La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2024, 23BX01742


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel.



Par un jugement n° 2300383 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel.

Par un jugement n° 2300383 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 23BX01742, M. A..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de tente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont fondés à tort sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- ce refus repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 27 juillet 2023.

II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23BX01756, M. A..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement du tribunal risque d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

- les premiers juges se sont fondés à tort sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- ce refus repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 30 juin 1997, entré en France en août 2015, a sollicité en septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par des requêtes enregistrées sous les n° 23BX01742 et 23BX01756, M. A... relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX01742 et 23BX01756 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

4. M. A... invoque sa présence en France depuis huit ans, sans toutefois établir une telle ancienneté faute de tout élément de preuve d'une présence en France au titre des années 2016 à 2018. Il se prévaut également de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français en qualité de footballeur professionnel. Il fait valoir qu'il a bénéficié d'un contrat de joueur de football stagiaire au sein du club de football de Thonon-les-Bains au titre de la saison 2015/2016, puis a intégré à partir de 2019 l'équipe d'encadrement de l'école de football de l'Entente sportive usselloise. Il produit également des attestations relatives à son insertion dans la vie du club de football d'Ussel. Il fait enfin état de son projet de préparer le brevet d'éducateur sportif et produit une promesse d'embauche de l'Entente sportive usselloise s'engageant à le recruter comme " responsable technique jeune " afin qu'il puisse préparer ce diplôme en apprentissage. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressé ne justifie pas d'un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aueait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué en France des attaches d'une intensité particulière. S'il fait état de son implication au sein du club de football d'Ussel, ce seul élément ne suffit pas à justifier d'une insertion notable au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.

7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, cette mesure d'éloignement ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....

8. Par suite, si M. A... fait valoir à juste titre que les premiers juges se sont mépris sur sa nationalité et se sont en conséquence fondés à tort sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, le requérant n'est toutefois pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges, les conclusions de la requête n° 23BX01756 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23BX01756.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01742, 23BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01742
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23bx01742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award