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23/05/2024 | FRANCE | N°22BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mai 2024, 22BX00810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société réunionnaise du radiotéléphone a demandé au tribunal administratif de La Réunion :

- d'annuler les titres de perception n° 2018 000063 d'un montant de 8 498,62 euros, n° 2018 000070 d'un montant de 8 772,69 euros et n° 59/2019 d'un montant de 9 096,25 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d'occupation du domaine public par une antenne-relais située sur le site du " Stade de football des Deux Canons ", au t

itre respectivement des années 2017, 2018 et 2019 et de lui accorder la décharge du paiement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société réunionnaise du radiotéléphone a demandé au tribunal administratif de La Réunion :

- d'annuler les titres de perception n° 2018 000063 d'un montant de 8 498,62 euros, n° 2018 000070 d'un montant de 8 772,69 euros et n° 59/2019 d'un montant de 9 096,25 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d'occupation du domaine public par une antenne-relais située sur le site du " Stade de football des Deux Canons ", au titre respectivement des années 2017, 2018 et 2019 et de lui accorder la décharge du paiement de ces sommes ;

- à titre subsidiaire, d'annuler ces titres en tant que leur montant comprend une révision et de la décharger du règlement des sommes correspondantes ;

- d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation du titre correspondant à l'année 2019, la saisie administrative à tiers détenteur en tant qu'il concerne ce titre, ou en constater la nullité et de prescrire une mesure d'exécution, le cas échéant, assortie du prononcé d'une astreinte.

Par un jugement n°1901177, 2001170 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé ces trois titres exécutoires ainsi que l'avis à tiers détenteur en tant qu'il concernait le titre exécutoire n°59/2019 et rejeté le surplus des demandes de la société réunionnaise du radiotéléphone ainsi que les demandes reconventionnelles de la commune de Saint-Denis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 14 décembre 2023, la société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 10 janvier 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de lui accorder la décharge des sommes figurant sur les titres attaqués ;

3°) d'assortir sa décision de mesures d'exécution en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'incompétence du signataire du titre exécutoire, de l'insuffisance d'indication des bases de liquidation, de la méconnaissance de l'article 29 des statuts de la région municipale des parcs et marchés auraient également était susceptibles de justifier l'annulation des titres attaqués pour vice de forme ;

- elle est fondée à obtenir la décharge des sommes figurant sur ces titres ;

- la créance est illégale au regard de l'affectation de son versement prévue à la régie des parcs et marchés dès lors que sa légalité est subordonnée au champ de compétence de cette régie, or la délégation de la compétence du maire du 10 avril 2008 concernait également les tarifs dus pour l'occupation du domaine public à des fins commerciales ;

- la créance a été fixée en violation des dispositions des articles L. 46 et L. 20-52 du code des postes et des communications électroniques en raison de la méconnaissance du principe de corrélation entre le montant de la redevance et l'avantage retiré par l'occupant, dès lors que le tarif présente un caractère purement forfaitaire, dont le montant au surplus n'est pas raisonnable ni proportionné à l'usage du domaine, la preuve de cette corrélation reposant sur la commune ;

- la révision appliquée est illégale dès lors que l'article R. 20-53 du code des postes et des communications électroniques auquel renvoie l'article 18 de la convention n'a pas vocation à s'appliquer aux antennes relais, qui constituent des stations radioélectriques ; l'article 18 est illégal en ce qu'il renvoie à l'index général relatif aux travaux publics qui n'a pas de relation directe avec la convention ou l'activité des parties contrairement à ce que prévoit l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

- en raison des mesures d'exécution forcées le 14 septembre 2020, elle est fondée à solliciter la restitution des sommes à hauteur du montant déchargé ; à titre subsidiaire en exécution du jugement du tribunal dès lors que le reversement est également justifié en cas d'annulation pour irrégularité et doit être assorti des intérêts à compter de la date d'encaissement par le trésor public.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 3 avril 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société réunionnaise du radiotéléphone en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Feldman, représentant la société réunionnaise du radiotéléphone.

Considérant ce qui suit :

1. La société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), qui a pour activité l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques sur le territoire de La Réunion a conclu 25 mars 2010 une convention d'occupation du domaine public avec la commune de Saint-Denis ayant pour objet l'installation d'une antenne-relais sur le site du " Stade de football des Deux Canons " pour une durée de dix ans. En exécution de cette convention, la commune de Saint-Denis a émis le 20 juin 2018, deux titres de recettes, pour des montants de 8 498,62 euros et 8 772,69 euros correspondant aux redevances d'occupation dues au titre des années 2017 et 2018 et le 26 juillet 2019, un titre de recettes de 9 096,25 euros au titre de l'année 2019. Par deux requêtes, la société réunionnaise du radiotéléphone a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler ces trois titres de recettes, ainsi que l'avis à tiers détenteur émis pour le titre émis en 2019, et de lui accorder la décharge du paiement des sommes correspondantes. Elle relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif a annulé ces titres et l'avis à tiers détenteur et rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.

4. Il en résulte que les moyens tirés de ce que les titres en litige étaient entachés d'autres irrégularités de forme qui auraient pu également justifier leur annulation tenant à l'insuffisance d'indication des bases de la liquidation, l'incompétence du signataire des titres de recettes émis en 2018, ou à la méconnaissance des dispositions de l'article 29 des statuts de la régie des parcs et marchés, disposant que les titres de recettes sont émis par l'ordonnateur " sur proposition du Directeur " ne sont pas de nature à entraîner la décharge des sommes en litige et doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 46 du code des postes et des communications électroniques : " Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. ". Aux termes de l'article R. 20-51 de ce code : " Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire (...). " Aux termes de l'article R. 20-52 du même code : " Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder : (...) II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime : ( ...) c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier : 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. (...) ".

6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

7. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public n° 970148 " Stade de football des Deux Canons " signée le 25 mars 2010 entre la commune de Saint-Denis et la société réunionnaise de radiotéléphone prévoit que son titulaire s'acquittera d'une redevance annuelle de 6 700 euros pour l'implantation d'une station relais, déterminée par référence à une délibération du 14 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis relative à la grille tarifaire de la régie marchés et droits de place.

8. D'une part, la redevance en litige, prévue sur le fondement de l'article L. 46 du code des postes et communications électroniques, par la convention conclue le 25 mars 2010, constitue la contrepartie du droit d'occupation privative du domaine public accordé par la commune de Saint-Denis. D'autre part, en contestant le montant de cette redevance aux motifs d'une part que la délibération du 14 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis fixant ces tarifs serait entachée d'incompétence et d'autre part que le montant forfaitaire de la redevance ne serait pas proportionné à l'usage du domaine et à l'avantage qui en est retiré, en violation des dispositions des articles L. 46 et L. 20-52 du code des postes et des communications électroniques, la société réunionnaise de radiotéléphone n'établit ni le caractère illicite du contenu du contrat qu'elle a signé ni que son consentement aurait été affecté d'un vice d'une particulière gravité.

9. En troisième lieu, la seule circonstance que l'article 18 de la convention relatif au montant de la redevance fait référence, pour déterminer les conditions de révision de cette redevance aux modalités prévues par l'article R. 20-53 du code des postes et des communications électroniques n'est pas de nature à rendre le procédé de révision retenu illégal, quand bien même les dispositions de l'article R. 20-53 du code des postes et des communications électroniques n'ont vocation qu'à s'appliquer à la revalorisation des montants annuels maximal des redevances figurant à l'article R. 20-52, qui ne régissent pas la situation des antennes relais.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier : " Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié (...) ".

11. L'article 18 de la convention conclue entre les parties prévoit la révision de la redevance chaque année au 1er janvier par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics (TP01). Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public en litige a pour objet de permettre l'implantation d'une station relais qui comporte des armoires techniques, plusieurs antennes et un pylône de 25 mètres ainsi que le passage des câbles. Ainsi, cette indexation était en relation directe avec l'objet de la convention qui comporte la réalisation de travaux sur le domaine public. Par suite, la société réunionnaise du radiotéléphone n'est pas fondée à soutenir que les modalités de révision prévues par l'article 18 la convention méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par l'administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.

13. Il résulte de l'instruction que la somme de 9 096,25 euros due en exécution du titre exécutoire du 26 juillet 2019 concernant les redevances pour l'année 2019 a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 7 septembre 2020. La commune ne conteste pas que ce montant a fait l'objet d'un versement dans le cadre de cette saisie, ni l'annulation de ce titre exécutoire et de l'avis saisie à tiers détenteur par le jugement du 10 janvier 2022 pour un motif de régularité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de restituer à la société réunionnaise du radiotéléphone la somme perçue sur le fondement du titre exécutoire annulé du 26 juillet 2019, augmentée des intérêts à compter de la date d'encaissement de ces sommes par le Trésor public, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la commune n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.

14. S'agissant des autres titres, le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin de décharge de la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction les concernant doivent être rejetées.

15. Il résulte de ce qui précède que la société réunionnaise de radiotéléphone est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution.

Sur les frais de l'instance :

16. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1901177, 2001170 du 10 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de la société réunionnaise du radiotéléphone s'agissant des sommes dues au titre de l'année 2019.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de restituer à la société réunionnaise du radiotéléphone les sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire n° 59/2019 du 26 juillet 2019 annulé par tribunal administratif de La Réunion, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par le Trésor public, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, si la commune n'a pas émis avant l'expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société réunionnaise du radiotéléphone est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société réunionnaise du radiotéléphone et à la commune de Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00810 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00810
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;22bx00810 ?
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