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18/04/2024 | FRANCE | N°21BX03411

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX03411


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Or et Change, Comptoir des Minerais Précieux (SAS OCCMP) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCI) Pau Béarn, le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) Pau Porte des Pyrénées et la commune de Pau, ou à titre subsidiaire le SMTU Pau Porte des Pyrénées, à lui verser une indemnité d'un montant total de 225 471 euros en réparation des préjudices qu'ell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Or et Change, Comptoir des Minerais Précieux (SAS OCCMP) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCI) Pau Béarn, le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) Pau Porte des Pyrénées et la commune de Pau, ou à titre subsidiaire le SMTU Pau Porte des Pyrénées, à lui verser une indemnité d'un montant total de 225 471 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de construction de la première ligne de bus à haut niveau de service reliant l'hôpital François Mitterrand à la gare de Pau.

Par un jugement n° 1800951 du 17 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2021 et un mémoire enregistré

le 23 octobre 2021, la SAS OCCMP, représentée par la SCP Berranger et Burtin, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement la CCI Pau Béarn, le SMTU Pau Porte des Pyrénées et la commune de Pau, ou à titre subsidiaire le SMTU Pau Porte des Pyrénées, à lui verser une indemnité d'un montant total de 225 471 euros, avec intérêts majorés de 5 % à compter

du 19 juillet 2017 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la CCI Pau Béarn, du SMTU Pau Porte des Pyrénées et de la commune de Pau une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire de mettre une somme de 9 000 euros à la charge du SMTU Pau Porte des Pyrénées.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte la responsabilité sans faute sans rechercher si tout avait été mis en œuvre pour limiter les dommages, ni si la phase amiable avait respecté les principes du contradictoire, d'information, de conseil, de respect des droits de la défense et d'égalité de traitement ;

- le jugement procède à des affirmations non étayées, à une présentation non sincère de la situation et à des erreurs d'appréciation, du fait d'un défaut d'analyse des pièces du dossier et des moyens invoqués ; il doit donc être annulé ;

-la responsabilité sans faute du SMTU-PPP est engagée du fait des travaux, à l'égard desquels elle a la qualité de tiers, et la responsabilité pour faute du SMTU, de la CCI et de la commune de Pau est engagée du fait des manquements au principe du contradictoire et à l'égalité des citoyens, et d'ententes illicites ; la CCI s'est contredite en proposant une indemnisation, puis en déniant le préjudice anormal et spécial, en méconnaissance du principe de l'estoppel ;

- les travaux de construction de la première ligne de bus à haut niveau de service

ont rendu l'accès à la boutique difficile, comme le montrent les constats d'huissier des 4 mai

et 27 octobre 2017, et des fermetures ont été imposées par la rupture d'une canalisation de gaz et la réalisation de l'enrobement de la chaussée devant la boutique ; les gênes causées par le chantier ont entraîné une perte de clientèle ; le SMTU, maître d'ouvrage, ne saurait contester sa responsabilité ;

- la commission d'indemnisation amiable a refusé de rencontrer son dirigeant, ce qui caractérise un défaut de contradictoire de nature à créer un préjudice ; en outre, la commission n'a pas bénéficié de précisions sur sa demande indemnitaire et sa décision n'a pas été notifiée, ce qui méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ;

- le droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invocable car les difficultés d'accès à la boutique ont été à l'origine d'une restriction dans la liberté d'entreprendre, de sorte qu'elle est fondée à contester le refus de rendez-vous opposé par le président du SMTU

du 12 décembre 2017 ;

- les pièces du dossier démontrent les difficultés d'accès, et même leur impossibilité pour les personnes à mobilité réduite ; elle déplore une perte de clientèle avec une incidence sur son développement futur, et elle a dû exposer des frais exceptionnels d'huissier et de commande de panneaux pour signaler que la boutique restait ouverte, de sorte que l'indemnisation ne saurait être limitée à la perte d'exploitation ;

- l'existence d'un conflit d'intérêt est caractérisée dès lors que la CCI, qui a refusé de recevoir son dirigeant, intervient en faveur du SMTU et ne joue pas le rôle d'audit qui lui a été attribué par le règlement de la commission d'indemnisation amiable, ce qui met en cause le caractère équitable de la procédure d'indemnisation ;

- alors que les travaux ont été réalisés pour son compte, la ville de Pau doit en répondre ;

- la décision de rejet de la réclamation préalable du 6 mars 2018 démontre l'irrégularité de la procédure d'indemnisation amiable, et n'est fondée ni en droit, ni en fait ;

- la commune est tenue de maintenir la voie publique dans un état conforme à sa destination, le SMU est maître d'ouvrage des travaux, et la CCI agit comme sous-traitante de ce dernier ; elle est ainsi fondée à demander leur condamnation solidaire à réparer le préjudice subi du fait du manque d'impartialité de la procédure de règlement amiable ;

- elle sollicite les sommes de 79 243 euros au titre de la perte de marge brute

du 24 avril au 31 octobre 2017, somme validée par l'analyse comptable de l'agent instructeur

de la CCI, de 15 623 euros au titre de la perte de marge brute du 1er novembre

au 14 décembre 2017, de 105 670 euros au titre de la perte de marge brute escomptée pour l'entreprise sur quatre ans, de 4 419 euros au titre des frais supplémentaires exposés, et

de 20 516 euros au titre de la gestion du sinistre par le gérant au détriment de ses autres tâches

et du développement de l'activité ;

- il sera fait droit à sa demande indemnitaire au vu des pièces qu'elle a communiquées, en l'absence de pièces contraires présentées en défense ;

- elle est recevable à demander les intérêts et leur capitalisation pour la première fois en appel.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la CCI territoriale Pau Béarn, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAS OCCMP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement répond à chacun des moyens et n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

- les conclusions dirigées à son encontre étaient irrecevables dès lors que la CCI n'a pas participé à une opération de travaux publics ; au demeurant, le commerce est resté accessible,

la SAS OCCMP, dont le chiffre d'affaires global a augmenté entre 2016 et 2017, n'a jamais justifié de la répartition réelle des chiffres d'affaires entre ses établissements de Pau et de Tarbes, et il est peu vraisemblable qu'une disparition du chiffre d'affaires de l'établissement de Pau ait été compensée par un doublement subit du chiffre d'affaires réalisé à Tarbes ; ainsi, la preuve d'un préjudice anormal et spécial n'est pas apportée ;

- les fautes invoquées, qui se rapportent à la procédure amiable, sont indépendantes des opérations de travaux publics, et au surplus, les moyens invoqués sont infondés ;

A titre subsidiaire :

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;

- les demandes indemnitaires présentées à son encontre sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- les demandes indemnitaires sont en outre irrecevables en tant qu'elles ont été augmentées dans le mémoire déposé le 27 septembre 2018 devant le tribunal.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2021 et le 24 novembre 2021, le SMTU Pau Porte des Pyrénées, désormais dénommé Pau Béarn Pyrénées Mobilités, représenté par la SELARL Gil, Cros, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAS OCCMP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande d'intérêts et de capitalisation présentée pour la première fois en appel est irrecevable ;

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est infondé ;

- les moyens tirés de la procédure amiable sont inopérants ;

- le commerce est toujours resté accessible, à l'exception de la première semaine

d'août 2017, durant laquelle l'établissement de la SAS OCCMP est habituellement fermé, de sorte que le préjudice n'est pas anormal ; il n'est pas davantage spécial dès lors qu'une centaine de commerces et d'activités se sont trouvés dans la même situation ; enfin, la SAS OCCMP, qui ne produit pas la répartition de son chiffre d'affaires entre ses établissements de Tarbes et de Pau, ne justifie pas de la baisse alléguée du chiffre d'affaires de ce dernier, alors que son chiffre d'affaires global a augmenté en 2017 ; les dernières pièces produites, qui ne comportent pas de bilan comptable mais seulement un grand livre de compte et des factures illisibles

et discontinues, n'établissent toujours pas la répartition du chiffre d'affaires entre les deux établissements ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande ;

- si la cour estimait que l'action de la SAS OCCMP est également fondée sur le régime de la responsabilité pour faute, les préjudices invoqués sont sans lien avec les irrégularités alléguées ;

- au surplus, la faute commise par la SAS OCCMP, qui n'a pas fourni les éléments comptables nécessaires à la réalisation de l'expertise qu'elle avait sollicitée, est de nature

à exonérer le SMTU, la CCI, et la commune de Pau de toute responsabilité éventuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Burtin, représentant SAS OCCMP, et de Me Brunet, représentant le SMTU Pau Porte des Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) Pau Porte des Pyrénées, désormais dénommé Pau Béarn Pyrénées Mobilités, maître d'ouvrage des travaux de construction de la première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) reliant l'hôpital François Mitterrand à la gare sur le territoire de la commune de Pau, réalisés à partir de 2017, a mis en place une commission d'indemnisation amiable chargée de donner un avis au comité syndical du SMTU sur les demandes d'indemnisation des entreprises riveraines des travaux. L'instruction des demandes était assurée par un groupement constitué de la CCI Pau Béarn et de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées Atlantiques, ayant pour mission d'analyser la situation économique, financière et comptable de chaque demandeur en se fondant sur les données comptables des trois derniers exercices clos, et en les comparant avec la situation de la branche professionnelle correspondant à l'activité en cause. La SAS OCCMP, qui exerçait depuis 1988 une activité de négoce de monnaies de collections, de médailles, de bijoux d'occasion et de métaux précieux à Tarbes avec un établissement secondaire au 15 rue Jean Monnet à Pau,

a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des travaux d'aménagement de la ligne de BHNS réalisés dans le secteur de la place d'Espagne à Pau

du 24 avril au 31 octobre 2017. L'agent instructeur a conclu qu'à partir du mois de mai 2017, l'établissement de Pau avait subi une baisse de plus de 90 % de son chiffre d'affaires s'expliquant par la baisse de fréquentation de la clientèle, et a évalué le préjudice subi par l'exploitant à une perte de marge brute de 79 248 euros. Toutefois, par un avis

du 4 décembre 2017, la commission d'indemnisation amiable a proposé un rejet aux motifs que le lien de causalité n'était pas établi dès lors que l'accès au commerce avait toujours été maintenu et signalé, que les chiffres fournis concernant la baisse du chiffre d'affaires nécessiteraient une expertise approfondie, et que malgré les demandes faites à l'entreprise, aucun élément n'avait été fourni sur le chiffre d'affaires du commerce de Tarbes, ce qui ne permettait pas de connaître la situation de l'entreprise. Par une délibération du 13 décembre 2017, le comité syndical du SMTU Pau Porte des Pyrénées a rejeté la demande d'indemnisation et a demandé la réalisation d'une expertise comptable et financière approfondie. Par lettre du 6 mars 2018, le SMTU a rejeté la réclamation préalable de la SAS OCCMP, et cette dernière a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de condamnation solidaire de la CCI Pau Béarn, du SMTU Pau Porte des Pyrénées et de la commune de Pau, ou à titre subsidiaire du SMTU, à lui verser une indemnité d'un montant total de 225 471 euros. La SAS OCCMP relève appel du jugement de rejet du 17 décembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal était saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice en lien avec la réalisation de travaux publics, ce qui relève de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage. Il lui appartenait de rechercher si la SAS OCCMP établissait avoir subi un préjudice grave et spécial en lien avec les travaux de construction de la ligne de BHNS, ce qu'il a fait, en concluant à une réponse négative. Dans ces conditions, il n'avait pas à " rechercher si tout avait été mis en œuvre pour limiter les dommages ". Par ailleurs les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure amiable, auxquels les premiers juges ont répondu, étaient inopérants. La SAS OCCMP n'est donc pas fondée à invoquer une irrégularité du jugement en ce qu'il ne motiverait pas suffisamment les réponses aux moyens tirés de la responsabilité pour faute. Le surplus des critiques, tiré de ce que le tribunal aurait commis des erreurs d'interprétation et d'appréciation, relève du bien-fondé, et non de la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

4. En premier lieu, le droit à indemnisation de la SAS OCCMP s'apprécie au regard des principes exposés au point précédent. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point 2, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure amiable sont inopérants.

5. En second lieu, les pièces produites par la SAS OCCMP font apparaître que les travaux ont rendu difficile l'accès à sa boutique, en particulier lorsqu'ils ont été réalisés sur la partie Ouest de la place d'Espagne du 24 avril au 1er septembre 2017, avec notamment une circulation des véhicules réduite à une voie dans la rue Jean Monnet, une circulation peu commode pour les piétons, des nuisances sonores et une faible visibilité du fait de la présence de barrières de chantier, ce qui a donné lieu à la mise en place de nombreux panneaux par le SMTU, dont l'un signalait d'ailleurs l'établissement de la société requérante. Toutefois, cet accès a toujours été possible, et si la SAS OCCMP soutient que " des fermetures " lui auraient été imposées, elle n'en invoque que deux, la première d'une durée d'une journée au plus le 4 mai 2017 lorsqu'une conduite de gaz a été endommagée, et la seconde lors de la réfection des enrobés en août 2017, alors que la boutique était fermée pour congés annuels. Pour rejeter la demande d'indemnisation, le SMTU s'est référé à l'avis de la commission d'indemnisation amiable selon lequel " le lien de causalité entre la forte baisse de chiffre d'affaires (96 % sur l'intégralité de la période) malgré un accès difficile mais maintenu, et au vu de la typologie même de la pratique d'achat, n'est pas prouvé au regard des seuls éléments comptables fournis ". La SAS OCCMP produit en appel des extraits de ses grands livres des comptes retraçant dans un même document et sans les distinguer les ventes réalisées dans ses deux établissements,

le chiffre d'affaires global s'étant élevé à 775 786,35 euros du 24 avril au 31 octobre 2016

et à 648 341,84 euros du 24 avril au 31 octobre 2017, ainsi que deux tableaux non certifiés par un expert-comptable détaillant les ventes de l'établissement de Pau, pour un total de 68 542 euros du 24 avril au 31 octobre 2016 et de 20 880 euros du 24 avril au 31 octobre 2017. Ces derniers documents font apparaître des dates de ventes discontinues, la boutique de Pau, ouverte tous les jours sauf le dimanche, n'ayant apparemment réalisé une ou plusieurs ventes, au cours des périodes en cause d'une durée de six mois, que durant 15 jours en 2016 et 9 jours en 2017. Ainsi, à supposer qu'ils retracent fidèlement l'activité de l'établissement en cause malgré la discontinuité des numéros de factures qu'ils mentionnent, les tableaux détaillant les ventes mettent en évidence une activité peu sensible à la fréquentation de la clientèle, et par suite à l'accessibilité de la boutique. Dans ces circonstances, alors que la perte de croissance future reste de l'ordre du préjudice éventuel, la SAS OCCMP ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance l'existence d'un préjudice grave et spécial en lien avec les travaux de construction de la ligne de BHNS.

6. Si la société requérante invoque également une responsabilité pour faute du SMTU ou de la CCI, ses moyens relatifs à de prétendus manquements au contradictoire lors de la procédure amiable sont inopérants, ainsi qu'il a été dit au point 4, et elle ne peut utilement se prévaloir du principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment de son adversaire, lequel ne trouve pas davantage à s'appliquer à une procédure administrative préalable au contentieux, alors au demeurant que la proposition de l'agent instructeur n'était pas faite au nom du maître d'ouvrage, et n'engageait pas la commission seule compétente pour proposer une indemnisation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation du chantier aurait pu être conçue de manière à moins impacter les commerces riverains. Par suite, aucune faute n'est caractérisée à l'origine des préjudices subis.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SAS OCCMP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

8. La SAS OCCMP, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre des sommes à sa charge au titre des frais exposés par le SMTU Pau Béarn Pyrénées Mobilités et la CCI territoriale Pau Béarn à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS OCCMP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SMTU Pau Béarn Pyrénées Mobilités et par

la CCI territoriale Pau Béarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Or et Change, Comptoir des Minerais Précieux, au syndicat mixte des transports urbains Pau Béarn Pyrénées Mobilités, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn et à la commune de Pau.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03411
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;21bx03411 ?
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