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18/04/2024 | FRANCE | N°21BX04634

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX04634


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'office public d'habitat, Agen Habitat, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité et de la discrimination dont il estime avoir été victime, et d'enjoindre à Agen Habitat de procéder à son inscription au grade d'adjoint technique de 1ère classe ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'avancement.



Par un jugement n° 1905707 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'office public d'habitat, Agen Habitat, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité et de la discrimination dont il estime avoir été victime, et d'enjoindre à Agen Habitat de procéder à son inscription au grade d'adjoint technique de 1ère classe ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'avancement.

Par un jugement n° 1905707 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B..., représenté par la SELARL Ad-Lex, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2021 ;

2°) de condamner Agen Habitat à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

3°) d'enjoindre à Agen Habitat de procéder à son inscription au grade d'adjoint technique de 1ère classe ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'avancement dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge d'Agen Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ; deux demandes préalables, datées des 26 avril et 4 juillet 2019, ont été adressées à Agen Habitat ; une décision implicite de rejet est née le 4 septembre 2019 ; si Agen Habitat a soutenu qu'il n'avait pas reçu la seconde demande, un nouveau courrier lui a été adressé le 6 octobre 2020, de nature à régulariser son recours ;

- Agen Habitat a méconnu son obligation de sécurité ; alors que son employeur était informé de son état de santé, il s'est vu confier des missions à forte pénibilité, composées du contrôle qualité entre fin 2016 et début 2017 et de la supervision du décapage d'une trentaine de sites entre décembre 2017 et mars 2018, qui n'entraient pas dans ses attributions ; Agen Habitat a modifié a posteriori sa fiche de poste pour les y inclure ; ces missions sont à l'origine de son arrêt maladie du 26 avril au 29 juin 2018 ; il a repris le travail sans bénéficier d'une visite de reprise, alors que le médecin du travail aurait sans doute préconisé des aménagements de poste ; le préjudice subi peut être évalué à 5 000 euros ;

- il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé puisqu'il n'a bénéficié d'aucun avancement de grade alors que ses fiches de notation montrent qu'il est un excellent élément, et qu'il remplit les conditions pour bénéficier du statut d'adjoint technique 1ère classe depuis 2012 ; pourtant, certains agents bénéficiant d'une ancienneté moindre ou d'un échelon moins élevé ont pu évoluer ; la remarque du directeur sur sa feuille d'entretien professionnel pour l'année 2015 démontre qu'on lui reproche ses absences pour maladie ; sa prime d'objectif pour l'année 2018 a été divisée par deux sans raison et ce n'est qu'en octobre 2020 qu'elle lui a été versée ; le versement de cette prime n'est pas laissé à l'appréciation discrétionnaire de l'administration ; il s'est vu infliger un blâme injustifié pour ne pas avoir honoré deux rendez-vous avec des locataires alors qu'il avait informé le service de gestion locative de ses indisponibilités; il n'a perçu qu'un demi-traitement en février et mars 2019, l'obligeant à chaque fois à réclamer le complément et le mettant face à des difficultés financières ; le préjudice subi s'élève à 5 000 euros ;

- dès lors que son absence d'avancement est la conséquence de la discrimination qu'il subit, il conviendra d'enjoindre au directeur de l'établissement de procéder à son inscription au grade supérieur, ou à tout le moins de réexaminer sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, l'office public d'habitat Agen Habitat, représenté par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'appel est irrecevable en raison de l'absence de critique du jugement ;

- M. B... n'apporte aucun élément pour démontrer que les tâches qui lui ont été confiées n'étaient pas ponctuelles, qu'elles lui auraient occasionné un surcroît de travail, qu'il ne s'agirait pas de tâches administratives ou de supervision, ou qu'il s'agirait de tâches à forte pénibilité ; il ne démontre pas davantage le lien de causalité entre l'exercice normal de ces missions, relevant de son cadre d'emploi, et la dégradation de son état de santé ; aucune disposition n'impose à Agen Habitat d'organiser des visites médicales de reprise par le médecin du travail, l'article R. 4624-22 du code du travail étant applicable aux seuls salariés de droit privé ; M. B... a bénéficié d'un suivi médical régulier tous les deux ans, à l'exception de 2007 et 2009, années lors desquelles il ne s'est pas présenté aux convocations ; il ne démontre pas davantage que les prétendus manquements de l'établissement auraient eu des conséquences préjudiciables sur son état de santé ; M. B... ne réalisait pas des missions entrant dans le champ de la pénibilité mais uniquement des tâches de supervision de prestataires, et l'établissement n'a jamais été informé, avant le 12 décembre 2019, d'une inaptitude au poste occupé ; l'intéressé s'est vu refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle et une demande de congé de longue maladie au motif que la pathologie n'était pas de gravité confirmée ; s'il a sollicité un changement de service, il n'a jamais invoqué des raisons de santé ; il a bénéficié de nombreuses formations ;

- M. B... n'a subi aucune discrimination ; il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'autorité territoriale se serait fondée sur d'autres considérations que l'appréciation des mérites ; les fiches d'appréciation les plus récentes, notamment celle de 2018, établissent que son comportement n'est pas en adéquation avec les exigences de sa mission ; les collègues qui ont bénéficié d'un avancement ont une ancienneté plus importante ou ont réussi un examen professionnel ; l'intéressé n'a jamais contesté sa notation ; le blâme qui lui a été infligé était justifié puisqu'il n'a pas pris la peine de prévenir les locataires de son absence, et M. B... ne l'a pas contesté ; les retards de versement d'une prime et de maintien de salaire ne sont dus qu'à des erreurs matérielles qui ont été réparées ; la prime d'objectif est fonction de l'évaluation annuelle qui, s'agissant de l'intéressé, comportait divers reproches sans lien avec son état de santé ; l'office ne maîtrise pas les délais de traitement de la mutuelle MNT, et l'intéressé n'a pas fait de demande d'avance sur salaire ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, M. B... n'ayant pas demandé l'annulation d'une décision rejetant son inscription au grade supérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Amblard, représentant Agen habitat.

Une note en délibéré a été déposée le 2 avril 2024 par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique territorial, a été recruté par l'office public de l'habitat dénommé Agen Habitat, établissement public industriel et commercial, le 1er novembre 2005. De 2008 à 2015, il a occupé l'emploi de chargé des états des lieux, puis à compter du 17 septembre 2015, il était chargé des visites conseils. Au vu d'arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire, régulièrement renouvelés pour la période du 7 janvier 2019 au 24 janvier 2020, le comité médical départemental, dans un avis du 12 décembre 2019, l'a estimé inapte totalement et définitivement à son poste, et a préconisé un changement d'affectation. A compter du 25 janvier 2020, M. B... a intégré l'unité technique de proximité afin d'occuper un emploi administratif sédentaire. Estimant qu'Agen Habitat avait manqué à son obligation de sécurité et qu'il avait été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour obtenir la condamnation de l'établissement public à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de ces fautes. Par un jugement du 20 octobre 2021 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur la responsabilité d'Agen Habitat :

En ce qui concerne la faute tirée d'un manquement à une obligation de sécurité :

2. Aux termes du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine du travail prévues aux titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat. (...) ". Aux termes de l'article 21 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat : " Les dispositions relatives à la médecine du travail prévues au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail s'appliquent à l'ensemble des personnels employés dans les offices publics de l'habitat, sous réserve des dispositions des articles 53 à 56 du présent décret ". Aux termes de l'article 54 du même décret : " Les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-27 du code du travail relatives aux examens médicaux ne s'appliquent ni aux fonctionnaires territoriaux, ni aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat. / Pour ces agents, les examens d'aptitude physique sont ceux prévus en application du titre II du décret du 30 juillet 1987 susvisé et du titre Ier du décret du 15 février 1988 susvisé, dont le médecin du travail ne peut être chargé. (...) ".

3. En premier lieu, en qualité de chargé des visites conseils, M. B... devait notamment assurer les constats lors de l'entrée et de la sortie de locataires. Si Agen Habitat lui a confié en outre une mission de contrôle qualité des prestations réalisées entre le 1er décembre 2016 et le 17 mars 2017, donnant lieu à l'établissement de sept fiches de contrôle, puis une mission de supervision du décapage d'une trentaine de sites entre décembre 2017 et mars 2018, il ne résulte pas de l'instruction que ces tâches administratives, non étrangères à celles qu'un adjoint technique peut exercer, auraient été caractérisées par une forte pénibilité. Alors que M. B... soutient souffrir d'une lombosciatalgie récidivante depuis le 30 août 2015, il n'établit ni même n'allègue avoir alerté son employeur sur l'incompatibilité avec son état de santé des contraintes inhérentes à son poste de travail, incluant des déplacements fréquents et la montée d'escaliers, avant son arrêt maladie du 7 janvier 2019. Si l'intéressé a demandé à changer de service le 22 octobre 2018, les motifs avancés à l'appui de sa demande ne comprenaient pas des raisons de santé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire. "

5. Il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié d'un examen médical périodique depuis 2002, et notamment, s'agissant des dernières années, les 26 juin 2013, 1er février 2016 et 2 août 2016. S'il s'est écoulé trois ans entre les deux premières dates, c'est en raison de l'absence de l'intéressé à la visite médicale à laquelle il était convoqué le 26 mai 2015. La circonstance qu'une visite médicale périodique n'ait pas été organisée en 2018 ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation d'Agen Habitat de protéger la santé de ses agents, d'autant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. B... aurait demandé à pouvoir bénéficier d'examens médicaux supplémentaires qui lui auraient été refusés.

6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4624-29 du code du travail qui prévoyaient, dans leur rédaction applicable au litige, une visite de pré-reprise pour les salariés ayant bénéficié d'un arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, dès lors que l'arrêt de travail qui a précédé sa reprise le

29 juin 2018 n'a duré que deux mois. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 54 du décret du 8 juin 2011, citées au point 2, que les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, qui prévoient un suivi individuel renforcé de l'état de santé pour tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux fonctionnaires territoriaux employés par les offices publics de l'habitat.

7. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'Agen Habitat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au regard de ses obligations en matière de protection de la santé de M. B....

En ce qui concerne la faute tirée d'une discrimination en raison de l'état de santé :

8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. "

9. Lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

10. M. B... soutient avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, ce que démontreraient son absence d'avancement de grade, la sanction de blâme qui lui aurait été infligée sans raison, les retards dans le maintien de son plein salaire en février et mars 2019 et la réduction injustifiée de sa prime d'objectif pour l'année 2018.

11. D'une part, aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : " Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale. "

12. D'autre part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; (...) ". Aux termes de l'article 80 de cette même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

13. Il résulte de l'instruction que M. B... pouvait bénéficier d'un avancement au grade supérieur pour les années 2012 à 2014 à condition de réussir un examen professionnel, ce qu'il n'a pas obtenu. S'il pouvait bénéficier d'un avancement au choix à compter de l'année 2015, il ressort des pièces produites que pour les années 2015, 2016 et 2017, aucun agent de son grade n'a bénéficié d'un avancement. Quant à l'année 2018, son entretien professionnel fait ressortir un travail irrégulier et des efforts à faire, et Agen Habitat fait valoir, sans être contesté, que l'agent qui a été promu au grade supérieur avait une ancienneté bien supérieure à la sienne. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'autorité territoriale se serait fondée sur d'autres considérations que l'appréciation des mérites pour décider de ne pas proposer M. B... au tableau d'avancement.

14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le blâme qui a été infligé à M. B... le 26 mars 2019, au motif qu'il n'avait pas honoré deux rendez-vous avec des locataires le 21 décembre 2018 et qu'il ne les avait pas informés de son absence, laisserait présumer une décision empreinte de discrimination.

15. En troisième lieu, si en février et mars 2019, alors qu'il se trouvait en congé de maladie ordinaire, M. B... n'a perçu, dans un premier temps, qu'un demi-traitement et n'a perçu le solde qu'après avoir adressé une réclamation, il résulte de l'instruction que ce retard résulte d'erreurs matérielles du service de paie de l'établissement qui a oublié d'établir un dossier d'ouverture des droits à l'attention de la mutuelle territoriale MNT. Pour regrettable qu'elle soit, cette erreur ne révèle pas une volonté de discriminer M. B....

16. En dernier lieu, Agen Habitat justifie la réduction de moitié de la prime d'objectifs, instituée par un accord collectif du 25 octobre 2013, que M. B... devait percevoir pour l'année 2018, par le fait que sa manière de servir n'était pas entièrement satisfaisante, comme le démontre son entretien d'évaluation qui souligne un travail beaucoup trop irrégulier. Dans ces conditions, le montant initial de sa prime d'objectifs, pas plus que le fait que le solde n'a été versé qu'en octobre 2020 à la suite de ses réclamations insistantes, ne sont révélateurs d'une volonté qu'aurait Agen Habitat de discriminer M. B... en raison de ses absences pour raisons de santé.

17. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à reprocher à Agen Habitat d'avoir commis une faute en le discriminant pour des motifs liés à son état de santé.

Sur la demande d'injonction :

18. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait présenté des conclusions à l'encontre d'une décision de refus d'inscription au tableau d'avancement au grade supérieur. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de le faire bénéficier d'un tel avancement sont, ainsi que le fait valoir Agen Habitat, irrecevables et, en tout état de cause, au vu de ce qui a été dit au point 13, non fondées.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Agen Habitat, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Agen Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par Agen Habitat au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Agen Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Agen Habitat.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21BX04634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04634
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : AD LEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;21bx04634 ?
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