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02/05/2024 | FRANCE | N°23BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 02 mai 2024, 23BX02492


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,



Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A... représenté

par Me Trebesses, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,

Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A... représenté

par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant

la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification

de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une

somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le rapport de la police aux frontières qui conclut au caractère frauduleux et inauthentique de son extrait de naissance du seul fait de son mode d'impression ; son passeport est authentique ; il avait été évalué mineur à son arrivée en France ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que son identité n'était pas valablement établie ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE), a suivi une formation de plus de six mois et obtenu un CAP " opérateur logistique " et que ses liens avec la Sierra Leone sont distendus ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour son admission au séjour sur ce fondement, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance, qu'il joint.

Par une décision n° 2023/008054 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 aout 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sierra-léonais, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses dires, en provenance d'Italie. Il a été confié en qualité de mineur isolé aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde à compter du 2 avril 2019, puis a bénéficié

à compter de 2020 d'un contrat jeune majeur, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 juin 2023.

Le 17 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Gironde sur

le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre

de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) ".

3. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en procédant aux vérifications utiles pour apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. En outre, il résulte des dispositions citées au point 2 que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... en qualité de jeune majeur ayant été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a transmis à l'administration une copie d'acte de naissance indiquant qu'il est né le 9 juin 2002 en Sierra Leone, ultérieurement certifiée, et un passeport, délivrés respectivement le 1er avril 2019 et le 27 novembre 2020. Pour remettre en cause l'authenticité de l'état civil résultant de l'acte de naissance, le préfet, qui ne conteste pas l'authenticité du passeport délivré sur la base de ce document, s'est appuyé sur un rapport technique du 16 février 2022, établi par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières. Ce rapport indique que l'acte de naissance a toutes les caractéristiques d'un document contrefait, le fond d'impression étant réalisé en jet d'encre au lieu de l'offset, et la numérotation étant également imprimée à jet d'encre au lieu de la typographie.

7. Pour critiquer ce rapport, M. A... se borne à affirmer que le mode d'impression ne serait pas de nature à vicier le document et que les autorités sierra-léonaises à Paris ont nécessairement vérifié les documents produits avant de lui délivrer un passeport. Toutefois, il n'apporte aucun élément contredisant le motif d'irrégularité retenu, alors au surplus que le numéro de page du registre d'état civil n'est pas renseigné à la rubrique correspondante. Enfin, la circonstance que M. A... a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ne permet pas davantage d'établir qu'il serait né le 9 juin 2002 comme l'indique l'acte d'état civil en cause. Le registre des naissances de l'hôpital de Kenema qu'il a produit devant les premiers juges, au demeurant dépourvu de signature du déclarant dans la rubrique correspondante, ne présente aucune garantie d'authenticité, et les documents scolaires surchargés ne sont pas davantage de nature à établir son âge. Par ailleurs, il ressort du récit rédigé pour M. A..., dont aucune pièce n'établit qu'il maîtriserait le français, qu'il aurait quitté la Gambie, où il vivait chez une tante, pour éviter de devoir rejoindre en Sierra Leone son père, qui souhaitait le voir travailler à ses côtés dans l'armée. Toutefois, à la date indiquée de son départ le 13 octobre 2017, M. A... n'aurait été âgé que de quinze ans si la date de naissance qu'il revendique est exacte, et il n'explique pas comment il aurait pu rejoindre l'armée aussi jeune.

8. Dans ces conditions, et au regard des anomalies précédemment détaillées, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer, sans avoir à solliciter des autorités sierra-léonaises une vérification sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvu de valeur probante l'acte d'état civil fourni par le requérant.

9. Si M. A... se prévaut également de son intégration, la seule circonstance qu'il a suivi un apprentissage en qualité d'opérateur logistique et obtenu le CAP correspondant

le 13 octobre 2022 ne suffit pas à caractériser des liens stables au sein de la société française, alors qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine, où réside son père, et n'indique pas pourquoi il ne pourrait rejoindre ses frères en Gambie. Ainsi, la décision ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

11. Eu égard aux anomalies décrites au point 6, M. A..., qui au demeurant n'a pas présenté sa demande sur ce fondement, ne justifie pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Par suite, il ne peut en toute hypothèse se prévaloir de ces dispositions.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure

Catherine B...Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02492
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23bx02492 ?
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