La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23BX02577

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23BX02577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le proviseur du Lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre a décidé de son licenciement pour motif disciplinaire.



Par un jugement n° 2000937 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et enjoint au recteur de l'académie de Toulouse ou au proviseur du lycée Pierre Mendès France de réintégrer M. B... dans un emp

loi équivalent.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 24 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le proviseur du Lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre a décidé de son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 2000937 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et enjoint au recteur de l'académie de Toulouse ou au proviseur du lycée Pierre Mendès France de réintégrer M. B... dans un emploi équivalent.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision de licenciement était entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, l'accompagnement inapproprié d'un enfant handicapé qui lui est reproché présentant bien un caractère fautif ;

- l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé justifiait que soit édicté à son encontre une sanction de licenciement ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant les premiers juges ne sont pas fondés ainsi qu'il a été démontré par les écritures du recteur de l'académie de Toulouse auquel il se réfère.

Par une ordonnance n° 22BX02920 du 19 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse comme tardive.

Par une décision n° 470461 du 11 octobre 2023, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du 19 décembre 2022 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Vigreux, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à l'annulation de la décision du 9 mars 2020 du proviseur du Lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre ;

3°) en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, la décision de licenciement est entachée d'erreurs dans la qualification juridique des faits, la proximité avec les enfants et l'organisation d'une sortie organisée sur son temps personnel ne pouvant être qualifiés de fautifs, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté, en vertu d'un premier contrat à durée déterminée, par le lycée Pierres Mendès France de Vic-en-Bigorre pour exercer des fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap du 7 janvier au 31 août 2019 à l'école élémentaire de Saint-Laurent-de-Neste. Son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 9 mars 2020 par laquelle le proviseur du lycée Pierre Mendès France a procédé à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement du 20 juillet 2022, le tribunal a fait droit à cette demande et enjoint au recteur de l'académie de Toulouse ou au proviseur du lycée Pierre Mendès France de réintégrer M. B... dans un emploi équivalent. L'appel formé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse contre cette décision a été rejeté comme tardif par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2022. Par une décision n° 470461 du 11 octobre 2023, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. (...) / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. (...) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. " L'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dispose : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " Aux termes de l'article 43-2 de ce même texte : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Pour décider du licenciement de M. B..., le proviseur du Lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre a retenu qu'il avait adopté un comportement inapproprié récurrent avec des élèves, organisé une sortie avec certains d'entre eux en dehors du temps scolaire en se prévalant de sa qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et pris des initiatives inappropriées, d'une part, dans l'accompagnement des élèves et, d'autre part, en communiquant des messages militants dans le cadre professionnel.

5. S'agissant du comportement inapproprié récurrent avec des élèves, il ressort des pièces du dossier que plusieurs enseignants ont fait état des difficultés de M. B... à adopter une attitude professionnelle, lui reprochant de ne pas conserver une distance physique et affective appropriée avec les enfants et, en particulier, d'avoir accompagné à plusieurs reprises un enfant aux toilettes sans avoir préservé son intimité. Toutefois, l'aide à la toilette entre dans le champ des missions des accompagnants d'élèves en situation de handicap telles que prévues par la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 et il ressort des explications de l'intéressé que si celui-ci a pu accompagner quelques fois un enfant aux toilettes durant l'heure de la sieste ou pendant un temps d'enseignement, il lui a rapidement été demandé de cesser cette tâche qui a été confiée à une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles. S'agissant du comportement général de M. B... avec les enfants, il ressort il est vrai des pièces du dossier que celui-ci entretenait avec quelques enfants une certaine proximité physique, les prenant dans ses bras ou sur ses genoux, ou affective qui n'était pas jugée appropriée par l'équipe enseignante et qu'il n'a pas ou peu rectifiée à la suite des signalements qui lui ont été faits. Toutefois, alors que l'intéressé a donné devant la commission consultative paritaire académique des éléments d'explications sur la proximité qu'il entretenait avec certains enfants rencontrant des situations de particulières difficultés et indiqué qu'il travaillait à réajuster la distance parfois insuffisante avec certains, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement soit de nature à caractériser une faute disciplinaire.

6. S'agissant des initiatives inappropriées reprochées à M. B... interférant avec les consignes de l'équipe éducative, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a confectionné pour l'un des élèves qu'il accompagnait une réglette de lecture ne correspondant pas au souhait de son enseignant. La circonstance que cette réglette, ou simplement son étui comme l'indique M. B..., soit demeurée dans le casier de l'élève après que l'enseignant lui a fourni un autre instrument de lecture ne saurait caractériser une faute disciplinaire. De la même manière, la création d'un tableau par M. B... pour alterner les élèves pouvant s'asseoir au fond du bus lors des sorties scolaires ne saurait être regardée comme fautive, quand bien même elle aurait interféré avec les prérogatives de l'enseignant sous la responsabilité duquel la sortie était organisée. En revanche, est de nature à caractériser une faute disciplinaire le fait d'avoir accompagné certains enfants, lors d'une sortie scolaire et en méconnaissance des instructions données par une intervenante agréée, pour faire de la luge hors des pistes balisées et dans des pentes inadaptées, l'un des enfants ayant d'ailleurs chuté.

7. Sont également de nature à caractériser des fautes disciplinaires, le fait pour M. B... d'avoir procédé à l'accrochage d'une banderole militante sur la grille de l'école et d'avoir adressé à ses collègues des messages politiques sur leur boite mail professionnelle. La gravité de ces fautes doit toutefois être relativisée dès lors que M. B... a décroché la banderole dès que cela lui a été demandé par le directeur de l'établissement et qu'il n'a pas réitéré l'envoi de courriers électroniques inappropriés à ses collègues.

8. Enfin, il est reproché à M. B... d'avoir organisé avec quelques élèves une activité de ramassage de pommes et de confection de jus de fruit en dehors de tout cadre scolaire en se prévalant de sa qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Si un tel comportement, qui démontre il est vrai les difficultés de M. B... à trouver la juste distance avec les enfants qu'il accompagne, doit également être regardé comme fautif, en particulier dès lors que ses fonctions au sein de l'école ont pu induire en erreur certains parents pour lui confier leurs enfants, il ressort de l'invitation produite au dossier que celle-ci s'adressait aux familles, précisait que " les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent, comme pour une sortie en famille " et que M. B... n'y a pas fait état de ses fonctions au sein de l'école.

9. Au regard des fautes retenues ci-dessus et alors que M. B... n'avait préalablement fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité qui lui a été infligée présentait un caractère disproportionné.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 9 mars 2020 par laquelle le proviseur du lycée Pierre Mendès France a licencié M. B... pour motif disciplinaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02577
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : VIGREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23bx02577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award