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18/04/2024 | FRANCE | N°21BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX01962


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 109 232,03 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises dans la gestion de son emploi de docker par le port de La Rochelle La Pallice et du fait des défaillances de ce service dans l'exécution de décisions de justice le concernant.



Par un jugement n° 1902783 du 11 mars 2021, le tribunal administratif

de Poitiers a rejeté la demande de M. C....



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 109 232,03 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises dans la gestion de son emploi de docker par le port de La Rochelle La Pallice et du fait des défaillances de ce service dans l'exécution de décisions de justice le concernant.

Par un jugement n° 1902783 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 et un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. C..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable, les sommes de :

-143 600 euros en réparation du manque à gagner au titre des salaires pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1992 ;

- 441 553 euros en réparation du manque à gagner sur les salaires du 1er janvier 1993 au 31 mars 2017 ;

- 315 900 euros en réparation des pertes de cotisations sociales pour la retraite du fait de l'absence de salaire pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 2017 ;

-100 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

-100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé la prescription en ce qui concerne ses pertes de gains professionnels de 1982 à 1995 ; sa situation n'a jamais été régularisée par le BCMO (Bureau central de la main d'œuvre) malgré la décision définitive de la cour d'appel de Poitiers du 10 juillet 1997 ; en l'absence de décision du BCMO, le délai de prescription quadriennale ne pouvait commencer à courir ;

- le BCMO du port de la Rochelle dépendait directement de l'Etat ; l'Etat n'a pas régularisé sa situation à la suite des décisions définitives prises par les tribunaux judiciaires ; ainsi, en refusant de le réintégrer dans les effectifs gérés par le BCMO, l'Etat a commis une faute, dès lors que les tribunaux judiciaires ont reconnu qu'il devait être assimilé aux dockers professionnels ; en conséquence de cette absence de régularisation, il n'a pu bénéficier du statut de " docker professionnel intermittent ", qui aurait dû lui être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992 et de l'accord interprofessionnel du 15 juillet 1992 ; il aurait donc dû se voir reconnaître les droits attachés à ce statut ; par suite, les préjudices résultant de l'absence de régularisation de sa situation ne sauraient être qualifiés d'éventuels ; ainsi, les ASSEDIC lui ont refusé le bénéfice des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre à la suite du plan social de 1994 s'il avait pu bénéficier du statut de docker professionnel ; il a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la prescription quadriennale est acquise ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés, les préjudices financiers invoqués étant éventuels ou, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, dépourvus de lien direct avec l'absence de " régularisation " de son statut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des ports maritimes ;

- le code des transports ;

-la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

-la loi n° 92-946 du 9 juin 1992 ;

-l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 fixant les conditions générales d'emploi des ouvriers dockers professionnels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pielberg, représentant M. C..., qui est présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a exercé la profession de docker au port de La Rochelle La Pallice à partir du 1er janvier 1982. Par une décision du directeur du port et après avis du Bureau central de la main-d'œuvre du port (BCMO), il s'est vu délivrer une carte " O ", alors remise aux " dockers complémentaires " prévus par le règlement d'embauche des ouvriers dockers du port de La Rochelle, approuvé par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 26 juin 1981, comme aux dockers occasionnels. La loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes a mis fin à l'attribution de la carte professionnelle et a distingué d'une part, les ouvriers dockers professionnels, qui sont soit mensualisés soit intermittents et gérés par le BCMO alors présent dans chaque port maritime, et, d'autre part, les ouvriers dockers occasionnels. Cependant, lors de son licenciement, intervenu le 31 janvier 1995, M. C..., étant docker occasionnel et donc " non professionnel ", n'a pu bénéficier d'un accord interprofessionnel signé le 15 juillet 1992 dans le cadre d'un plan social et conclu entre le syndicat des entrepreneurs de débarquement et le syndicat CGT Ports et Docks, qui prévoyait notamment le versement d'indemnités de fin de contrat aux dockers licenciés ou acceptant un départ anticipé en retraite. Un second accord signé le 29 décembre 1994 entre les mêmes parties, destiné à réduire les effectifs de dockers non professionnels, a prévu une extension du dispositif d'indemnisation en cas de départ volontaire de " dockers professionnels intermittents " n'ayant pas accepté le principe d'une mensualisation.

2. Contestant le fait d'être exclu de ces deux dispositifs, M. C..., qui estimait avoir exercé ses fonctions en tant que " docker intermittent " et non " occasionnel ", a engagé une action devant le conseil des prud'hommes de La Rochelle pour se voir reconnaître la qualité de " docker professionnel " et ainsi pouvoir bénéficier des dispositifs prévus en cas de licenciement pour cette catégorie. Il a obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Poitiers qui, par un arrêt rendu le 10 juin 1997, a considéré qu'il aurait dû être regardé, compte tenu de ses conditions de travail, comme un docker professionnel et qu'il pouvait ainsi prétendre aux dispositifs prévus pour ce statut par les protocoles d'accord conclus en 1992 et 1994. Par un second arrêt du 5 février 2002 et dans le cadre d'une nouvelle procédure engagée par M. C..., la cour d'appel de Poitiers a confirmé le versement par le groupement rochelais de manutention, regardé comme l'employeur de l'intéressé, d'une somme de 94 518,40 euros à titre d'indemnités correspondant au montant minimum de l'indemnité prévue par l'accord de 1994, mais a rejeté sa demande d'indemnités complémentaires comprenant préavis, salaires, dommages et intérêts, en raison du caractère jugé complet de l'indemnisation ainsi assurée. M. C... a également saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un litige dirigé contre la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD), afin d'obtenir le paiement des indemnités qui auraient dû lui être versées, s'il avait initialement bénéficié du statut de " docker professionnel ", pour les jours durant lesquels il n'a pas travaillé du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1995. Par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2007, il a été fait droit à sa demande. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 5 mai 2009 par la Cour de Cassation.

3. Par un courrier du 2 août 2019, M. C..., qui a été admis à la retraite en mars 2017, a également demandé au préfet de la Charente-Maritime de l'indemniser des préjudices qu'il impute à la mauvaise organisation, par les autorités portuaires, de son statut de docker occasionnel, subis depuis son embauche et pour toute la période consécutive à son licenciement. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021, qui a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat pour un montant de 1 109 232 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article L. 5343-1 du code des transports en vigueur depuis le 1er décembre 2010, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 511-1 du code des ports maritimes, tel que modifié par la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes : " Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 5343-2 du même code, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 511-2 du code des ports maritimes : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : 1° Les ouvriers dockers professionnels ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4. (...) ".

5. Pour rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de préjudices financiers, de perte de droits à retraite, de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, M. C... soutient que le BCMO du port de La Rochelle La Pallice, port qui relève de l'article L. 5343-1 du code des transports, en ne l'ayant pas " réintégré dans les effectifs des dockers professionnels ", gérés par ce bureau à la suite des décisions juridictionnelles définitives qui lui ont reconnu la qualité de docker professionnel, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne les pertes de gains professionnels du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1995 :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. "

7. Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration. La circonstance que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral dont il est fait état n'auraient pas pris fin au moment de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif est, par elle-même, sans incidence sur la date à partir de laquelle a couru le délai de la prescription quadriennale.

8. M. C... recherche la responsabilité de l'Etat en raison de pertes de salaires et de droits à retraite non cotisés depuis son embauche en 1982 jusqu'à son licenciement en 1995. Il soutient en effet que le BCMO de La Rochelle La Pallice aurait commis une faute en ayant institué une catégorie intermédiaire de dockers non prévue par la loi, les " dockers complémentaires " détenteurs d'une carte " O ", ce qui ne lui a pas permis de bénéficier des droits et indemnités attachées au statut de " docker professionnel ", et notamment d'obtenir le paiement des jours non travaillés pendant cette période. Il conteste le jugement attaqué, en ce que les premiers juges ont retenu la date de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 juin 1997, qui lui reconnaît le statut de " docker professionnel intermittent ", comme date de départ de la prescription quadriennale. Il fait valoir que le fait générateur de la créance aurait dû être la date de régularisation de sa situation par le Bureau central de la main d'œuvre, qui n'est jamais intervenue.

9. Cependant, la date à laquelle M. C... a eu connaissance de l'existence et de l'étendue de son dommage, ou à laquelle il a disposé d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable à l'administration, correspond à la date de la décision, devenue définitive, de la cour d'appel de Poitiers, soit le 10 juin 1997. Cet arrêt, qui a jugé qu'il aurait dû, compte-tenu de ses conditions d'exercice professionnel, bénéficier, dès son embauche en 1982, de la reconnaissance du statut de docker professionnel, a permis à M. C... d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices qu'il a subis, et constitue ainsi le fait générateur de la créance alléguée. Or, les préjudices en question n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable auprès du préfet avant le 2 août 2019. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, à supposer que le cours de la prescription ait été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes puis par la décision du 4 décembre 2000 de cette instance, par la saisine et par les décisions de la cour d'appel de Poitiers du 5 février 2002, du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2004 et de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2007, ou même par les demandes de réintégration adressées par M. C... à l'administration, la dernière ayant été effectuée en 2012 pour solliciter la " réouverture du BCMO ", sa demande indemnitaire du 2 août 2019 a été faite plus de quatre ans après la dernière de ces causes interruptives du cours de la prescription quadriennale. Dans ces conditions, dès lors que le requérant était à même de connaître la nature et l'étendue des préjudices liés à son statut de docker détenteur d'une carte " O " et donc considéré comme un docker occasionnel, depuis son embauche en 1982 jusqu'à son licenciement en 1995, c'est à bon droit que le préfet de la Charente-Maritime a estimé qu'à la date du

2 août 2019, sa demande indemnitaire concernant ses pertes de gains professionnels pendant cette période était prescrite. Au demeurant, il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du secrétaire d'Etat à un conseiller régional de Poitou-Charentes du 26 octobre 2009, que M. C... a bénéficié d'une indemnisation du même préjudice par la CAINAGOD à hauteur de 18 588,41 euros à la suite de la décision de la Cour de Cassation mentionnée au point 2.

En ce qui concerne les pertes de salaire et de droits à retraite pour la période postérieure au licenciement de M. C..., les troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral :

10. Comme cela a été dit ci-dessus, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du

9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, ont été conclus, le

15 juillet 1992 et le 29 décembre 1994, deux accords interprofessionnels. Le premier, modifié par un avenant du 30 octobre 1992, prévoyait qu'à partir du 1er janvier 1995, les entreprises de manutention auraient désormais toute liberté d'embauche, y compris si certains dockers intermittents n'avaient pas accepté la mensualisation. Le second avait pour but de résorber un sureffectif d'une vingtaine de dockers mensualisés compte tenu de l'évolution de l'activité du port de La Rochelle La Pallice, moins forte que prévu.

11. Le requérant soutient que, s'il avait été qualifié de " docker professionnel intermittent " avant 1995, il aurait nécessairement bénéficié des droits et avantages attachés à ce statut, en termes de priorité d'embauche, d'indemnités en cas d'inemploi ou, au titre des plans sociaux de 1992 et 1994, de droits spécifiques s'il avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

12. Cependant, s'il se plaint de ne pas avoir bénéficié de ces protocoles, aucune stipulation de ceux-ci ne garantissait à tous les dockers professionnels, statut qu'il s'est vu reconnaître par la juridiction judiciaire, une embauche assurée ou pérenne. En effet, si le protocole de 1992 prévoyait une priorité d'emploi, dans l'ordre, pour les dockers professionnels mensualisés, puis pour les intermittents et enfin pour les occasionnels, seuls entre 46 et 66 des dockers professionnels figurant sur une liste annexée à l'avenant du 30 octobre 1992 devaient se voir proposer une mensualisation. Par ailleurs, rien ne permet de tenir pour certain que M. C... aurait accepté une proposition de mensualisation, ni surtout, même s'il avait été reconnu dès son embauche en 1982 comme un docker professionnel, qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement économique, ni qu'il aurait dans ces cas pu être réintégré, dès lors que, comme cela vient d'être dit, le protocole de 1994, qui avait pour but de faire face à un sureffectif de dockers professionnels, prévoyait un dispositif de départs volontaires et de reconversion ainsi qu'une indemnité exceptionnelle en cas de licenciement économique. Dans ces conditions, le bénéfice des droits et avantages attachés au statut de docker professionnel intermittent ne pouvait être considéré comme lui étant garanti, et les préjudices financiers invoqués par M. C..., tenant à des pertes de salaires et de droits à retraite en raison de sa non intégration dans les effectifs des dockers professionnels sont seulement éventuels, ce qui ne justifie pas une indemnisation. Au demeurant, M. C..., en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 février 2002, a déjà bénéficié d'une indemnité de 94 518,40 euros, correspondant au montant minimum de l'indemnité exceptionnelle prévue par le protocole de 1994, versée aux dockers professionnels ayant fait l'objet d'un licenciement économique intervenant dans un délai de cinq ans.

13. Enfin, M. C... n'établit pas en quoi les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qu'il invoque, qui correspondraient aux obstacles rencontrés dans l'instruction, par les services publics compétents, de ses demandes tendant à bénéficier des indemnités prévues par le plan social de 1994, puis dans la gestion de sa période de chômage pour l'indemnisation de laquelle lui aurait été opposée son absence de qualité de docker professionnel, auraient été causés directement par des fautes de l'Etat dans l'organisation de l'emploi des dockers du port de La Rochelle La Pallice.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la

Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La présidente-assesseure,

Anne MeyerLa présidente, rapporteure

Catherine B...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01962
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;21bx01962 ?
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