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21/05/2024 | FRANCE | N°22BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 mai 2024, 22BX01727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe et le préfet de la Guadeloupe l'ont maintenu en activité du 13 août 2020 au 31 juillet 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2020, et d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le président du SDIS de la Guadeloupe et le préfet de la Guadel

oupe l'ont radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er août 2021.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe et le préfet de la Guadeloupe l'ont maintenu en activité du 13 août 2020 au 31 juillet 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2020, et d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le président du SDIS de la Guadeloupe et le préfet de la Guadeloupe l'ont radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er août 2021.

Par un jugement n°s 2100158, 2100977 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 25 août 2020 en tant qu'il retire à M. B... le bénéfice de son droit au maintien en activité entre le 1er août 2021 et le 13 août suivant, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2020, a annulé l'arrêté du 25 mai 2021 en tant qu'il radie M. B... des cadres et l'admet à la retraite à compter du 1er aout 2021, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 25 mars 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe en ce qu'il n'a que partiellement annulé les arrêtés des 25 août 2020 et 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au SDIS de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe de lui accorder une prolongation d'activité jusqu'au 13 janvier 2022, de prononcer sa radiation des cadres à cette même date et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2020 en ce qu'elle a rejeté sa nouvelle demande de prolongation d'activité au-delà de la première période d'un an ; sa demande du 5 novembre 2020 comportait, outre un recours gracieux contre l'arrêté du 25 août 2020, une nouvelle demande de prolongation d'activité ;

- il disposait d'un droit à bénéficier d'une prolongation d'activité jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge limite pour la catégorie sédentaire, soit 67 ans ; sa demande du 18 novembre 2019 tendait à une prolongation d'activité jusqu'au 1er octobre 2021 ; le silence gardé par le SDIS pendant trois mois a fait naître une décision implicite d'acceptation, laquelle a été illégalement remise en cause par l'arrêté du 25 août 2020 ;

- à la date du 5 novembre 2020 à laquelle il a sollicité une nouvelle prolongation d'activité jusqu'à ses 63 ans, il remplissait les conditions lui ouvrant droit à la prolongation sollicitée ; cette demande ne pouvait être rejetée pour un motif tenant aux contraintes budgétaires.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le SDIS de la Guadeloupe, représenté par la SCP Zribi et Texier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy ;

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., lieutenant des sapeurs-pompiers hors-classe né le 13 janvier 1959, était affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe. Par un courrier du 18 novembre 2019, il a sollicité sa prolongation d'activité durant une année à compter du 1er octobre 2020, soit jusqu'au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 25 août 2020, le président du SDIS de la Guadeloupe et le préfet de la Guadeloupe l'ont autorisé à prolonger son activité du 13 août 2020, correspondant à la date à laquelle M. B... avait atteint l'âge légal de mise à la retraite, jusqu'au 31 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 1-3 de la loi 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Par un courrier du 27 octobre 2020, M. B... a sollicité la modification de cet arrêté en faisant valoir que, selon lui, il avait atteint la limite d'âge le 13 janvier 2021, jour de ses 62 ans. Dans ce courrier, l'intéressé invoquait un droit à une prolongation d'activité, d'une part, en sa qualité de parent d'enfant à charge, d'autre part, en sa qualité d'agent de la catégorie active ayant la faculté de demander une prolongation d'activité jusqu'à la limite d'âge des agents de la catégorie sédentaire. Par un nouveau courrier du 5 novembre 2020, M. B... a demandé à " bénéficier du recul de la limite d'âge d'un an supplémentaire " prenant effet à la date de ses 62 ans, soit le 13 janvier 2021. Par une décision du 9 novembre 2020, le président du SDIS de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un arrêté du 25 mai 2021 du président du SDIS de la Guadeloupe et le préfet de la Guadeloupe, M. B... a été admis à la retraite à compter du 1er aout 2021.

2. M. B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de deux requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 et de la décision du 9 novembre suivant, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021. Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 25 août 2020 en tant qu'il retire le bénéfice à M. B... de son droit au maintien en activité entre le 1er août 2021 et le 13 août suivant, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2020, et a annulé l'arrêté du 25 mai 2021 en tant qu'il radie M. B... des cadres et l'admet à la retraite dès le 1er août 2021. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, tandis que le courrier de M. B... du 18 novembre 2019 tendait à une prolongation d'activité jusqu'au 30 septembre 2021, ses courriers des 27 octobre et 5 novembre 2020 tendaient à une prolongation d'activité jusqu'au 13 janvier 2022. Par suite, la décision du président du SDIS du 9 novembre 2020 doit s'analyser comme un refus de prolongation d'activité jusqu'au 13 janvier 2022. Le tribunal s'est ainsi mépris sur la portée de cette décision en l'analysant comme le rejet d'un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 25 mai 2020 édicté sur la demande initiale de M. B... du 18 novembre 2019, et a par suite omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2020 portant refus de prolongation d'activité jusqu'au 13 janvier 2022. Par suite, M. B... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés du président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe des 25 mai 2020 et 25 août 2021 et, par la voie de l'évocation, sur sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du président du SDIS de la Guadeloupe du 9 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 25 mai 2020 du président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ". Aux termes de l'article 1-3 de cette loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique (...) ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de la loi du 13 septembre 1984, le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, par son courrier du 18 novembre 2019, sollicité sa prolongation d'activité durant une année à compter du 1er octobre 2020, soit jusqu'au 30 septembre 2021. La circonstance qu'il se soit mépris, lors de cette demande, sur son âge légal de départ à la retraite, ne saurait modifier la portée de cette demande, qui fixait explicitement la date du 30 septembre 2021 comme échéance de la prolongation sollicitée. En application des dispositions précitées, le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande de prolongation d'activité jusqu'au 30 septembre 2021 a fait naître une décision implicite d'acceptation, créatrice de droits au profit de M. B....

7. Par ailleurs, il est constant que M. B..., qui relève de la catégorie active des agents, a atteint l'âge limite de départ à la retraite à 61 ans et 7 mois, soit le 13 août 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984, il était en droit de bénéficier, sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 67 ans, correspondant à l'âge limite des agents relevant de la catégorie sédentaire, soit jusqu'au 13 janvier 2026. Il n'est pas contesté que M. B... était physiquement apte au service, ainsi qu'il en a d'ailleurs justifié lors de sa demande du 18 novembre 2019 par la production d'un certificat médical. Dans ces conditions, la décision implicite acceptant sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 30 septembre 2021 n'était entachée d'aucune illégalité.

8. L'arrêté du président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe du 25 mai 2020 autorisant M. B... à prolonger son activité seulement jusqu'au 31 juillet 2021 a eu pour effet de retirer la décision implicite d'acceptation ci-dessus mentionnée en tant qu'elle portait sur la période allant du 1er août au 30 septembre 2021. Cette décision d'acceptation, créatrice de droits au profit de M. B..., n'étant pas entachée d'illégalité, ce retrait a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté du 25 mai 2020 du président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe doit dès lors être annulé en tant qu'il refuse à M. B... une prolongation d'activité du 1er août au 30 septembre 2021.

En ce qui concerne la décision du 9 novembre 2020 du président du SDIS de la Guadeloupe :

9. Ainsi qu'il a été dit, en application des dispositions de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 5, M. B..., était en droit de bénéficier d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 67 ans, soit jusqu'au 13 janvier 2026. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il remplissait la condition d'aptitude physique à laquelle est subordonné l'octroi d'une telle prolongation. Par suite, la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le président du SDIS de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, formulée dans ses courriers des 27 octobre et 5 novembre 2020, de bénéficier d'une prolongation d'activité d'un an à compter de ses 62 ans, soit jusqu'au 13 janvier 2022, a méconnu lesdites dispositions. M. B... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2021 du président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe :

10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que la décision implicite par laquelle la demande de M. B... du 18 novembre 2019 a été autorisé à prolonger son activité jusqu'au 30 septembre 2021 a été illégalement partiellement retirée, d'autre part, que la décision du 9 novembre 2020 refusant de l'autoriser à prolonger son activité jusqu'au 13 janvier 2022 est entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, l'arrêté du 25 mai 2021 doit être annulé en tant qu'il l'a radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er août 2021 et non à compter du 13 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent arrêt implique que la radiation des cadres de M. B... soit reportée au 13 janvier 2022 et, en conséquence, de reconstituer dans cette mesure sa carrière et ses droits à pension. Il y a lieu d'enjoindre au président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le SDIS de la Guadeloupe et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe une somme de 1500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. B....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 2100158, 2100977 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du président du SDIS de la Guadeloupe du 9 novembre 2020 portant refus de prolongation d'activité jusqu'au 13 janvier 2022.

Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2020 du président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe, en tant qu'il refuse à M. B... une prolongation d'activité du 1er août au 30 septembre 2021, et la décision du président du SDIS de la Guadeloupe du 9 novembre 2020, sont annulés.

Article 3 : L'arrêté du 25 août 2021 du président du SDIS de la Guadeloupe et du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il a radié des cadres et admis M. B... à la retraite à compter du 1er août 2021 et non à compter du 13 janvier 2022.

Article 4 : Le surplus du jugement n°s 2100158, 2100977 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il est enjoint au président du SDIS de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe de reporter au 13 janvier 2022 la radiation des cadres de M. B... et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits à pension.

Article 6 : Le SDIS de la Guadeloupe versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B..., ensemble les conclusions présentées par le SDIS de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01727
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP ARVIS & KOMLY NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22bx01727 ?
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