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23/05/2024 | FRANCE | N°23BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23BX01958


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2206516 du

15 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2206516 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 :

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cesso sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour reviendra sur la substitution de base légale que le tribunal a opéré en se fondant sur le 1° de l'article L. 542-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que sur le b ) du 2° de l'article L. 542-2 du même code dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur cette substitution de base légale que la préfecture n'a pas sollicitée ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen, soulevé dans sa demande de première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ouvre droit à une admission exceptionnelle au séjour ;

- entrant dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il était protégé de ce fait contre toute mesure d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la persécution des opposants kurdes au régime turc sur la base desquelles sa demande d'asile a été déposée permettent de considérer que sa vie privée et familiale serait gravement affectée par un retour en Turquie ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que seuls sont évoqués la nature et l'ancienneté des liens avec la France et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il court un danger pour sa survie en cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde et de son appartenance au parti démocratique des peuples.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il confirme les termes de son mémoire transmis en première instance.

Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Edwige Michaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 11 octobre 1989, de nationalité turque, est entré en France le 28 juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2021. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 octobre 2021. Il a fait l'objet le 29 octobre 2021 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 9 août 2022 qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 25 août 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. ". Aux termes de l'article R. 611-7 de ce code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Aux termes de l'article R. 776-25 du même code, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 dans sa version applicable au cas d'espèce aux jugements des obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, qu'au cours de l'audience, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale entre le b) du 2° de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le b) du 1° du même article, et, d'autre part, sollicité à l'oral, les observations de l'avocat de M. B... sur la substitution de base légale envisagée. Dès lors, le premier juge n'a pas méconnu les règles de la procédure contradictoire et le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la substitution de base légale envisagée par le tribunal doit être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que ce dernier ait statué sur le moyen soulevé par M. B... dans sa demande de première instance, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

5. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

6. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... soutient qu'il réside en France depuis trois ans et qu'il a noué des attaches personnelles en France. Toutefois, l'intéressé, ne justifie d'aucun lien sur le territoire national. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. B... qui s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 octobre 2021, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté lui refusant un titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 8, que M. B... devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre, en raison de son droit au séjour, une décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, M. B... se prévaut de son origine kurde, de son engagement en faveur du parti d'opposition HDP, et fait valoir que les persécutions des opposants kurdes au régime turc, qui ont justifié le dépôt de sa demande d'asile, permettent de considérer que sa vie privée et familiale serait gravement affectée par son retour en Turquie. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et probant au soutien de ses allégations, alors qu'au demeurant tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son origine kurde et son appartenance au HDP (parti démocratique des peuples). Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'appelant n'apporte aucun élément précis et probant au soutien de ses allégations. Ainsi, faute pour M. B... d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. La décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... est entré en France le 28 juin 2020, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. La circonstance que l'arrêté attaqué n'indique pas expressément si l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public révèle que l'administration n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de la décision d'interdiction de retour. Ainsi, il ressort de la lecture intégrale de l'arrêté attaqué, et alors même que certaines cases ne sont pas cochées dans cet acte, que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées. M. B... n'est, par ailleurs, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2023 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 21 novembre 2022 fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 21 novembre 2022 fixant le pays de renvoi ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01958
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23bx01958 ?
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