La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°22BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 mai 2024, 22BX00531


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il aurait été victime, d'ordonner que lui soit accordée cette protection et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 968 euros correspondant aux frais d'avocat qui auraient selon lui dû être pris e

n charge à ce titre.



Par un jugement n° 1901602 du 17 novembre 2021, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il aurait été victime, d'ordonner que lui soit accordée cette protection et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 968 euros correspondant aux frais d'avocat qui auraient selon lui dû être pris en charge à ce titre.

Par un jugement n° 1901602 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A..., représenté par Me Mazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il aurait été victime ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les procédures de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral dont il aurait été victime ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros hors taxe à parfaire en remboursement des frais d'avocat qu'il a exposés à ce double titre ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas examiné son droit au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des poursuites intentées à son encontre pour des faits de dénonciation calomnieuse ;

- les décisions lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ne sont pas suffisamment motivées ;

- il a été victime de harcèlement moral et d'une procédure de dénonciation calomnieuse ;

- l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure prévue lorsque sont dénoncés des faits de harcèlement moral et ne se prévaut d'aucun motif d'intérêt général ni d'une faute personnelle justifiant que ne lui soit pas accordée cette protection.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Ghettas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a exercé les fonctions de brigadier-chef de police au sein de la circonscription de la sécurité publique de Pau à compter du 1er juillet 2013. Il a sollicité à diverses reprises le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Sa demande en ce sens du 26 octobre 2018 a été rejetée par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 2 mai 2019. Par ailleurs, par une lettre du 7 octobre 2019, M. A... a demandé le remboursement des frais d'avocat qu'il a engagés dans le cadre du présent litige et dans le cadre de sa mise en cause devant le tribunal correctionnel pour des faits de dénonciation calomnieuse. M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mai 2019 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il aurait été victime et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder cette protection, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 968 euros en remboursement de frais d'avocat.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la requête et des mémoires présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Pau qu'il a uniquement sollicité l'annulation de la décision du 2 mai 2019 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il aurait été victime et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder cette protection. En revanche, il n'a demandé l'annulation ni de la décision du 6 mars 2019 par laquelle la même autorité a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de la plainte déposée à son encontre pour une dénonciation calomnieuse ni de la décision du 3 juillet rejetant son recours gracieux et n'a, au demeurant, dirigé aucun moyen à l'encontre de ces deux décisions. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de répondre à de telles demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la motivation de la décision du 2 mai 2019 :

3. A l'appui du moyen tiré de ce que la décision du 2 mai 2019 serait insuffisamment motivée, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée à cet égard en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " L'article 11 de cette loi prévoyait que : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. (...) ".

5. D'une part, l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

6. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile

S'agissant des affectations successives de M. A... :

7. M. A... a été placé en congé de longue maladie à compter du 27 mai 2010 en raison d'un état dépressif consécutif au suicide, dans des circonstances particulièrement dramatiques, d'un de ses collègues et ami. Il a repris son service le 17 août 2012 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique au sein de la direction départementale de la sécurité publique de Pau. Il a ensuite été nommé adjoint du chef de l'unité UR1 à compter du 1er juillet 2013, puis chef cette unité à compter du 1er septembre suivant. M. A... fait valoir qu'il n'avait pas d'expérience préalable en matière de sécurité publique et que l'unité dont il avait la charge était réputée pour son indiscipline. Il soutient qu'on lui aurait assigné pour mission de faire remonter à sa hiérarchie les écarts de comportement des agents placés sous son autorité et qu'il aurait fait en conséquence l'objet d'insultes et de menaces de ces derniers sans obtenir aucun soutien de sa hiérarchie. Il ressort toutefois du rapport établi le 15 septembre 2014 par sa supérieure hiérarchique ainsi que des courriers de la commissaire de police chef du service de sécurité de proximité et du directeur départemental des 3 février et 23 mars 2015 qu'il a certes été " mal accueilli " au sein de son unité et qu'il s'est plaint des insultes et des menaces dont aurait fait l'objet, mais qu'il n'a jamais consigné ces faits par écrit et émis de signalements, ne mettant ainsi pas l'administration à même d'agir efficacement. Au demeurant il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un soutien de sa hiérarchie, qui lui a prodigué des conseils et a procédé à la mutation de trois des membres de l'unité concernée dans le souci de l'aider à affirmer son autorité.

8. Face aux difficultés relationnelles et professionnelles qu'il a rencontrées dans ses fonctions de chef d'unité et en raison de sa volonté de privilégier sa vie familiale et sportive, M. A... a été déchargé, à sa demande, de ces responsabilités et affecté, dès le 1er septembre 2014, sur un poste d'adjoint du service chargé de l'enregistrement des plaintes ne comportant aucune fonction d'encadrement. Il soutient qu'il a été, là encore, mal accueilli par les agents en poste, et impute aux brimades de ses collègues et de sa hiérarchie un malaise survenu sur son lieu de travail le 6 mars 2015. Le requérant produit à l'appui de ses allégations une unique attestation établie par une adjointe administrative, alors en poste à l'accueil, dont il ressort qu'il n'avait pas de bureau attitré car six agents devaient se partager cinq bureaux, qu'il restait souvent assis sans occupation dans un couloir, et qu'il a dû parfois prendre les plaintes sur un poste de travail de l'accueil. Il n'est toutefois pas ainsi établi que les autres agents du service n'auraient pas eux-mêmes été astreints à un roulement dans le partage des postes de travail, alors que le ministre de l'intérieur explique de manière circonstanciée que l'équipe devait partager cinq ordinateurs pour six agents en raison, précisément, de l'affectation très rapide de M. A... après sa demande de changement de service. Il ajoute sans être sérieusement contredit que celui-ci a bénéficié d'une formation et d'un accompagnement personnalisés lors de sa prise de poste. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des courriers et du rapport du 15 septembre 2014 mentionnés au point 7, que le caractère persistant des difficultés relationnelles de l'intéressé avec ses collègues puis avec sa hiérarchie était largement dû à sa faible implication dans le fonctionnement du service et à sa très faible productivité.

9. Consécutivement au malaise du 6 mars 2015, M. A... a été placé en congé de longue maladie pour un état dépressif réactionnel jusqu'au 5 septembre 2016. Après une reprise en mi-temps thérapeutique, il a été affecté à compter du 1er décembre 2016 au service des fourrières et des permis de conduire. Il soutient qu'aucune tâche ne lui aurait été confiée au sein de ce service, lequel ne comportait que deux bureaux pour trois fonctionnaires. Toutefois, cette affectation, intervenue après un congé de plus d'un an pour une maladie psychique puis une reprise en mi-temps thérapeutique ponctuée d'arrêts de travail, a été décidée au vu du certificat médical produit par M. A... à l'appui de sa demande de reprise, lequel recommandait " de tenir compte des motifs de son arrêt maladie ", ainsi que de l'avis du médecin de prévention recommandant un changement d'affection géographique afin d'éviter les risques de rechute. En outre, il ressort de la lettre qu'il a adressée à la directrice des ressources humaines le 10 décembre 2018, qu'il s'est au contraire bien intégré dans ce service et qu'il y a reçu des félicitations pour son travail.

10. Par note de service du 18 août 2017, M. A... a été affecté à la compagnie de sécurisation et d'intervention en qualité d'adjoint. Il soutient qu'il alors été confronté à des comportements répréhensibles et illégaux de ses subordonnés mais ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, à la suite d'une altercation l'ayant opposé à l'un de ses collègues au cours d'une intervention de police le 27 janvier 2018, M. A... a dénoncé à la fois les violences dont il aurait été victime et celles dont auraient été victimes les personnes interpellées de la part de ce collègue. Il ressort des pièces du dossier qu'informée par M. A... de ces évènements, la directrice départementale a diligenté une enquête interne et le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à M. A... à raison de ces faits, lesquels ont cependant présenté la nature d'un incident isolé. Le requérant a néanmoins été à nouveau affecté au service des fourrières, compte tenu des difficultés relationnelles qu'il entretenait avec l'ensemble des personnels de la compagnie de sécurisation et d'intervention, mutation dont il apparait qu'elle a été prononcée dans l'intérêt du service mais également dans son intérêt propre. Ainsi, les conditions de travail de M. A... dans cette dernière affectation, pas plus que dans les précédentes, ne permettent pas de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre.

S'agissant des poursuites pour dénonciation calomnieuse :

11. Consécutivement à l'altercation mentionnée au point 10 du présent arrêt, le procureur de la république a confié une enquête judiciaire à l'inspection générale de la police nationale (IGPN). A l'issue de cette enquête, M. A... a été poursuivi pour des faits de dénonciation calomnieuse mais, par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 18 juillet 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 décembre 2020, il a été relaxé de ce chef d'accusation. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces poursuites, qui n'ont pas été diligentées par sa hiérarchie mais par le procureur de la République au vu d'un rapport de l'IGPN, ne sont pas susceptibles de caractériser un quelconque harcèlement moral. En outre si M. A... soutient que l'administration a commis une faute en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces poursuites, l'erreur d'appréciation qu'aurait ainsi commise l'administration, à la supposer établie, ne caractérise pas davantage une situation de harcèlement.

S'agissant des autres faits invoqués par M. A... :

12. En premier lieu, la circonstance que M. A... aurait été témoin de violences policières commises par des agents placés sous ses ordres lors d'interpellations, à la supposée établie, ne caractérise pas une situation de harcèlement à son encontre. Il en va de même de l'absence de suites données à la lettre transmise le 13 octobre 2016 à sa hiérarchie pour dénoncer l'agressivité ponctuellement manifestée à son égard par une collègue.

13. En deuxième lieu, M. A... n'établit pas que le traitement administratif de plusieurs blessures subies en intervention aurait été volontairement retardé ou que sa demande de reconnaissance de maladie imputable au service n'aurait pas été examinée par l'administration, ainsi qu'il le soutient. Il apparaît par ailleurs que les demandes de nature médicale qu'il a formulées dans l'optique de ses reprises de fonctions à la suite de ses congés de longue maladie ont été prises en compte, l'administration ayant fait droit aux demandes que contenait son courrier adressé le 8 janvier 2016 au médecin inspecteur régional et les courriels adressés à sa hiérarchie et au médecin de prévention dans le cadre de sa reprise à mi-temps thérapeutique en octobre 2016.

14. En troisième lieu, M. A... fait valoir que son évaluation annuelle s'est dégradée à compter de l'année 2014 alors qu'il avait été très bien noté dans ses fonctions précédentes de chef de plage, et que l'administration s'est même ensuite abstenue de l'évaluer. Il ne ressort toutefois aucunement des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet, à l'occasion de l'évaluation annuelle de sa manière de servir, de comportements malveillants de la part de sa hiérarchie. L'absence d'entretien d'évaluation au titre des années 2014, 2015 et 2016 était par ailleurs justifiée par ses absences répétées et prolongées pour raisons de santé, ce dont le requérant admet d'ailleurs la logique en ce qui concerne l'année 2015.

15. En quatrième lieu si, lors de son audition par les services de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) le 12 avril 2018, sa supérieure hiérarchique directe a fait état de la mauvaise opinion qu'elle avait de M. A..., ces propos, tenus hors de sa présence, ne sauraient, contrairement à ce qu'il soutient, caractériser des insultes ou des actes humiliants.

16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure prévue lorsque sont dénoncés des faits de harcèlement n'est pas assortie des précisons permettant d'en apprécier la portée.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs et éléments invoqués par M. A..., s'ils révèlent qu'il a pu ressentir en plusieurs occasions une souffrance au travail aggravée par les difficultés relationnelles qu'il a rencontrées avec de nombreux agents du commissariat de Pau au gré de ses affectations successives, ne permettent pas pour autant, pris individuellement ou dans leur ensemble, de faire présumer qu'il aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie.

18. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant au remboursement, au titre de cette protection fonctionnelle, des frais d'avocat exposés en lien avec le harcèlement qu'il dénonce, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Laurent PougetLa greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX00531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00531
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22bx00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award