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25/04/2024 | FRANCE | N°23BX02778

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 avril 2024, 23BX02778


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2302841 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête,

enregistrée le 9 novembre 2023, et des pièces, enregistrées le 5 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Rahm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2302841 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, et des pièces, enregistrées le 5 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Rahmani, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de résident portant la mention " salarié " à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la requête était tardive, dès lors que l'arrêté attaqué portait également refus de titre de séjour, et ne pouvait à ce titre être soumis au délai de recours de 15 jours applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises exclusivement en conséquence d'une décision refusant le bénéfice de l'asile ; l'arrêté attaqué porte bien refus de titre de séjour, et le délai de recours était bien de 30 jours ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pauline Reynaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 5 février 1971, est entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2022, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022. L'intéressé a formé le 28 juillet 2022 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2023. M. B... a formulé le 15 juin 2023 une demande de régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale et du travail sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de la Charente a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 2302841 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ; / 5° ". L'article L. 614-5 du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. L'article R. 776-2 du code de justice administrative prévoit que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code (...) ". Enfin, selon l'article R. 776-5 de ce code : " (...) / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".

4. Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de la Charente a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué résultait également du refus de titre de séjour qui lui a été opposé suite à sa demande de régularisation de sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recours dirigé contre cet arrêté suit le régime contentieux applicable aux obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code.

6. L'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B... le 14 septembre 2023. Or, la requête présentée par M. B... à l'encontre de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 13 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Bénédicte Martin

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02778
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23bx02778 ?
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