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21/05/2024 | FRANCE | N°22BX00368

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 mai 2024, 22BX00368


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 10 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2002219 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 1er septembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Genty, demandent à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 10 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002219 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 1er septembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Genty, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 du préfet des Deux-Sèvres, ensemble la décision du 10 juillet 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement n'est pas signé et est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'absence de production du dossier Natura 2000 pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité alors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme leur imposaient de répondre à tous les moyens soulevés ;

En ce qui concerne l'arrêté du 26 mars 2020 :

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, le dossier de demande du permis de construire comportait l'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la parcelle en cause est située dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

- leur projet relève des exceptions à la règle de la constructibilité limitée en dehors des zones urbanisées de la commune prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 34 située au lieu-dit Le Logis, Breuillac sur le territoire de la commune de Caunay. Le 21 février 2020, il a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier un abri pour voitures non clos d'une emprise au sol de 70 m2. Par un arrêté du 26 mars 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer le permis sollicité. Le 11 mai 2020, M. B... a adressé un recours gracieux au préfet, qui l'a explicitement rejeté par une décision du 10 juillet 2020. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2020 du préfet des Deux-Sèvres, ensemble la décision de rejet de recours gracieux du 10 juillet 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".

4. D'une part, les appelants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dès lors que, par son jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif n'a annulé aucun acte d'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2021, M. B... a produit un document concernant les incidences de son projet de construction sur la zone Natura 2000. Cette production ne contenait toutefois l'exposé d'aucun moyen auquel les premiers juges auraient été tenus de répondre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

5. En troisième lieu, si les appelants contestent la teneur des réponses apportées par le tribunal, ils remettent ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) ".

7. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet se situe au lieu-dit Le Logis, Breuillac, séparé du bourg de la commune de Caunay par une zone d'urbanisation diffuse s'étendant sur plus d'un kilomètre. La parcelle s'ouvre au nord et à l'est sur de vastes espaces agricoles, à l'ouest sur un espace boisé et seulement au sud sur des habitations, situées, pour la plus proche d'entre elles, à 50 mètres. Ainsi, si le secteur en cause contient une dizaine de constructions, qui sont d'ailleurs dispersées, il demeure inséré au sein de parcelles cultivées ou boisées dont il n'est séparé par aucune frontière naturelle ou artificielle et possède majoritairement un caractère agricole. Dès lors, les travaux projetés ne peuvent être regardés comme devant être réalisés dans une partie actuellement urbanisée de la commune. En outre, il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation du projet des appelants, qui consiste en un abri pour voiture non clos dont l'emprise au sol est d'environ 70 m2, se situe à plus de 30 mètres de leur maison. Dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ce projet ne peut être regardé comme l'extension d'une construction existante, et n'entre ainsi dans aucune des exceptions à la règle de la constructibilité limitée. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

9. En second lieu, si les appelants soutiennent que l'arrêté du 26 mars 2020 est entaché d'erreur de fait en ce que le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé, à tort, sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas l'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 8 que le préfet des Deux-Sèvres aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressé au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00368
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : GENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;22bx00368 ?
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