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21/05/2024 | FRANCE | N°22BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 mai 2024, 22BX01523


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle H 565 en zone Nr.



Par un jugement

n° 2002806 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle H 565 en zone Nr.

Par un jugement n° 2002806 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B..., représentée par Me Caïjeo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle H 565 en zone Nr ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet de lui délivrer le certificat d'urbanisme, et d'engager la procédure de modification de zonage du terrain H 565 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette est situé dans un secteur déjà urbanisé ;

- en tout état de cause, toute extension se ferait en continuité avec l'existant, dans le respect du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Royan Atlantique dès lors que les terrains voisins de sa parcelle sont construits, que les constructions sont distantes de moins de 50 mètres, voire de 200 mètres conformément aux dispositions du SCOT Royan Atlantique selon lequel le village de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet est un village support de l'extension de l'urbanisation, que le secteur de la Plaine du Moulin est desservi par les équipements publics et qu'il y aura une bonne insertion dans le paysage déjà bâti ; la condition de distance maximale entre constructions est respectée entre les constructions situées en zone UC du règlement du PLU de la commune ;

- au regard des plans du SCOT, la parcelle H 565 se situe en dehors des espaces remarquables identifiés au SCOT de Royan Atlantique, lequel permet une extension limitée de l'urbanisation dans le secteur de l'Échailler ;

- le secteur de l'Échailler constitue un secteur déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 al 2 et en application des dispositions transitoires de l'article 42 de la loi Elan, des constructions peuvent y être autorisées dès lors qu'elles n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant et d'en modifier les caractéristiques de manière significative ;

- le classement de la parcelle H 565 en zone naturelle du PLU, alors que toute une partie de cette zone est urbanisée et qu'aucune activité agricole n'est recensée, relève d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, et doit être écarté au profit des dispositions antérieures ou du règlement national d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, représentée par Me Dunyach conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

-les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Caïjeo, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a déposé en mairie de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, le 28 février 2020, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour la construction d'une maison d'habitation de 70 m², située au lieu-dit " la plaine du Moulin " sur une parcelle cadastrée section H n° 565. Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 mai 2020 par le maire de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet indiquait que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par Mme B..., tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif et de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et refusé de convoquer le conseil municipal en vue de la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle H 565 en zone Nr. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme du 19 mai 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. /Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". Le V de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de certificat d'urbanisme ayant été déposée le 28 février 2020, les dispositions du V sont applicables en l'espèce.

3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'État, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.

5. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

6. En premier lieu, il est constant que la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, située le long de l'estuaire de la Gironde est soumise aux dispositions de la loi Littoral. La parcelle d'assiette du projet en litige se situe route de l'Échailler, en bordure de l'estuaire de la Gironde, dont elle est séparée par de vastes espaces naturels. Elle se trouve à plus de 3 km du centre-bourg de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, dont elle est séparée par de vastes espaces naturels et agricoles et quelques hameaux dispersés. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies aériennes, que le secteur de l'Échailler comprend près d'une vingtaine de constructions d'habitations individuelles, implantées de part et d'autre de la route et jouxtant des parcelles naturelles ou cultivées. Le secteur est ainsi composé d'une urbanisation diffuse tout le long de la voie de circulation, entouré de nombreuses parcelles demeurées à l'état naturel. La circonstance que le secteur serait desservi par les réseaux n'a pas d'incidence sur la qualification d'un secteur comme déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 précité. La réalisation du projet aura, dès lors, pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant. Par suite, le maire de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet n'a pas commis d'erreur de droit en délivrant à Mme B... un certificat d'urbanisme négatif sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section H n° 565, situé au lieu-dit " la plaine du Moulin " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

7. En deuxième lieu, la commune est présentée dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d'agglomération Royan Atlantique, approuvé le 25 septembre 2007 et modifié le 20 octobre 2014, comme " un village, support de l'extension de l'urbanisation ". Le document d'orientation générale du SCOT prévoit que : " La limite de continuité dans un village est située à 200 mètres de distance entre deux occupations ou utilisations du sol ". L'article A.1.2, relatif à la promotion d'un développement maîtrisé respectueux du modèle urbain hérité proscrit l'occupation diffuse des sols et qualifie le mitage d'exception et énonce que " L'extension de l'urbanisation doit respecter le principe de continuité et privilégier le respect du caractère " groupé " de l'urbanisation. " Il s'agit de promouvoir un développement urbain " en épaisseur " à partir des agglomérations, villages et hameaux, par opposition au développement linéaire le long des voies, qui sera limité. L'annexe 7 relative à la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet qualifie d'un " grand intérêt " les espaces proches du rivage, situés en aval de Chenac et du hameau de l'Échailler pour le maintien des paysages et de l'environnement littoral, lesquels devront être préservés du développement, même si un développement limité reste possible.

8. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du SCOT selon lesquelles " la limite de continuité dans un village est fixée à 200 m de distance entre deux occupations ou utilisations du sol " dès lors que les constructions situées le long de la route de l'Échailler relèvent d'une urbanisation diffuse qui ne peut être qualifiée de village. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma sur ce point ne peut donc qu'être écarté.

9. En troisième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet approuvé le 15 juillet 2009 comprend une zone N à protéger compte tenu notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. Le secteur Nr correspond aux sites et paysages naturels, remarquables ou caractéristiques du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, devenu L. 121-8 du même code. Aux termes de l'article 1er du chapitre relatif à la zone N, sont interdites les constructions et installations de toute nature à l'exception de certaines occupations du sol soumises à des conditions particulières parmi lesquelles ne figure pas le projet en litige.

10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section H n° 565, constituée d'un terrain nu, est classée par le plan local d'urbanisme de la commune en zone Nr. Elle est située dans une zone spéciale de conservation (ZSC) " Marais et falaises des coteaux de Gironde " et la zone de protection spéciale (ZPS) " Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ". Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 6, alors même que le secteur de l'Échailler comporterait des constructions, jouxterait une zone constructible et qu'aucune activité agricole n'y serait recensée, l'appelante n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que le classement de sa parcelle en zone naturelle serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01523
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22bx01523 ?
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