Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération Sepanso des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2017 du préfet des Landes modifiant les arrêtés du 14 septembre 2012 autorisant le défrichement de bois sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin, ainsi que la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet des Landes de retirer les arrêtés du 5 septembre 2017 et de remettre en état boisé la parcelle en litige.
Par un jugement n° 1802383 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 5 septembre 2017 ainsi que la décision du 21 août 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022, le 20 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2, représentées par Me Versini-Campinchi, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2021 en tant qu'il annule les arrêtés du 5 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du défaut d'intérêt à agir de la fédération Sepanso ; le jugement omet de rappeler que les sociétés ont été représentées à l'audience par Me Duclercq qui a formulé des observations orales ; les premiers juges ne justifient pas que les arrêtés attaqués lui font grief ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les premiers juges ont retenu à tort la recevabilité de la demande de première instance, dès lors que la fédération Sepanso ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les arrêtés attaqués ont pour objet de proroger les autorisations initiales de défrichement et d'aménager, à la marge, les modalités de mise en œuvre d'une mesure compensatoire de reboisement ; le préfet n'a en réalité fait que constater les prorogations automatiquement délivrées au titre de l'article D. 341-7-1 du code forestier et n'a donc, lui-même, délivré aucune prorogation particulière ; dans ces conditions, les arrêtés en litige ne sauraient être considérés comme faisant grief ; si les arrêtés ont également pour objet d'apporter une modification aux autorisations initiales par la prise en compte de la convention par laquelle le groupement forestier Lou Hapchott, la coopérative Alliance Forêts Bois ainsi que Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 s'engagent à reboiser une surface aux alentours de 31 hectares dans le cadre de l'installation de la centrale photovoltaïque, cette mesure ne modifie nullement la consistance du défrichement envisagé, ni même la consistance de la prescription dont sont assorties les autorisations de défrichement initiales ;
- le tribunal a retenu à tort que la demande de prorogation des autorisations de défrichement n'a reçu ni l'accord du titulaire de l'autorisation initiale, la société Solarezo, ni celui de son liquidateur judiciaire, alors qu'aucune disposition ne fixe de procédure particulière quant au transfert d'une autorisation de défrichement et que les arrêtés du 5 septembre 2017 se bornent à proroger de façon superfétatoire l'autorisation de défrichement ;
- il n'appartenait pas au préfet des Landes de vérifier, dans le cadre de l'instruction des demandes de prorogation de l'autorisation de défrichement, la validité d'un quelconque accord, alors en outre qu'aucune disposition du code forestier et du code de l'urbanisme ne fixe un principe d'identité entre le titulaire de l'autorisation de défrichement et du permis de construire ;
- si la fédération Sepanso reprend en appel son moyen présenté en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet de la demande de retrait des arrêtés en litige pour méconnaissance du " principe du parallélisme des formes ", il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen, du fait du jeu de l'économie des moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023, le 20 octobre 2023, le 7 décembre 2023 et les 5 et 25 avril 2024, ces trois derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, et un mémoire en production de pièces le 22 décembre 2023, la fédération Sepanso des Landes, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit allouée la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifiait d'un intérêt à agir contre les arrêtés du 5 septembre 2017, dès lors que les défrichements autorisés portent atteinte à des terrains boisés ;
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les sociétés appelantes ne sont pas les propriétaires des terrains d'assiette du projet et ne sont donc pas titulaires des autorisations contestées ;
- le moyen invoqué n'est pas fondé ;
- le refus de retrait des arrêtés en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder au retrait des arrêtés en litige.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2021 et le rejet de la demande formée par la fédération Sepanso des Landes.
Il soutient que l'automaticité de la prorogation de l'autorisation de défrichement, prévue par le a) de l'article D. 341-17-1 du code forestier fait nécessairement obstacle à ce que le préfet puisse refuser une telle prorogation au motif que l'accord du titulaire de l'autorisation de défrichement initiale n'aurait pas été recueillie ; les arrêtés de prorogation du 5 septembre 2017 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de transférer les autorisations de défrichement au groupement forestier Lou Hapchott ou aux sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2, et se sont bornés à prendre acte des modifications apportées aux conventions de reboisement.
Le rôle annoté de l'audience publique du 2 décembre 2021 devant le tribunal administratif de Pau a été enregistré le 7 mars 2024 et communiqué aux parties le 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourret, représentant les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2, et de M. A... B..., représentant la fédération Sepanso des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 14 septembre 2012, le préfet des Landes a délivré à la société Solarezo deux autorisations de défrichement de parcelles situées sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin. Par deux arrêtés du 5 septembre 2017, le préfet des Landes a prorogé jusqu'au 23 juillet 2020 la validité des deux arrêtés du 14 septembre 2012. La fédération Sepanso des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2017, ainsi que la décision du 21 août 2018 du préfet des Landes rejetant son recours gracieux. Les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 relèvent appel du jugement n° 1802383 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 5 septembre 2017 et la décision du 16 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir de la requête d'appel opposée par la fédération Sepanso des Landes :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ".
3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. Les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 avaient la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Pau. Cette seule qualité les rend recevables à faire appel du jugement annulant les autorisations de défrichement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la fédération Sepanso des Landes et tirée du défaut de qualité des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 pour faire appel du jugement attaqué doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ".
5. Il ressort du dossier de première instance, notamment du rôle annoté de l'audience du 2 décembre 2021 devant le tribunal administratif, que le jugement attaqué a omis de mentionner que les sociétés Ygos 1 Rezo 24 Ygos 2 avaient été représentées à l'audience publique du 2 décembre 2021 par Me Duclercq, qui a formulé des observations orales dans leur intérêt. Dans ces conditions, les sociétés Ygos 1 Rezo 24 Ygos 2 sont fondées à soutenir que cette omission est de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la fédération Sepanso des Landes.
Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Ygos 1 Rezo 24 Ygos 2 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article D. 341-7-1 du code forestier : " La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. / Ce délai est prorogé, dans une limite globale de trois ans : / a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ; (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 5 septembre 2017 ont pour objet, d'une part, de proroger le délai de validité des autorisations de défrichement délivrées le 14 septembre 2012 jusqu'au 23 juillet 2020, et, d'autre part, de modifier l'article 2 des arrêtés du 14 septembre 2012, afin de prendre en compte la convention conclue entre le groupement forestier propriétaire des parcelles, Lou Hapchott, et la coopérative Alliance Forêts Bois, avec la société Ygos 1 et la société Rezo 24 Ygos 2, tendant à installer un boisement compensateur de 31ha aux alentours de la centrale photovoltaïque. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas formé de recours contre les autorisations de défrichement initiales délivrées le 14 septembre 2012, et que les arrêtés en litige ne feraient que " constater " la prorogation du délai de validité des autorisations de défrichement, lequel est en tout état de cause automatiquement prorogé en cas de recours devant la juridiction administrative conformément aux dispositions précitées, la Sepanso des Landes, dont l'objet est notamment la protection des espèces animales et végétales, de leurs habitats et des sols dans le département des Landes, justifie d'un intérêt pour agir contre les arrêtés attaqués dont l'objet est la prorogation de la validité de l'autorisation de défrichement de parcelles dans ce département. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par les sociétés Ygos 1 Rezo 24 Ygos 2 ne peut qu'être écartée.
9. En second lieu, il est constant que les permis de construire des parcs photovoltaïques sur les parcelles pour lesquelles l'autorisation de défrichement a été sollicitée, ont fait l'objet de recours devant la juridiction administrative, et qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 341-7-1 du code forestier, le délai de validité des autorisations de défrichement du 14 septembre 2012 a été prorogé jusqu'au 23 juillet 2020, correspondant à la durée écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond. Si, ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes, la prorogation prévue par les dispositions précitées du a) de l'article D. 341-7-1 du code forestier était de plein droit, les arrêtés attaqués sont malgré tout susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme constituant des actes superfétatoires ne faisant pas grief, alors qu'en outre, les arrêtés en litige ont également pour objet de modifier l'article 2 des arrêtés du 14 septembre 2012. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 5 septembre 2017 :
10. Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (...) / 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; (...) ". Selon l'article L. 641-9 du code de commerce : " I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire des autorisations initiales de défrichement du 14 septembre 2012 était la société Solarezo, et que le demandeur de la prorogation du délai de validité et de modification des autorisations de défrichement, accordée par les arrêtés en litige, était le groupement forestier Lou Hapchott, représenté par son gérant, M. D... C..., distinct du bénéficiaire initial. Or, ces autorisations constituent des actes créateurs de droit, droits inscrits dans le patrimoine de leur titulaire et elles ne peuvent être prorogées qu'avec l'accord de leur titulaire, à savoir la société Solarezo. Il est par ailleurs constant qu'à la date de dépôt de la demande de prorogation par le groupement forestier Lou Hapchott, le 10 juillet 2017, la société Solarezo était placée en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce du 28 août 2013, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code du commerce, cette société était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, parmi lesquels doivent être inclus les autorisations de défrichement délivrées le 14 septembre 2012. En conséquence, il appartenait au mandataire liquidateur de la société Solarezo de donner son accord à la demande de prorogation et de modification des autorisations de défrichement et il est constant que tel n'a pas été le cas. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés du 5 septembre 2017 sont entachés d'illégalité et doivent être annulés, ainsi que par voie de conséquence la décision du 21 août 2018 portant rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La Sepanso des Landes demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Landes la remise en état boisé des parcelles ou de demander aux sociétés Ygos 1 Rezo 24 Ygos 2 de les remettre en état boisé. Toutefois, l'annulation des arrêtés attaqués n'implique pas la remise en état boisé des parcelles. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la Sepanso des Landes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sepanso des Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 le versement à la Sepanso des Landes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802383 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les arrêtés n° 2017-1899 et n° 2017-1900 du 5 septembre 2017 du préfet des Landes portant modification et prorogation des arrêtés du 14 septembre 2012 autorisant le défrichement de bois situés sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin, ainsi que la décision du 21 août 2018 de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 3 : Les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 verseront à la Sepanso des Landes la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ygos 1, à la société Rezo 24 Ygos 2, au groupement forestier Lou Hapchott, à la fédération Sepanso Landes et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Landes
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00537