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21/05/2024 | FRANCE | N°22BX02270

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 mai 2024, 22BX02270


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 850 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 11 décembre 1979, assortie des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation, et de désigner un expert aux fins d'évaluer ses préjudices temporaires et permanents en lien avec cet accident.



Par un jugement n° 2100528 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 850 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 11 décembre 1979, assortie des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation, et de désigner un expert aux fins d'évaluer ses préjudices temporaires et permanents en lien avec cet accident.

Par un jugement n° 2100528 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, Mme B..., représentée par Me Gomez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 juin 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 850 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'a pas été signé par les magistrats de la formation de jugement et le greffier d'audience ;

- il est également irrégulier car insuffisamment motivé dès lors que le point 6 est totalement absent ;

- le tribunal a statué ultra petita, les motifs retenus ne résultant aucunement des échanges entre les parties durant l'instruction ou d'un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que dès lors qu'elle était agent non titulaire elle ne pouvait se prévaloir d'un régime de responsabilité de l'administration.

La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 23 janvier 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Laurent Pouget ;

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Verger, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., alors maitre auxiliaire contractuel, a été victime en 1979 d'un accident de trajet entre son domicile et le lycée d'enseignement professionnel de Ducos, où elle était affectée. Cet accident a été reconnu imputable au service et les frais médicaux y afférents ont été pris en charge par le rectorat de la Martinique. Ayant néanmoins engagé à compter de 2011 et jusqu'en 2019 des dépenses pour des soins dentaires qu'elle estime en lien avec cet accident, elle en a demandé l'indemnisation le 9 février 2021 au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, lequel a implicitement rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 40 850 euros en principal et de désignation d'un expert judiciaire.

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures requises. La circonstance que l'ampliation notifiée à Mme B... ne comporte pas de signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En réponse à l'argumentation de Mme B... selon laquelle l'administration doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir un droit à la réparation intégrale de son préjudice dans la mesure où l'accident de trajet dont elle a été victime a été reconnu imputable au service et où la consolidation de son état de santé n'a jamais été constatée, le tribunal, après avoir rappelé le régime de responsabilité pour faute applicable en vertu des articles L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, a indiqué que les seules circonstances ainsi invoquées ne caractérisent pas une faute intentionnelle de l'employeur, laquelle ne résulte par ailleurs d'aucun autre élément versé à l'instruction. Ce faisant les premiers juges n'on pas statué ultra petita en méconnaissance de leur office. Ils n'ont pas non plus omis de répondre à un moyen soulevé par Mme B... ni insuffisamment motivé leur jugement, quand bien même celui-ci comporte un défaut matériel de présentation tenant à un point 6 vierge.

4. Enfin, en se bornant à soutenir que " le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation (...) Les premiers juges ont estimé à tort que Madame B..., agent non titulaire au jour de l'accident, ne pouvait faire valoir un régime de responsabilité de l'administration ", sans davantage de précisions, la requérante ne critique pas utilement le bien-fondé des motifs du jugement rappelés au point 3 ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02270
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22bx02270 ?
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