Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301355 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Trébesses, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas évoqué son activité professionnelle ou son intégration sur le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pauline Reynaud, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 21 septembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 24 mars 2018. L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile le 18 décembre 2018. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2019, confirmée par une décision du 25 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... s'est par la suite vu délivrer le 20 mai 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 23 mars 2022. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement n° 2301355 du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A... sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a notamment indiqué que M. A... s'est séparé de la mère de ses enfants avec laquelle il vivait en concubinage et que l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs. Elle précise également que M. A... ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. La préfète de la Gironde a également pris en compte le fait que l'intéressé est démuni de ressources personnelles et ne présente pas de situation professionnelle stable. Dans ces conditions, et alors que la demande de renouvellement de titre de séjour portait sur la vie privée et familiale, la seule circonstance que la préfète de la Gironde n'a pas fait état de l'activité professionnelle exercée par le requérant en France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée effectué de juin à octobre 2022, renouvelé jusqu'au 19 février 2023, ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire en 2018, est séparé de la mère de ses enfants mineurs, âgés de 3 et 4 ans. Il est constant que ces derniers résident de façon permanente chez leur mère, à Pau, et que M. A... ne réside quant à lui pas dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Si M. A... soutient mettre tout en œuvre pour être présent auprès de ses enfants, les éléments produits ne suffisent toutefois pas à établir que l'intéressé contribue à leur entretien ou à leur éducation. En effet, les billets de train produits permettent de justifier de dix visites d'une journée seulement au cours des années 2021 et 2022 et les autres éléments photographiques produits ne suffisent pas à établir l'intensité du lien maintenu avec ses enfants. Le requérant ne produit par ailleurs pas d'éléments de nature à établir son intégration sur le territoire français en dehors d'une attestation de présence à la formation civique conformément à l'engagement pris dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. La circonstance que l'intéressé a occupé un emploi en vertu d'un contrat à durée déterminée de juin à octobre 2022 ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident ses parents et un autre de ses enfants, mineur. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.... Ce moyen doit par suite être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
Pauline Reynaud La présidente,
Bénédicte MartinLe greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02880