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09/04/2024 | FRANCE | N°23BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2024, 23BX02697


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, d'autre part, la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2301830 du 19 juillet

2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, d'autre part, la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2301830 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission inscrit dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure illégale dès lors que la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires ne fait pas suite à une demande de titre de séjour et n'a pas été suivie d'une saisine des services de police compétents ou du parquet pour complément d'information comme le prévoit l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- cette décision a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2300917 du 11 mai 2023 ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte, par ailleurs, une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la durée de sa présence en France ;

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision n'est pas motivée ;

- cette décision est privée de base légale par l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision portant refus de départ volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité sri-lankaise, né le 5 mars 1978, est entré irrégulièrement en France le 6 février 2004. Il a présenté plusieurs demandes d'asile qui ont toutes été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Le 21 octobre 2016, il s'est néanmoins vu délivrer une carte de séjour temporaire à titre exceptionnel, qui a été renouvelée le 28 février 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a toutefois refusé de procéder au renouvellement de ce dernier titre de séjour et a pris à l'encontre de M. B... une mesure d'éloignement que celui-ci n'a pas exécutée. Le 20 mai 2022, l'intéressé a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé mais, par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 11 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à M. B... de quitter le territoire et lui interdisait d'y revenir, et a renvoyé le jugement des conclusions relatives au titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Par deux arrêtés du 11 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, a prononcé son éloignement sans délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en litige aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, par un jugement n° 2300917 du 11 mai 2023 devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 mars 2023 en tant qu'il faisait obligation à M. B... de quitter le territoire au motif que le préfet s'était fondé sur un avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne correspondait pas à la situation de l'intéressé. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement ne fait nullement obstacle à ce que le préfet des Hautes-Pyrénées prenne à l'encontre de M. B... un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, fondé sur un motif et des dispositions distinctes, tirés de la menace qu'il représente pour l'ordre public, sans que ce dernier puisse utilement faire valoir que le préfet aurait déjà pu invoquer ce fondement à l'appui de l'obligation de quitter le territoire du 31 mars 2023.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... a fait l'objet de cinq condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, prononcées en 2020 et 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes, pour des faits d'outrage à un agent d'exploitation de réseau de transport public en 2014, de vol commis en 2018, d'outrage à un agent dépositaire de l'autorité public et de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis en 2019 et, enfin, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, commis en 2020. Il figure également au fichier des personnes recherchées concernant l'interdiction de porter une arme dont il fait l'objet depuis 2021 et jusqu'en 2026. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère répété et encore relativement récent des condamnations dont il a fait l'objet, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant, au regard de ces seuls éléments, qu'il représentait une menace pour l'ordre public.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... soutient sans être contredit qu'il réside habituellement en France depuis 2004, que ce séjour était régulier de 2016 à 2020 et qu'il souffre d'un handicap dont il n'a pas souhaité spécifier la teneur. Toutefois, il ne fait état d'aucune attache particulière en France ni d'aucune insertion dans la société française. En outre, il n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches familiales, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en particulier le maintien de l'ordre public, ni, par voie de conséquence, qu'elle a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre priverait de base légale la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision méconntrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions (...) d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

16. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre priverait de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

18. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient à cette autorité d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

19. En l'occurrence et ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, la présence sur le territoire national de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, il ne se prévaut d'aucun lien privé et familial particulier en France et il ne justifie pas que son état de santé nécessiterait qu'il y revienne à court terme. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision de lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une période de deux ans d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la durée à deux ans.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

20. Il résulte de qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'appelant priverait de base légale la décision l'assignant à résidence doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée pat la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX02697 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02697
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23bx02697 ?
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