut pas se prévaloir de sa période de séjour régulier à Mayotte au titre de la condition de séjour régulier en France pour obtenir une carte de résident à l'occasion de son séjour dans un autre territoire de la République l'arrêté attaqué et le jugement du tribunal administratif sont entachés d'erreur de droit ; les articles L. 110-2 et L. 441-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'article L. 423-6 du code est applicable à Mayotte sans autre dérogation que la condition relative aux ressources ; un séjour régulier à Mayotte constitue un séjour " en France " et la circonstance que l'article L. 441-8 limite la possibilité de circuler sur l'ensemble du territoire avec les titres de séjour délivrés à Mayotte est sans incidence sur la possibilité de prendre en compte la durée de présence dans ce département au titre du séjour régulier en France ; le préfet et le tribunal ont ajouté une condition non prévue par la loi ; un étranger titulaire d'un titre de séjour à Mayotte qui gagne un autre département en respectant les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun ; l'interprétation retenue ferait d'ailleurs obstacle à toute délivrance de carte de résident pour les étrangers séjournant régulièrement à Mayotte ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de la stabilité des relations de Mme A... sur le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre subsidiaire les articles L. 423-6 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tels qu'interprétés par le tribunal administratif de La Réunion portent atteinte au principe d'interdiction des discriminations prévu à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont inconstitutionnels.

Par un mémoire distinct, enregistré le 10 janvier 2024, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-12 du code de justice administrative, M. et Mme A..., représentés par Me Crusoé, demandent à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles L. 423-6 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tels qu'interprétés par le tribunal administratif de La Réunion.

Ils soutiennent que :

- ces dispositions sont applicables au litige ;

- elles n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution ;

- la question de la constitutionnalité de l'interprétation de ces dispositions présente un caractère sérieux ;

- ces dispositions tels qu'interprétées par le tribunal administratif ne permettent pas la prise en compte de la durée de présence régulière à Mayotte, sous couvert d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte - à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422--12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 du CESEDA et des dispositions relatives à la carte de résident - soit prise en compte au titre du calcul de la durée de séjour régulier sur le territoire national en vue de la délivrance de la carte de résident d'une durée de dix ans prévue par l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent le respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de cette déclaration dès lors que la différence de traitement ainsi instaurée n'a pas de rapport direct avec l'objectif d'adapter les titres de séjour délivrés aux spécificités de Mayotte ou de lutter contre l'immigration irrégulière puisque ces dispositions concernent en l'espèce deux catégories d'étrangers en situation régulière ; cette interprétation fait obstacle à ce qu'un étranger marié à un Français et vivant à Mayotte, qui a dans tous les cas le droit à la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisse jamais accéder au titre de séjour prévu par l'article L. 423-6 de ce code ; ainsi ces dispositions ne sont pas à même de limiter l'immigration à Mayotte ou le nombre de titres de séjour délivrés, mais uniquement à délivrer des titres de séjour plus courts et précaires aux intéressés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 18 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A..., ressortissante malgache née le 7 août 1985 a présenté, le 6 mai 2022, une demande de carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français. Mme A... et son époux, M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une carte de résident. Ils relèvent appel du jugement du 19 octobre 2023 en tant que le tribunal a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2023 et d'injonction de délivrance d'une carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur du 26 mai 2014 au 01 mai 2021 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ". Aux termes de l'article L. 110-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. " Aux termes de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 (...) ". Selon l'article L. 441-1 du même code, les dispositions du livre IV relatives au séjour en France sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au chapitre I du titre IV de ce livre, soit pour Mayotte l'article L. 441-7 de ce code qui prévoit en son 8° que " pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins " et l'article L. 441-8 qui prévoit que " sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.(...) L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu./Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. "

3. D'une part, la circonstance qu'en application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte n'a pas pour effet, en l'absence de toute disposition spécifique en ce sens, de faire obstacle à ce qu'un tel séjour soit regardé comme se déroulant en France au sens des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui était dispensée de l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale en sa qualité de conjoint d'un citoyen français, est entrée régulièrement sur le territoire de La Réunion durant la période de validité du titre de séjour qui lui avait été délivré par le préfet de Mayotte, et pouvait ainsi prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun. Dès lors, en refusant à Mme A..., la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français au motif que ses périodes de séjour à Mayotte sous couvert de carte de séjour temporaires en qualité de conjoint de français ne pouvaient être prises en compte au titre de la condition de séjour régulier en France depuis trois ans prévues par l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de La Réunion a fait une inexacte application de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de La Réunion du 4 janvier 2023 refusant à Mme A... la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ". Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de La Réunion et la décision du préfet de La Réunion du 4 janvier 2023 ne fait pas application des dispositions des articles L. 423-6 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par le tribunal administratif de La Réunion. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A... portant sur l'interprétation de ces dispositions comme impliquant qu'un séjour régulier à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ne peut être regardé comme un séjour en France au sens des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de l'instruction que Mme A... est mariée avec M. A..., ressortissant français depuis le 15 juillet 2017, que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 10 août suivant, qu'elle a résidé de manière régulière à Mayotte sous couvert d'un visa de long séjour valide du 29 septembre 2017 au 29 septembre 2018 puis de trois cartes de séjour temporaires dont la dernière était valide jusqu'au 9 mai 2022. Ainsi, au vu du motif d'annulation retenu et alors que le préfet de La Réunion, qui lui a délivré une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024 ne soutient pas que les autres conditions relatives à la poursuite de la vie commune et à l'intégration républicaines ne seraient pas remplies, le présent arrêt implique que Mme A... se voie délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201451 du tribunal administratif de La Réunion du 19 octobre 2023 et la décision du préfet de La Réunion du 4 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A....

Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A... et M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de La Réunion.

Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX03106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03106
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23bx03106 ?
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