La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23BX02716

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 mai 2024, 23BX02716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale d'asile

sur sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2303748 du 20 septembre 2023, le mag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale d'asile sur sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2303748 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;

4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture, en audience publique, de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation avant d'édicter cette décision ;

- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations et n'a ainsi pas bénéficié du droit d'être entendu ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision, fondée sur la circonstance qu'il serait défavorablement connu des services de police, est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision de non-renouvellement de son attestation de demande d'asile est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il a été privé du droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre ce refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il a été privé du droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il a été privé du droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy ;

- et les observations de Me Choplin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ukrainien né le 14 septembre 1979, est entré en France le 20 mars 2015 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 janvier 2017. Le 12 avril 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande par une décision du 21 mars 2023. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, M. B... reprend, sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.

3. En second lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié. Par suite, dans la mesure où M. B... a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié et dès lors que l'arrêté en litige fait suite au constat de ce que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile :

4. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (....) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;(...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de réexamen de la demande d'asile de M. M. B... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 5 avril 2023, à l'issue d'une procédure accélérée. En application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde pouvait ainsi légalement refuser de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de l'intéressé, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision de refus. Le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, M. B... persiste à soutenir en appel que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en indiquant qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits, commis le 5 mai 2016, de délaissement sur mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige que la décision de refus de séjour n'est pas fondée sur ce motif. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu que M. B... était défavorablement connu de services de police.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... fait valoir que sa fille née le 2 août 2014, ainsi que la mère de cette dernière, bénéficient en France de la protection subsidiaire. Il ajoute qu'il entretient depuis 2021 une relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort du jugement de divorce du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux que M. B... est séparé de la mère de sa fille depuis 2018. Ce jugement a accordé l'autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, a réservé le droit de visite de M. B... et a mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire de 200 euros par mois. Le requérant, qui se borne à produire un justificatif d'un virement bancaire de 50 euros réalisé au profit de sa fille en août 2023, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, ne produit aucun élément sur la réalité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière ou encore sur les démarches qu'il aurait entreprises à cette fin. Par ailleurs, les seules attestations versées au dossier, peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer l'ancienneté et l'intensité de la relation que le requérant entretient avec une ressortissante française, et le pacte civil de solidarité conclu avec cette dernière le 12 juillet 2023 est postérieur à l'arrêté en litige. Enfin, si M. B... réside en France depuis 2015, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne produit aucun élément de nature à établir son insertion notable dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, dès lors que le présent arrêt écarte les moyens présentés au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle que décrite au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni entretenir des liens avec cette dernière ou avoir entamé des démarches à cette fin. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant tel qu'il est protégé par les stipulations citées au point précédent.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B..., qui indique être de confession protestante (branche évangélique), fait valoir que, du fait de ses convictions religieuses, il est opposé à l'usage personnel des armes. Le requérant avait d'ailleurs déjà fondé sa première demande d'asile, formulée en 2015, sur son objection de conscience au service militaire. Or, il ressort des articles de presse versés au dossier que, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, le droit à l'objection de conscience y a été suspendu. Il ressort de ces mêmes articles que des ressortissants ukrainiens ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour avoir refusé l'appel à la mobilisation. Dans ces conditions, en désignant l'Ukraine comme le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné d'office, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d'annuler la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui annule la seule décision de l'arrêté litigieux désignant le pays de renvoi, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour au requérant ou de réexaminer sa situation. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture, en audience publique, de la décision rendue par la CNDA sur sa demande d'asile :

16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

17. Eu égard à ce qui a été dit au point 14, le requérant justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture, en audience publique, de la décision rendue par la CNDA sur sa demande d'asile.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Me Saint-Martin, conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2303748 du 30 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2023 et à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2023 jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.

Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2023 est annulée.

Article 3 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2023 est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Saint-Marin au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Gironde et à Me Saint-Marin.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02716
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23bx02716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award