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18/04/2024 | FRANCE | N°23BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 23BX01911


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2203022 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203022 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire du préfet, produit après la clôture initialement fixée au 15 février 2023, ne lui a été communiqué que le 9 mars pour une audience prévue le 14 mars suivant ; eu égard au contenu de ce mémoire, dont elle n'a pris connaissance que le 10 mars, le délai imparti pour répliquer était insuffisant et le contradictoire a été méconnu ;

- les premiers juges ont soulevé d'office des moyens d'ordre public afin d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention bilatérale sans qu'elle soit mise en mesure de présenter des observations ; ils ont ainsi opposé le fait que son visa de long séjour n'était plus valable et que les études qu'elle suivait n'étaient pas des études supérieures ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'elle ne porte pas d'appréciation sur sa formation d'aide-soignante, métier en tension et en adéquation avec son expérience d'assistante de vie aux familles ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'application de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuites pénales contre l'auteur de violences familiales ;

- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors que les attestations circonstanciées, bien qu'établies postérieurement à l'arrêté, relatent des faits intervenus antérieurement, qu'elle a déposé plainte à l'encontre de son époux le 3 avril 2020, qu'elle a bénéficié d'un accompagnement par une association d'aide aux victimes dès 2018 et d'un suivi de la maison départementale des solidarités depuis janvier 2019 ; elle justifie ainsi avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison du comportement violent de son époux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à l'ancienneté et à la régularité de son séjour, à son inscription dans une formation d'aide-soignante, à son diplôme et à son expérience professionnelle d'assistante de vie aux familles, métier qui lui a procuré un revenu suffisant ; son fils séjourne également sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", de même que d'autres membres de sa famille ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article 9 de la convention bilatérale ; ni cet article, ni l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent que le demandeur suive des études supérieures, comme le démontre d'ailleurs la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui d'une demande de titre de séjour étudiant ; en outre, il ne peut lui être opposé que son visa de long séjour était expiré alors qu'elle a été admise à séjourner sur le territoire ; en outre, la rémunération que lui offrait sa formation lui permettait d'avoir des ressources suffisantes ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne pour les mêmes raisons que celles déjà énoncées ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 27 mai 1966, est entrée en France le 28 février 2017 sous couvert d'un visa de long séjour. En raison de son mariage, le 10 novembre 2016, avec un ressortissant français, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans à compter du 16 février 2018, puis une carte de séjour temporaire valable à compter du 16 février 2020, renouvelée une fois. Le 25 janvier 2022, elle en a sollicité le renouvellement, puis a complété sa demande, le 19 juillet 2022, en communiquant le jugement de son divorce du 7 juillet 2021 et en soutenant avoir été victime de violences conjugales. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2022 :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France régulièrement le 28 février 2017 et s'est maintenue sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. A la date de l'arrêté en litige, elle comptait près de cinq ans et huit mois de présence régulière. Si elle s'est séparée de son époux dans un contexte difficile l'ayant conduite, à la fin de l'année 2018, à quitter le département de Loire Atlantique dans lequel elle résidait, et si le divorce a été prononcé le 7 juillet 2021, elle a su s'insérer dans sa nouvelle ville de résidence, à Poitiers. Elle a régulièrement travaillé auprès de personnes âgées en tant qu'assistante de vie aux familles, après avoir obtenu un titre professionnel en cette qualité le 25 avril 2019, et produit des lettres d'appréciation de familles auprès desquelles elle est intervenue. Elle a également enrichi ses connaissances en suivant plusieurs formations complémentaires, notamment sur l'accompagnement de la fin de vie, l'accompagnement d'une personne en situation de dépendance dans les actes d'hygiène et de confort, et les aspirations endotrachéales. A la date de l'arrêté en litige, Mme A... avait débuté une formation rémunérée d'aide-soignante. Dans ces conditions, et alors au surplus que l'un de ses fils réside en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant, le préfet de la Vienne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches, son avocate, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01911
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23bx01911 ?
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