Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer la commune du Château d'Oléron responsable de la chute dont elle a été victime le 5 août 2017 et d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer ses préjudices.
Dans la même instance, la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes a demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 3 290,40 euros.
Le tribunal a ordonné une expertise par un jugement avant dire droit n° 1902292
du 7 janvier 2021, puis, par un jugement du 22 décembre 2021, a condamné la commune du Château d'Oléron à verser une indemnité de 18 720,55 euros à Mme C... et une somme
de 3 019,40 euros à la MSA des Charentes, et a mis les frais d'expertise de 1 093,54 euros
à la charge de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la commune du Château d'Oléron, représentée par l'AARPI Billard, Meunier, Belliot, Jouvelot, Fournier, Nicolaï Le Cam, demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler les jugements des 7 janvier et 22 décembre 2021, ou à titre subsidiaire de réformer le jugement du 22 décembre 2021 en ramenant les sommes qu'elle a été condamnée à verser à 8 226 euros pour Mme C... et 108,34 euros pour la MSA
des Charentes ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... et de la MSA des Charentes une somme
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les attestations produites par Mme C... n'émanaient pas de témoins de l'accident, les photographies n'était pas datées et les éléments photographiés n'étaient pas géolocalisables ; ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage et le dommage n'est pas établi ;
- dès lors que Mme C... indique avoir été " précipitée en avant " et être " tombée lourdement contre une cabane de créateur ", elle n'a pas pu longer le massif végétal dans le sens de circulation habituel des piétons, mais l'a nécessairement traversé perpendiculairement au trottoir, après avoir sans doute traversé la route ; le fait de s'écarter du cheminement normal constitue une faute de la victime ; c'est ainsi à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la commune ;
A titre subsidiaire ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme C... :
- la somme allouée au titre de l'assistance par une tierce personne apportée par l'époux de Mme C... est excessive et doit être ramenée à 1 353 euros sur la base d'un taux horaire de 11 euros et d'une année de 365 jours ;
- Mme C... n'ayant pas produit de copie de la carte grise de son véhicule, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de remboursement de frais de déplacement à hauteur de 570,55 euros, et la somme allouée au titre des frais divers doit être ramenée à 120 euros ;
- c'est à tort que le tribunal, qui a statué ultra petita, n'a pas procédé à la déduction de la somme de 9 300 euros versée par la société Pacifica, comme le demandait Mme C... ;
En ce qui concerne la demande de la MSA des Charentes :
- le relevé global de frais ne permettait pas de s'assurer que les frais pharmaceutiques étaient en lien avec l'accident du 5 août 2017, et le tribunal, qui a admis les insuffisances du relevé des débours en déduisant 296 euros de dépenses de consultations de généraliste, n'en a pas tiré toutes les conséquences ; en l'absence de justificatif sérieux, la somme due à la MSA doit être ramenée à 108,34 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, Mme C..., représentée par la SCP Elige La Rochelle-Rochefort, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter à 24 511,95 euros la somme que la commune de Château d'Oléron a été condamnée à lui verser. Elle demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient la commune, qui reprend les mêmes contestations qu'en première instance et lors de la phase amiable, les attestations et les photographies produites établissent les circonstances de sa chute et le lien avec les goujons qui dépassaient du trottoir et n'étaient pas visibles, et il n'est pas anormal d'avoir été entraînée vers une cabane en perdant l'équilibre ;
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu un défaut d'entretien normal et a écarté la faute de la victime ;
- contrairement à ce qu'a retenu l'expert, les quatre séances d'ostéopathie étaient en lien avec l'accident, et le jugement doit être réformé sur ce point ;
- la somme allouée au titre des périodes de déficit fonctionnel retenue par l'expert est insuffisante et doit être portée à 1 911,40 euros sur la base de 29 euros par jour de déficit total ;
- eu égard aux souffrances morales et aux 106 séances de rééducation qui ont été nécessaires, elle sollicite une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- l'assistance par une tierce personne doit être évaluée à 2 583 euros sur la base
de 21 euros par heure car l'aide d'un proche doit être indemnisée comme celle d'un organisme professionnel ;
- elle maintient sa demande de 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
de 10 % ;
- la somme allouée au titre du préjudice d'agrément est insuffisante et doit être portée
à 2 000 euros ;
- elle avait demandé la liquidation intégrale de son préjudice, et c'est à bon droit que le tribunal n'a pas déduit la somme versée par l'assureur au titre du contrat de prévoyance, correspondant à une cause juridique différente de celle de la responsabilité de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fournier-Pieuchot, représentant la commune
de Château d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 5 août 2017 vers 13 heures, Mme C... a trébuché sur une tige métallique qui dépassait du trottoir de l'avenue du Port sur le territoire de la commune du Château d'Oléron et a chuté devant l'une des anciennes cabanes ostréicoles aménagées en ateliers d'art le long de ce trottoir. Elle a été transportée par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de Rochefort, où une fracture tubérositaire de l'humérus gauche et des dermabrasions des deux genoux et de la paume de la main droite ont été diagnostiqués, et a été renvoyée le même jour à son domicile avec une immobilisation de l'épaule par un gilet orthopédique. La fracture, qui a nécessité une longue rééducation, a laissé comme séquelles une limitation modérée et sensible des amplitudes articulaires de l'épaule gauche. La procédure amiable engagée auprès de l'assureur de la commune du Château d'Oléron n'ayant pas abouti, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise et de condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices, et la MSA des Charentes est intervenue pour solliciter le remboursement de ses débours. Par un jugement avant dire droit
du 7 janvier 2021, le tribunal a retenu l'entière responsabilité de la commune et a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 29 juin 2021, puis, par un jugement
du 22 décembre 2021, il a condamné la commune à verser une indemnité de 18 720,55 euros
à Mme C... et une somme de 3 019,40 à la MSA des Charentes, et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune. Cette dernière relève appel de ces deux jugements. Par son appel incident, Mme C... demande le rehaussement de l'indemnité qui lui a été allouée.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme C... a produit l'attestation d'une artisane précisant qu'elle l'a vue à terre et incapable de se relever après avoir trébuché sur un clou ou une vis qui sortait du sol, ce qui corrobore le récit circonstancié de la victime, et l'obstacle sur lequel elle a trébuché, un goujon de fixation d'un poteau qui avait été enlevé, figure sur la photographie produite par la commune. Le lien de causalité entre la chute et l'état du trottoir est ainsi établi.
4. Selon l'attestation d'un autre artisan, les goujons de fixation du poteau supprimé se trouvaient exposés depuis " un certain temps " au moment de l'accident, et la commune n'a pas contesté les allégations de Mme C... selon lesquelles ses services techniques en avaient été informés après d'autres chutes moins graves survenues au même endroit. La présence d'un tel obstacle non visible sur un espace piétonnier très fréquenté par les touristes, dont faisait partie Mme C..., caractérise un défaut d'entretien normal. Si l'obstacle, dissimulé par des herbes et une plante, se trouvait au niveau d'un rétrécissement du trottoir, et si Mme C... indique avoir été " précipitée en avant " en perdant l'équilibre et être tombée contre une cabane, il ne saurait en être déduit qu'elle aurait commis une imprudence en s'écartant d'un " sens de circulation habituel des piétons ". Par suite, la commune du Château d'Oléron n'est pas fondée à contester son entière responsabilité retenue par les premiers juges.
Sur les préjudices de Mme C... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Il résulte de l'instruction que Mme C... a supporté le coût de quatre séances d'ostéopathie non prises en charge par la sécurité sociale. Toutefois, les experts ont précisé en réponse à un dire que seules les deux séances d'ostéopathie des 15 janvier et 22 février 2018 étaient en lien avec le traumatisme du 5 août 2017. Mme C..., qui n'apporte aucun élément tendant à contredire cette appréciation, n'est pas fondée à solliciter le rehaussement de la somme de 120 euros retenue par le tribunal pour deux séances d'ostéopathie.
6. Mme C... a produit devant le tribunal, le 8 décembre 2021, la carte grise justifiant de l'utilisation d'un véhicule de six chevaux fiscaux pour se rendre aux cent six séances de kinésithérapie nécessaires à la rééducation de son épaule gauche. La commune n'est donc pas fondée à contester l'évaluation à 577,55 euros, sur la base du tarif kilométrique applicable à un véhicule de six chevaux, des frais de déplacement exposés à ce titre.
7. L'expert a retenu un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de deux heures par jour du 5 août au 20 septembre 2017 (47 jours) correspondant à la période d'immobilisation totale du membre supérieur gauche. Cette assistance n'étant pas spécialisée, il y avait lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de l'évaluer au coût horaire moyen du salaire minimum brut augmenté des charges sociales au cours de la période en cause (13,66 euros), majoré sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, soit 725 euros. En revanche, pour les besoins évalués à deux heures par semaine pour les tâches ménagères et les déplacements du 5 août au 11 décembre 2017 (18,4 semaines) et à une heure par semaine pour les déplacements du 12 décembre 2017 au 1er février 2018 (7,4 semaines), il n'y a pas lieu de procéder à une majoration sur la base d'une année de 412 jours, de sorte que le coût de l'assistance doit être fixé à 604 euros. Le préjudice s'élève ainsi à 1 329 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
8. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 5 août
au 20 septembre 2017 (47 jours), de classe II (25%) du 21 septembre au 11 décembre 2017 (82 jours), et de classe I (10 %) du 12 décembre 2017 au 18 juillet 2018 (219 jours). Il y a lieu
de porter l'évaluation de ce préjudice à 1 318 euros sur la base de 20 euros par jour de déficit total.
9. Il résulte de l'instruction que la fracture tubérositaire de l'humérus gauche s'est compliquée d'un syndrome douloureux régional complexe de type I responsable d'une capsulite rétractile, avec des douleurs irradiées au coude et au poignet, et que cent six séances de rééducation ont été nécessaires jusqu'au 19 juillet 2018, soit durant près d'un an. Dans ces circonstances, Mme C... est fondée à soutenir que l'expert a sous-estimé les souffrances endurées en les cotant à 2,5 sur 7, et il y a lieu de porter l'évaluation de ce préjudice
à 4 000 euros.
10. Le 19 juillet 2018, date de consolidation de son état de santé à l'arrêt des soins, Mme C..., qui est droitière, était âgée de 67 ans et conservait un déficit fonctionnel permanent coté à 10 % pour une limitation modérée et sensible des amplitudes articulaires au-dessus de l'épaule gauche, quantifiées à 120 ° en antépulsion et en abduction. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 12 000 euros.
11. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que Mme C..., qui pratiquait la marche nordique, la gymnastique en salle et le yoga à raison d'une heure par semaine pour chacune de ces activités, a pu les reprendre malgré une gêne. En l'absence d'autre précision, elle n'est pas fondée à solliciter le rehaussement de la somme de 500 euros allouée
par le tribunal au titre de son préjudice d'agrément.
12. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme C... doit être fixé
à 19 844,55 euros. Toutefois, en précisant dans ses écritures de première instance qu'il convenait de déduire de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune la somme de 9 300 euros qu'elle avait perçue de la société Pacifica au titre d'un contrat de prévoyance, Mme C... a expressément admis que son préjudice avait été réparé par son assureur à hauteur de 9 300 euros, ce qui est confirmé par les justificatifs produits en appel en réponse à une mesure d'instruction. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que la société Pacifica n'a pas sollicité le remboursement de cette indemnité par la commune est sans incidence sur la nécessité pour le juge de la déduire de la condamnation prononcée, afin d'éviter un enrichissement sans cause de la victime. Par suite, la commune du Château d'Oléron est fondée à demander à la cour de déduire la somme de 9 300 euros, de sorte que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à Mme C... doit être ramenée de 18 720,55 euros à 10 544,55 euros.
Sur les droits de la MSA des Charentes :
13. Si la MSA des Charentes n'a pas produit d'attestation d'imputabilité par un médecin conseil, le rapprochement de l'expertise et de la liste de ses débours suffit à établir un lien entre la fracture tubérositaire de l'humérus gauche et les frais de radiographie de 150,61 euros, les frais de kinésithérapie de 1 802,47 euros, les consultations de spécialistes pour 397,89 euros et les frais pharmaceutiques de 535,09 euros. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'expertise retient l'imputabilité d'une seule consultation d'un médecin généraliste le 8 juin 2018, évaluée à 25 euros. Par suite, la commune du Château d'Oléron n'est pas fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à verser à la MSA des Charentes soit ramenée à 108,34 euros correspondant à la seule prise en charge au service des urgences au centre hospitalier de Rochefort.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Château d'Oléron est seulement fondée à demander que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à Mme C... soit ramenée de 18 720,55 euros à 10 544,55 euros, et que l'appel incident de Mme C... doit être rejeté.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que la commune du Château d'Oléron a été condamnée à verser
à Mme C... est ramenée de 18 720,55 euros à 10 544,55 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1902292 du 22 décembre 2021
est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Château d'Oléron,
à Mme B... D... épouse C... et à la mutualité sociale agricole des Charentes.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX00639