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23/05/2024 | FRANCE | N°23BX01536

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23BX01536


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... F... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée au mois de mars 2021.



Par un jugement n°2203820 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C... F... A..., repré

senté par Me Cesso, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée au mois de mars 2021.

Par un jugement n°2203820 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C... F... A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", et à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cesso sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour ; la cour devra donc examiner le fond du dossier ;

- la préfecture ne parait pas avoir saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi alors qu'il a invoqué l'article L. 313-14 au titre de sa régularisation par le travail et produisait un formulaire de demande d'autorisation de travail ;

- il a droit à l'obtention d'un titre de séjour dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a droit à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il confirme l'ensemble des éléments de fait et de droit qui ont conduit le tribunal administratif à prendre la décision en litige.

Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 11 novembre 2011. Il a formulé par courrier du 23 octobre 2020 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code et une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code. Cette demande a été réceptionnée par la préfecture le 28 octobre 2020. Par courrier du 30 octobre 2020, la préfète de la Gironde lui a demandé des documents complémentaires que M. A... indique avoir produit par courrier du 23 novembre 2020. Par courrier du 23 février 2021, la préfète de la Gironde a sollicité des documents complémentaires à M. A.... M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (... ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. (...). Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...) ; / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. / (...).". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

3. En premier lieu, si M. A... soutient que le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour, de transmettre celle-ci à la DIRECCTE qui est seule compétente pour l'instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le vice de procédure allégué tiré de l'absence de saisine de la DIRRECTE ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

5. D'une part, M. A... soutient qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé démontre sa présence en France à la fin de l'année 2011, date où il a bénéficié du dispositif de soutien aux réfugiés. Ensuite, pour justifier de sa présence continue en France, il produit des factures d'énergie à son nom concernant les années 2021 et 2022, des relevés de compte postal pour l'année 2012 et le début de l'année 2013, des factures de téléphonie pour une période comprise entre 2020 et 2022, son affiliation à l'aide médicale d'Etat pour 2013, quelques documents médicaux datant de 2013, 2015 et 2016, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2017 et 2018 au nom de M. A... B... et quelques bulletins de salaire pour les années 2015 et 2016 au nom de M. E.... De tels éléments ne sont de nature à établir qu'une présence ponctuelle en France. Ainsi, par les pièces produites à l'instance, M. A... n'établit pas sa présence permanente en France depuis au moins 10 ans à la date de la décision litigieuse.

6. D'autre part, M. A... est célibataire et sans enfant et il ne démontre pas une insertion particulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".

8. Les éléments d'ordre personnel que M. A... invoque ne sont pas de nature à établir, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. La requête de M. A... doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Edwige D...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01536
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23bx01536 ?
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