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02/05/2024 | FRANCE | N°23BX02172

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 02 mai 2024, 23BX02172


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... et Mme D... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à la commune de Saint-Brice de réaliser des travaux de suppression de la canalisation publique déversant des eaux pluviales sur leur propriété, et de condamner la commune à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices.



Par une ordonnance n° 2103533 du 13 juin 2023, la première conseillère faisant fonction de présiden

te de la 5ème chambre du tribunal leur a donné acte d'un désistement d'instance.



Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme D... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à la commune de Saint-Brice de réaliser des travaux de suppression de la canalisation publique déversant des eaux pluviales sur leur propriété, et de condamner la commune à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Par une ordonnance n° 2103533 du 13 juin 2023, la première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre du tribunal leur a donné acte d'un désistement d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. et Mme E..., représentés par Me Ducourau, demandent à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant

le tribunal.

Ils soutiennent que :

- par une ordonnance n° 2204256 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur demande d'expertise au sujet des problématiques soulevées dans l'affaire au fond n° 2103533, pour laquelle une demande de confirmation expresse du maintien de leur conclusions leur avait été adressée par lettre du 11 avril 2023 ; l'expertise était en lien avec la procédure au fond, comme indiqué sur l'application Télérecours ; ainsi, l'état du dossier n° 2103533 ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour eux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal de faire usage des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; l'ordonnance doit donc être annulée ;

- l'expertise judiciaire ayant été ordonnée postérieurement à la demande

de confirmation de leur intérêt pour la procédure au fond, ils ont estimé inutile d'y répondre ; alors que la réunion d'expertise a eu le 24 mai 2023, qu'ils ont réglé la somme de 3 000 euros

à l'expert et qu'une première note expertale a été rendue le 26 mai 2023, leur absence de réponse ne pouvait être regardée comme traduisant un désintérêt pour la procédure au fond ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Saint-Brice, représentée par Me Gomez, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre

à la charge de M. et Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de maintien a été notifiée le 12 avril 2023 avec un délai d'un mois,

et l'ordonnance n'a été prise que le 13 juin 2023, de sorte que M. et Mme E... ont disposé d'un délai suffisant pour répondre ;

- les requérants ont fait preuve d'un désintérêt certain pour la procédure de référé en s'abstenant de répondre aux relances de l'expert qui avait sollicité un sapiteur, et ils ont admis lors de la réunion d'expertise qu'ils avaient procédé à des travaux de comblement du fossé, créant ainsi le dysfonctionnement des ouvrages publics qu'ils dénoncent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fauquignon, représentant M. et Mme E... .

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... sont propriétaires, sur le territoire de la commune

de Saint-Brice (Gironde), d'une maison d'habitation ancienne implantée sur un vaste terrain. Ils se sont plaints auprès de la commune de dommages sur leur propriété du fait, d'une part, du déversement dans la mare située sur leur terrain des eaux pluviales collectées par une canalisation publique, et d'autre part, de l'écoulement des eaux pluviales de la voie communale n° 11 sur la façade de leur maison. Après l'échec d'une tentative de conciliation, ils ont présenté une réclamation préalable notifiée le 8 mars 2021, en sollicitant la réalisation de travaux et l'indemnisation de leurs préjudices. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux, le 8 juillet 2021, en lui demandant d'enjoindre à la commune, qui venait de réaliser des travaux permettant d'éviter l'écoulement des eaux pluviales de la voie publique sur la maison, de mettre fin au déversement sur leur propriété des eaux collectées par la canalisation,

et de condamner la commune à leur verser une indemnité de 30 000 euros. Par lettre

du 11 avril 2023 dont leur conseil a accusé réception le 12 avril 2023, le tribunal a demandé

à M. et Mme E..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. Par une ordonnance du 13 juin 2023 dont ils relèvent appel, la première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre du tribunal leur a donné acte d'un désistement d'instance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... avaient saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le 3 août 2022, d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 2204253 du 26 avril 2023, afin d'évaluer les conséquences du déversement d'eaux pluviales collectées par la canalisation publique dans la mare située sur leur propriété. Dans ces circonstances, l'état du dossier le 13 juin 2023, date de l'ordonnance attaquée, ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour eux l'instance au fond en lien avec cette expertise, et l'auteur de l'ordonnance ne pouvait, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l'absence de réponse à la demande de maintien du 11 avril 2023, antérieure à l'ordonnance du juge des référés, comme une renonciation aux conclusions présentées au fond. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qui leur a donné acte d'un désistement d'instance et le renvoi de l'affaire devant le tribunal.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Brice à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103533 du 13 juin 2023 de la première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme E....

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brice au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et Mme D... C...

épouse E... et à la commune de Saint-Brice.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02172
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23bx02172 ?
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