Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé à son encontre une sanction de révocation et l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2019, ainsi que la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours gracieux présenté le 4 septembre 2019 contre cet arrêté, et, d'autre part, d'annuler l'avis favorable à sa révocation rendu le 18 novembre 2019 par le conseil de discipline de recours de la région Nouvelle-Aquitaine.
Par un jugement n° 1905903, 1905912 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux affaires, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2021, 6 décembre 2022 et 14 novembre 2022, Mme C..., représentée par la SELARL Caroline Laveissière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 septembre 2019 et la recommandation du conseil de discipline de recours du 18 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au département de la Gironde de la réintégrer sur son poste et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions dirigées contre la recommandation du conseil de discipline de recours sont recevables dès lors qu'il s'agit d'une décision qui lui fait grief ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens selon lesquels l'application IODAS indiquait qu'elle avait déposé un dossier complet, son dossier n'était pas le seul à ne pas contenir de pièce médicale, le département ayant perdu des dossiers, ses demandes d'intervention sur l'application IODAS étaient postérieures à la notification de la décision d'attribution de ses droits, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne pouvait, eu égard aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, se prononcer sur des listes ;
- la décision de révocation a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, puisque les investigations ont été menées par un agent qui a consulté son dossier de son propre chef et a porté une appréciation médicale injustifiée en estimant son taux d'incapacité trop élevé ; l'audition a été menée pour partie par la directrice adjointe de la maison départementale des personnes handicapées qui n'est pas sa supérieure hiérarchique, et le secret médical n'a pas été respecté lorsqu'il lui a été demandé de produire la copie de pièces médicales ;
- le conseil de discipline de recours du 17 octobre 2019 était irrégulièrement composé en ce qu'il ne comportait pas de conseiller régional, ce qui l'a privée d'une garantie puisque le conseiller départemental présent était le représentant de son employeur ;
- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal puisque le tribunal correctionnel a déclaré nulles les réquisitions judiciaires qui concernaient l'ensemble des pièces qui ont permis de fonder la sanction de révocation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; il ne peut lui être reproché d'avoir déposé sa demande par courrier ; le département n'établit pas que le tampon non conforme n'aurait été apposé que sur son dossier et celui de son fils ; selon l'attestation qu'elle a recueillie, ce tampon n'était utilisé que par deux personnes du service enfance de la MDPH et elle n'a pu se le procurer, n'ayant jamais travaillé dans ce service ; elle était en outre en congé de formation lorsque son dossier de demande a été adressé ; elle ne pouvait accéder au logiciel IODAS à distance, puisque ce logiciel suppose d'être installé et paramétré sur un poste d'ordinateur et que sa version Internet n'était pas aboutie ; le département, en se bornant à faire valoir qu'elle a adressé des demandes d'intervention pour récupérer ses codes de connexion postérieurement au dépôt de sa demande, ne démontre pas qu'elle disposait d'un accès à distance pour valider elle-même les dossiers en litige ; à supposer même qu'elle aurait eu accès à ce logiciel, elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour l'utiliser, alors même que la formation qu'elle a suivie le 8 mars 2018 était une formation de perfectionnement ; elle n'avait pas non plus de connaissance de la procédure suivie par la MDPH ; alors que l'extrait du logiciel mentionne que son dossier était complet, il ne saurait lui être reproché de ne pas être en mesure de produire les pièces et éléments déposés en avril 2017 ; rien ne permet d'exclure que ces pièces aient été perdues par la suite, d'autant que les pertes de pièces étaient assez courantes ; au demeurant, un médecin atteste lui avoir délivré le certificat médical produit à l'appui de sa demande ; les dossiers de son fils et sa belle-fille ont été saisis par des agents différents, évalués par des médecins différents et le premier a été déclaré complet, comme le démontre l'accusé de réception qui n'est pas généré automatiquement ; les deux agents qui sont intervenus successivement pour préparer les dossiers pour la commission et qui n'ont pas été entendus au cours de l'enquête administrative devaient nécessairement vérifier leur complétude ; les dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 241-27 et R. 241-30, ainsi que le règlement intérieur de la commission, font obstacle à ce que les dossiers soient validés automatiquement ; le délai d'instruction de quatre mois, qui correspond au délai moyen de traitement et au délai légal, n'est pas extraordinairement court comme le soutient le département ; il ne peut lui être reproché d'avoir obtenu un taux d'invalidité de 80 %, alors que ce taux a été retenu par la commission, composée de médecins, et qu'il est regardé comme justifié par son médecin traitant ; elle n'a aucun intérêt à frauder puisqu'étant non imposable, l'attribution d'une demi-part fiscale supplémentaire ne lui est d'aucune utilité ; le département n'établit pas qu'elle connaissait l'autre agent qui l'aurait aidée à obtenir des décisions en sa faveur et le seul fait qu'ils aient siégé au sein de la commission n'établit pas que c'était au même moment ;
- la sanction qui lui a été infligée résulte d'une discrimination fondée sur ses opinions syndicales ; l'enquête administrative a été diligentée au moment où elle a changé de syndicat d'affiliation et alors qu'elle avait alerté le département sur sa situation de " placardisation " depuis plusieurs années ;
- dès lors qu'elle n'a pas commis les faits reprochés et qu'elle a toujours été bien évaluée, la sanction est injustifiée et a fortiori disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 18 octobre 2022, le département de la Gironde, représenté par la SELARL Ressources publiques avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la recommandation du conseil de discipline de recours, qui se borne à confirmer le bien-fondé de la sanction prononcée par l'autorité territoriale, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ; les conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline de recours du 18 novembre 2019 sont donc irrecevables ;
- la seule circonstance que la version électronique du jugement attaqué, notifiée par l'application Télérecours, ne comporte pas les signatures requises n'est pas de nature à établir une méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont répondu aux arguments tirés de la mention dans l'application IODAS de la complétude du dossier, de l'allégation selon laquelle de nombreux dossiers auraient été perdus, du fait que les demandes d'intervention de Mme C... sur l'application IODAS étaient postérieures à la notification de la décision et du fait que la commission ne pouvait se prononcer sur la base de liste, de sorte que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
- la procédure d'enquête administrative est régulière ; l'agent qui a mené l'enquête a consulté le dossier de Mme C... dans le cadre de ses fonctions ; aucune disposition n'impose de formalité particulière au déroulement de l'enquête ; les agents ayant participé à son audition, s'ils ne sont pas soumis au secret médical applicable aux seuls professionnels de santé, n'ont pas méconnu leur obligation de discrétion professionnelle ; le fait que l'agent en charge de l'enquête se soit interrogée sur le taux d'invalidité reconnu à Mme C... ne suffit pas à caractériser une discrimination en raison de l'état de santé ;
- l'absence de conseiller régional lors du conseil de discipline de recours n'est pas de nature à entacher d'irrégularité sa composition, dès lors que le quorum était atteint ; les dispositions de l'article 21 du décret du 18 septembre 1989 ne prévoient qu'une règle de quorum global à respecter, et non des règles relatives à la catégorie des membres ; il n'est pas démontré qu'une éventuelle irrégularité de procédure aurait exercé une influence sur le sens de la décision ou privé l'intéressée d'une garantie ;
- Mme C... n'est pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 29 juin 2020 qui a annulé les réquisitions judiciaires ; cette annulation n'implique nullement que le département ne puisse se fonder sur les pièces recueillies pour constituer le support des poursuites en vue d'une sanction administrative ;
- il existe un faisceau d'indices suffisant pour établir l'usage de manœuvres frauduleuses afin d'obtenir indument des prestations sociales ; le tampon d'arrivée apposé sur le formulaire est non conforme et n'était utilisé que pour les dossiers " enfants " avant novembre 2016 ; si Mme C... était à l'époque en congé de formation, elle était en mesure de se connecter à distance par le biais de l'application IODAS web, puisqu'elle avait demandé à disposer d'un accès depuis son domicile et qu'elle a demandé à plusieurs reprises des réinitialisations de ses mots de passe ; le fait que la version qui était installée sur son poste ait été obsolète à la date du 2 novembre 2017 n'implique pas qu'elle l'ait été également à la date du dépôt de la demande ; l'intéressée était en outre habilitée à intervenir sur les dossiers dans l'application ; aucune pièce du dossier de demande n'a été numérisée, que ce soit le formulaire de demande, les pièces jointes ou la fiche d'évaluation du professionnel médical ; si son médecin traitant atteste lui avoir délivré un certificat médical à l'appui de sa demande, ce document n'est pas produit et au demeurant, son dossier mentionnait un certificat établi par un autre médecin ; cette absence totale de pièces vaut également pour les dossiers de son fils, dont il a été établi que son état de santé ne justifie pas le bénéfice de prestations sociales, et de sa belle-fille ; si elle produit une copie de l'accusé de réception délivré à son fils indiquant que son dossier était complet, ce document est généré automatiquement, une fois les différentes étapes du traitement du dossier validées et elle pouvait le générer en utilisant ses codes administrateur ; aucune autre famille n'a vu trois de ses membres obtenir les droits les plus étendus dans des conditions aussi douteuses que similaires ; il a été établi que le nom de M. A..., agent qui serait intervenu dans l'étude de son dossier, a été utilisé à son insu dans tous les dossiers litigieux détectés, et que ni l'autre agent dont le nom est mentionné, ni le médecin évaluateur n'ont examiné son dossier ; la commission se prononçant sur la base de listes, elle ne pouvait vérifier la complétude de son dossier ; alors que le délai moyen de traitement est de 4 mois et 18 jours, rien ne justifie que les dossiers de Mme C... et des membres de sa famille aient été instruits en moins de deux mois et demi ; elle n'apporte aucun élément permettant de justifier que la commission ait fixé son taux d'invalidité à 80 % et le certificat d'un médecin généraliste, établi sur ses déclarations et dont il n'est pas établi qu'il l'ait suivie auparavant, n'est pas de nature à démontrer une telle invalidité ; s'agissant de l'absence d'intérêt financier, elle n'établit pas ne pas être imposable et le taux d'invalidité de 80 % ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés ; d'autres bénéficiaires indus de prestations sociales sont liés à Mme C..., notamment son fils, sa belle-fille et un autre agent du département, avec lequel elle a siégé en commission administrative paritaire de 2014 à 2018 ;
- les allégations de Mme C... ne suffisent pas à faire présumer une situation de discrimination en raison de son engagement syndical ;
- la sanction de révocation est proportionnée à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, représenté par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline de recours sont irrecevables, dès lors que cet acte ne fait pas grief ;
- en ne produisant pas la minute du jugement, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux arguments avancés par Mme C... ; ils ont suffisamment motivé leur réponse sur l'existence de manœuvres frauduleuses justifiant la sanction de révocation ;
- la composition du conseil de discipline de recours était régulière ; l'article 21 du décret du 19 septembre 1989 n'impose qu'une règle de quorum global et non de composition du conseil de discipline par catégorie de membres ; la requérante n'a été privée d'aucune garantie compte tenu de la présence très majoritaire d'agents ou de représentants de collectivités distinctes du département et de représentants du personnel, ainsi que de l'assistance et de la participation de ses conseils juridiques et médicaux ;
- le centre de gestion ne dispose ni de la qualité ni des éléments techniques pour justifier de la légalité interne de l'arrêté prononçant la sanction et s'en remet dès lors à la sagesse de la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Proust, représentant Mme C..., de Me Fillieux, représentant le département de la Gironde, et de Me Petit-Saint, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., recrutée par le département de la Gironde en tant qu'agent contractuel de catégorie C le 1er février 2002 et titularisée le 1er août 2007 au grade d'adjointe administrative territoriale, a exercé les fonctions d'administratrice fonctionnelle d'application au pôle ressources solidarité, au sein de la direction générale adjointe chargée de la solidarité. Elle a été placée en congé de formation professionnelle du 14 septembre 2016 au 30 juin 2017 afin de préparer une licence professionnelle, a été promue au grade d'adjointe administrative principale de 1e classe au 1er avril 2018, et a obtenu, le 20 décembre 2018, une promotion au grade de rédacteur principal de 2e classe après réussite d'un examen professionnel. A la suite d'un contrôle interne portant sur la numérisation des dossiers de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public sous tutelle du département de la Gironde, ce dernier a constaté des anomalies dans le traitement des demandes de prestations sociales concernant le dossier de Mme C..., mais également celui de son fils et de sa belle-fille. Estimant que l'intéressée s'était rendue coupable de manœuvres frauduleuses et après l'avoir suspendue de ses fonctions par arrêté du 20 novembre 2018, le président du conseil départemental de la Gironde a, par un arrêté du 25 juillet 2019, prononcé sa révocation à compter du 1er septembre 2019. Par une recommandation du 18 novembre 2019, le conseil de discipline de recours, saisi par l'intéressée, s'est également prononcé en faveur de la révocation. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2020, qui, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 portant révocation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'autre part à celle de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 novembre 2019 favorable à cette sanction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen tiré de ce que les faits qui étaient reprochés à Mme C..., de nature à caractériser des manœuvres frauduleuses, n'auraient pas été matériellement établis. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 25 juillet 2019 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : " Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une mission sur les plans de classement dans l'application GED rassemblant les pièces numérisées des demandes de prestations sociales, une agente du pôle autonomie a constaté, en juillet 2018, en consultant plusieurs dossiers, que sa collègue, Mme C..., s'était vu accorder un taux d'invalidité de 80 %, qu'elle estimait incompatible avec une activité professionnelle et, après certaines vérifications, que son dossier ne comportait aucune pièce justificative. Les investigations qui étaient confiées à cette agente ont alors été élargies pour identifier les dossiers comportant des anomalies, telles que l'absence de pièces justificatives, l'absence d'historique, ou un historique peu cohérent comme, par exemple, un accord avec un taux de handicap important après plusieurs rejets. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration mène une enquête interne préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et ne lui impose de formalité particulière quant au déroulement d'une telle enquête, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie pour cette enquête interne serait irrégulière au motif que l'agente qui a conduit les investigations n'aurait pas été habilitée pour ce faire. Pour le même motif, la circonstance que son audition, menée le 5 décembre 2018 par la directrice de la qualité de gestion et le directeur adjoint des ressources humaines du département, et au cours de laquelle elle était assistée de deux conseils, se soit déroulée en présence de la directrice adjointe de la MDPH, qui n'est pas sa supérieure hiérarchique, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 133-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. / Le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale. (...) ". Aux termes de l'article L. 133-5 de ce code : " Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13. "
8. Lors de son audition menée le 5 décembre 2018, il a été demandé à Mme C... de produire une copie des pièces médicales qui, en toute hypothèse, avaient dû être jointes à son dossier de demande de prestations sociales, puisque celles-ci n'avaient pas été retrouvées dans l'application GED. Contrairement à ce que soutient Mme C..., en agissant de la sorte dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des règles applicables aux prestations sociales délivrées par le département, l'autorité disciplinaire, qui est elle-même soumise au secret professionnel en application des dispositions précitées, n'a pas méconnu le secret attaché à ces informations médicales.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 25 juillet 2019 :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du
29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé, motif pris d'une irrégularité de procédure, les réquisitions judiciaires effectuées, constituant le support des poursuites pénales engagées contre Mme C....
10. Cependant, d'une part, la circonstance que certains des éléments ayant servi de fondement à la sanction disciplinaire qui a été infligée à l'intéressée auraient été constatés au cours d'une procédure pénale qui est entachée de nullité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette sanction, dès lors que les mêmes éléments de fait ont été recueillis au cours de la procédure administrative contradictoire qui a précédé l'arrêté contesté.
11. D'autre part, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux jugements qui statuent sur le fond de l'action publique. Dans ces conditions, Mme C... ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts, du jugement définitif du 29 juin 2020 du tribunal judiciaire qui a décidé, après avoir annulé les réquisitions judiciaires et les pièces obtenues dans ce cadre et renvoyé le parquet à mieux se pourvoir, qu'il n'y avait pas lieu à la poursuivre du chef d'escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'un allocation ou prestation indue. Ce jugement n'est pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et ne s'impose donc pas au juge administratif.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation. (...) ".
13. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Aux termes de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux demandes adressées à la maison départementale des personnes handicapées : " La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. (...) / Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable. (...) ". Aux termes de l'article R. 241-12 de ce code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. / Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; (...) ".
15. Par une décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 7 juillet 2017, Mme C... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 % et attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, ainsi qu'une carte mobilité inclusion et une carte de stationnement, alors que, quelques mois auparavant, elle s'était vu refuser l'octroi de l'AAH le 7 septembre 2016 et la délivrance des cartes mobilité inclusion et stationnement les 17 février et 1er mars 2017, de même que la qualité de travailleur handicapé le 1er mars 2017.
16. Pour établir que la décision du 7 juillet 2017 résulte de manœuvres frauduleuses commises par l'intéressée, le département de la Gironde a relevé que son dossier ne comportait aucune pièce justificative numérisée, que ce soit le dossier de demande, le certificat médical ou l'évaluation de son incapacité par un médecin de la MDPH, que le formulaire de demande récupéré en format papier auprès de la caisse d'allocations familiales, chargée du versement des prestations, comportait un tampon d'arrivée qui n'était pas celui utilisé par le service instructeur, et que le délai d'instruction de son dossier, déposé le 3 avril 2017, a été relativement court alors qu'aucun urgence ne justifiait qu'il soit inférieur au délai moyen de quatre mois et 18 jours ordinairement constaté. La collectivité a également noté que Mme C... n'a pas été en mesure de produire une copie des pièces qui auraient été transmises à l'appui de sa demande et que les mêmes anomalies ont été découvertes dans les dossiers déposés peu de temps après par son fils et sa belle-fille, qui leur ont permis d'obtenir également des prestations sociales, ainsi que dans le dossier d'un autre agent de la MDPH, avec lequel Mme C... a siégé en commission administrative paritaire entre 2014 et 2018.
17. Mme C... conteste l'existence de telles manœuvres, soutient avoir transmis par courrier un dossier de demande et, en tout état de cause, ne pas avoir été en mesure d'accéder au système d'information IODAS, base de gestion des prestations sociales et de paiement. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C... n'est, pas plus en appel qu'en première instance, en mesure de démontrer avoir déposé un dossier complet de demande par la seule production d'un accusé de réception qu'elle pouvait générer elle-même. Si elle produit un certificat du Dr B... affirmant avoir complété " le document pour la MDPH " en mars 2017, il n'est pas établi que ce document, émanant au demeurant d'un médecin différent de celui qui avait rédigé les certificats médicaux joints aux demandes précédentes de Mme C..., aurait été transmis à la MDPH. Il n'est en outre pas contesté que le nom de l'agent, désigné " référent parcours unique " dans l'application IODAS, chargé de vérifier la complétude des dossiers et de faire les saisies informatiques, a été utilisé à son insu dans l'ensemble des dossiers comportant des anomalies et que le médecin évaluateur dont le nom est mentionné dans l'application n'a pas examiné son dossier. La seule circonstance que Mme C... n'a pas travaillé dans le service " enfance " de la MDPH où était utilisé, avant novembre 2016, le tampon d'arrivée non conforme, apposé sur son dossier et celui de son fils, est insuffisante pour écarter sa responsabilité, dès lors qu'elle a pu se procurer ce tampon par une personne y ayant eu accès. S'il n'est pas contesté qu'elle était en congé de formation à la date à laquelle son dossier de demande a été enregistré, elle était en mesure d'accéder à l'application internet IODAS, dès lors qu'en tant que membre de l'équipe projet associée au paramétrage de l'application, elle avait demandé à disposer d'un accès depuis son domicile. Elle était en outre habilitée à intervenir sur les dossiers en sa qualité d'administratrice fonctionnelle d'application au bureau Projet technique du service numérique social de la direction générale adjointe chargée de la solidarité, et disposait des compétences suffisantes pour ce faire, puisqu'elle n'avait besoin que de suivre, le 8 mars 2018, une session de formation de perfectionnement. La circonstance que la version installée sur son poste était obsolète au 2 novembre 2017 ne signifie pas qu'elle l'aurait été également à la date du dépôt de la demande, ni que cette obsolescence aurait fait obstacle à l'utilisation de l'application. L'incomplétude de son dossier n'a pu être relevée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci se prononce au vu de listes de bénéficiaires potentiels, sans procéder à l'étude de chaque dossier. La circonstance qu'une telle pratique serait contraire aux dispositions du code de l'action sociale et des familles est sans incidence sur ce fait, qui a permis une validation automatique de dossiers frauduleux en séance. Si Mme C... soutient qu'elle n'avait aucun intérêt financier à obtenir ces avantages du fait notamment que n'étant pas imposable, l'attribution d'une demi-part fiscale supplémentaire ne lui est d'aucune utilité, cette allégation est remise en cause par les nombreuses demandes que Mme C... a présentées successivement à la MDPH et par ses propres déclarations lors de son audition selon lesquelles elle payait des impôts sur les revenus perçus au cours de l'année 2017. Si elle fait valoir que les pertes de pièces étaient courantes après un déménagement de la MDPH en novembre 2016, au point qu'une mission a été mise en place par le département pour résoudre ce problème, cela ne permet pas d'expliquer comment les mêmes anomalies ont pu être retrouvées dans son dossier, ainsi que dans les dossiers de deux membres de sa famille. Enfin, la circonstance que son taux d'incapacité aurait été regardé comme justifié par un médecin qu'elle a consulté le 24 juin 2019 ne permet pas de justifier le non-respect des procédures pour l'attribution de prestations sociales.
18. Ainsi, il résulte de ce qui précède que doit être regardé comme établi le fait que la requérante, si elle a bénéficié de prestations sociales auxquelles elle aurait éventuellement pu prétendre si son taux de handicap avait été réévalué, a effectué les demandes de prestations sans présenter les documents de nature à justifier du bien-fondé d'un taux de handicap supérieur à 80 % à la date de sa demande. Il en va de même des demandes effectuées en faveur de son fils et de sa belle-fille, qui ont également permis à ces derniers de bénéficier de prestations en faveur des adultes handicapés, alors que le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé, dans une décision du 24 mai 2022, que le premier ne remplissait pas les conditions, à la date de sa demande, pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui sont reprochés à Mme C... est établie.
19. Il résulte également de ce qui précède que les faits ainsi établis doivent être regardés comme des actes intentionnels, constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la nature des faits et de leur répétition à son propre bénéfice ainsi qu'au profit de deux membres de sa famille, ces manquements constituent, de sa part, des atteintes graves à ses devoirs de probité et d'exemplarité, entraînant une rupture de la nécessaire relation de confiance entre l'agent et son employeur. Dans ces conditions, même si Mme C... justifiait de bons états de service, la sanction de la révocation prononcée par le département de la Gironde n'est pas disproportionnée.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (...) ".
21. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
22. Alors que les faits graves qui lui sont reprochés et qui lui ont permis d'obtenir indument des prestations sociales et d'en faire profiter des membres de sa famille sont matériellement établis, la circonstance que l'enquête administrative aurait été diligentée au moment où Mme C... changeait de syndicat d'affiliation et alors qu'elle s'était plainte auprès de sa hiérarchie d'une situation de " placardisation " depuis plusieurs années, n'est pas de nature à laisser présumer une situation de discrimination en raison de son engagement syndical.
En ce qui concerne la légalité de la recommandation du conseil de discipline de recours :
23. En premier lieu, aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ". Aux termes de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. (...) Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. (...) Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (...) En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. (...) Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés : 1° Un conseiller régional (...) ; 2° Deux conseillers départementaux (...) ; 3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce décret : " (...) Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours. (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 17 octobre 2019 au cours de laquelle le recours de Mme C... a été examiné, le conseil de discipline de recours était composé à parts égales de sept représentants du personnel et de sept représentants des collectivités territoriales, et que le quorum prévu à l'article 21 précité était atteint. La circonstance que parmi les membres représentant les collectivités, la Région n'ait pas été représentée est sans incidence sur la régularité de l'avis rendu par cette instance le 18 novembre 2019.
25. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, les moyens tirés des irrégularités de procédure, de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur d'appréciation, du caractère disproportionné de la sanction et de la discrimination ne peuvent qu'être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... les sommes demandées par le département de la Gironde et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Gironde et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au département de la Gironde et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX00535