Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) la Ferme de la Levée a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler d'une part, les décisions de réduction et de récupération des aides octroyées dans le cadre de la politique agricole commune pour les campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019 révélées par les relevés de situation des 28 mars 2019, 4 avril 2019, 12 septembre 2019 et 5 mars 2020, d'autre part, les lettres de fin d'instruction du 20 mai 2020 concernant l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) pour les campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019, enfin, les lettres de fin d'instruction du 19 mai 2021 concernant les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l'agriculture biologique pour les campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2000716 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2024, l'EARL la Ferme de la Levée, représentée par Me Chevalier, demande à la cour :
1°) d'annuler d'une part, les décisions de réduction et de récupération des aides octroyées dans le cadre de la politique agricole commune pour les campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019 révélées par les relevés de situation des 28 mars 2019, 4 avril 2019, 12 septembre 2019 et 5 mars 2020, d'autre part, les lettres de fin d'instruction du 20 mai 2020 concernant l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) pour les campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019, les lettres de fin d'instruction du 19 mai 2021 du montant des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), et des aides à l'agriculture biologique (MAB et CAB) au titre des campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019, les lettres de fin d'instruction des 13 janvier et 5 novembre 2020, du montant des aides surfaciques du premier pilier au titre des campagnes 2016 à 2019 et la lettre de fin d'instruction du 8 janvier 2020 du montant des aides bovines au titre de la campagne 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime et à l'Agence de services et de paiement (ASP) de réexaminer son dossier et de lui verser l'intégralité des aides attendues avec intérêts au taux légal et capitalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, et le cas échéant de l'ASP le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité car il ne s'est pas prononcé sur l'illégalité des réductions des droits à paiement de base (DPB) au cours des années 2015 à 2019, l'illégalité de la retenue financière opérée au titre de la campagne 2017, l'illégalité des retenues financières opérées au titre des campagnes 2018 et 2019, l'illégalité de la réduction de l'aide aux bovins allaitants (ABA) au titre de la campagne 2019 ;
- le tribunal ne pouvait régulièrement écarter comme irrecevables les décisions révélées par les relevés de situation ni s'abstenir de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait et de réduction des DPB et de l'ABA 2019 ;
- aucun motif ne justifiait les réductions d'aides opérées par les services de la DDTM et de l'Agence de services et de paiement ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait et de réduction d'aides non encore formalisées mais révélées par les relevés de situation, ces derniers n'étant pas contestés, sont recevables ;
- c'est à tort que les services de la DDTM de Charente-Maritime et de l'ASP ont, au titre de la campagne 2016, procédé à la " réduction pour constat d'anomalie " de 1 150,15 euros sur les MAEC localisées surfaciques ; le glissement de la mesure PC_MACH_PH02 dans la mesure PC_MACH_PH01 opéré sur la parcelle 4.1 ne lui était pas imputable mais résulte de la décision de la DDTM de retirer la mesure PC_MACH_PH01 pour plafonnement budgétaire et surfacique : elle n'a " pas commis de faute " au sens du d) et du f) de l'article 64 du règlement n° 2013/1306 ;
- cette pénalité pour un simple changement de mesure sur une parcelle de 2,19 hectares était disproportionnée ; elle ne révélait aucune fraude, ni abus ; sa situation financière est particulièrement difficile ;
- s'agissant des décisions de réduction des aides à l'agriculture biologique, si elle reconnait que la parcelle 8.3 (0,28 ha) a été deux années de suite en jachère, pour des raisons agronomiques, pour laquelle une sanction plus faible aurait pu être appliquée, la parcelle 1.1 (2,04 ha) a bien été conduite en agriculture biologique au cours de l'année 2017 ; la seule circonstance que ces parcelles aient été déclarées avec le code culture FAG (" fourrages annuels d'un autre genre ") ne pouvait justifier le retrait de l'aide MAB ; la parcelle 1.1 a été certifiée par l'organisme certificateur (Ecocert) comme étant exploitée en agriculture biologique, au sein des 107,65 ha de prairies permanentes et temporaires ; aucune anomalie n'a été relevée ;
- l'organisme certificateur (Ecocert) a commis une erreur matérielle en mentionnant une parcelle de 2,31 ha au lieu d'une parcelle de 2,37 ha, dès lors qu'il a certifié la parcelle 73.1, exploitée en agriculture biologique et éligible, lors de la campagne 2018, à l'aide CAB ;
- alors que les surfaces réelles de l'exploitation n'ont jamais varié, les droits à paiement de base (DPB) n'ont cessé d'évoluer à la baisse, sans motif ; sur la base d'un coefficient de DPB de 125,83 retenu en 2015, elle aurait dû percevoir une somme supplémentaire de 3 549,05 euros au cours des campagnes 2016 à 2019 ; le préfet ne pouvait se fonder sur la " perte d'une partie de l'îlot 7 " d'une surface de 14,21 ha, alors que la perte sur cet îlot était de 3,86 ha ; le préfet n'a pas précisé quels éléments déclarés n'auraient pas été admissibles, ni pourquoi ils ne l'étaient pas, ni les parcelles sur lesquelles ces éléments non admissibles auraient été identifiés ;
- les surfaces qu'elle a effectivement déclarées et qui ont été retenues dans le registre parcellaire graphique (RPG) étaient de 145,36 hectares et non de 126,14 ha, au titre de la campagne 2015, de 131,62 hectares et non de 109,94 ha, au titre de la campagne 2016, de 131,03 hectares et non de 116,54 hectares, au titre de la campagne 2017, de 131,03 hectares au titre de la campagne 2018, et de 127,62 hectares, au titre de la campagne 2019 ; les surfaces n'ont presque pas varié entre 2016 et 2018 ; le défaut d'activation des DPB pendant les campagnes 2016 et 2017, qui ont conduit à la perte de 9,83 DPB, n'a jamais été justifié, alors qu'elle disposait des surfaces suffisantes pour que les 125,83 DPB dont elle disposait initialement soient activés et conservés ;
- l'absence de comptabilisation de six vaches a conduit à une réduction illégale des aides aux bovins allaitants (ABA) de 372 euros pour l'ABA de base (montant unitaire de 62 euros), et de 631,50 euros pour l'ABA complémentaire (montant unitaire de 105,25 euros), soit un montant total annuel de 1 003,50 euros ; l'effectif de bovins allaitants est resté, au cours de la période de détention obligatoire (PDO), de 31 bovins ; elle pouvait, au cours de la PDO, remplacer des vaches engagées et sorties de leur exploitation (à la suite de leur vente) par des vaches ou même par des génisses, dans la limite de 30 % de l'effectif primable en application de l'article 14 de l'arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines à compter de la campagne 2018 ;
- les sorties de neuf bovins au cours de la période de détention obligatoire (PDO), vendues pour des raisons de trésorerie liées au retard de paiement des aides, ont bien été notifiées pendant cette période ; la PDO s'étendait du 4 janvier au 4 juillet 2019 ;
- la récupération d'une somme de 13 488,85 euros, au titre du remboursement des avances de trésorerie (ATR) par l'administration a été effectuée sans motif, ni précisions sur les modalités de calcul ;
- il en est de même pour la retenue de 14 105,96 euros, mentionnée dans le relevé de situation du 17 octobre 2016 ; ils ont seulement perçu, au titre de la campagne 2015, une ATR plafonnée à 8 999,99 euros.
La requête a été communiquée le 8 janvier 2024 à l'Agence de services et de paiement et le 29 janvier 2024 à la région Nouvelle-Aquitaine.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 28 février 2024, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut qu'il ne lui appartient pas de présenter des observations s'agissant des décisions relatives aux aides CAB, MAB et l'ICHN dont la région est autorité de gestion et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 ;
- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-445 au 16 avril 2015 ;
- le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 ;
- l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
- l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs ;
- l'arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Latour, pour Me Chevalier, représentant l'EARL La Ferme de la Levée.
Considérant ce qui suit :
1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) la Ferme de la Levée, exploite diverses activités agricoles à Saint-Laurent de la Prée et s'est engagée dans un processus de conversion à l'agriculture biologique à partir de 2015. Au titre du premier pilier, elle perçoit les aides découplées liées aux droits à paiement de base (DPB), les aides couplées végétales relatives à la production de légumineuses fourragères et les aides aux bovins allaitants (ABA). Au titre du deuxième pilier, elle perçoit les aides au développement rural : mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), pratique de l'agriculture biologique (MAB et CAB) et élevage en zone défavorisée (IHCN). S'agissant des aides MAEC et BIO, elle a déposé des demandes d'engagement les 25 mai 2015, 14 juin 2016, 12 mai 2017, 9 mai 2018 et 12 avril 2019. Le préfet de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine ont signé des décisions d'engagement les 26 octobre 2017, 8 novembre 2017 et 14 mars 2019, avec un effet rétroactif au 15 juin 2015 et au 31 mai 2017. Ces contrats d'engagement d'une durée de cinq ans formalisent les engagements de l'exploitation agricole et précisent les aides dont elle bénéficiera si ces engagements sont respectés après déclaration annuelle et contrôle administratif. Estimant à la lecture des relevés de situation des 28 mars 2019, 4 avril 2019, 12 septembre 2019 et 16 octobre 2019 accessibles dans son espace personnel du site Telepac, que l'administration avait réduit de manière irrégulière les différentes aides qui lui étaient dues pour les campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019, la requérante a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des décisions de réduction et de récupération d'aides révélées par ces relevés. L'entreprise a reçu en cours d'instance notification des décisions par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime l'a informée, par des lettres de fin d'instruction en date des 20 mai 2020 du montant final brut de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre des campagnes 2016 à 2019, par des lettres de fin d'instruction des 13 janvier et 5 novembre 2020, du montant des aides surfaciques du premier pilier au titre des campagnes 2016 à 2019, par une lettre de fin d'instruction du 8 janvier 2020 du montant des aides bovines au titre de la campagne 2019 et par des lettres de fin d'instruction du 19 mai 2021 du montant des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), et des aides à l'agriculture biologique (MAB et CAB) au titre des campagnes 2016, 2017 et 2018. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) la Ferme de la Levée a sollicité également l'annulation de ces décisions. L'EARL la Ferme de la Levée relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces différentes décisions.
2. Il résulte de l'instruction que l'entreprise appelante a pris connaissance, par des lettres de fin d'instruction en date des 8 et 13 janvier, 5 novembre et 20 mai 2020, ainsi que du 19 mai 2021 des montants finalement attribués, après instruction, des différentes aides agricoles sollicitées. Dans ces conditions, en demandant dans sa requête l'annulation des relevés de situation du 28 mars 2019 relatifs à la campagne 2016 et des 4 avril et 12 septembre 2019 et 16 octobre 2019 relatifs aux campagne 2017 à 2019 par lesquels l'agence de services et de paiement s'est bornée à informer l'entreprise des opérations de paiement en cours à une date donnée sans s'engager, ni se prononcer sur les montants définitifs des aides, l'EARL la Ferme de la Levée doit être regardée comme ayant demandé l'annulation des lettres de fin d'instruction par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a notifié le montant des aides agricoles résultant de la fin d'instruction de ses dossiers.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il est constant que, ainsi que le relève l'EARL la Ferme de la Levée, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions soulevées dans le mémoire récapitulatif enregistré le 16 mars 2023, dirigées contre les décisions de réduction des droits à paiement de base (DPB) au cours des années 2016 à 2019, et de la réduction de l'aide aux bovins allaitants (ABA) au titre de la campagne 2019. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation partielle sur ces conclusions.
Sur l'évocation partielle :
En ce qui concerne la motivation :
4. Les décisions litigieuses portant lettres de fin d'instruction en date des 8 et 13 janvier 2020 et 5 novembre 2020 visent les règlements communautaires applicables, le code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions réglementaires. Elles déterminent les montants définitifs des aides accordées. Par suite, les lettres de fin d'instruction portant lettres de fin d'instruction des dossiers relatifs aux aides surfaciques du premier pilier au titre des campagnes 2016 à 2019 et aux aides bovines au titre de la campagne 2019 comportent de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont mis à même la requérante de faire connaître ses observations. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
5. D'une part, aux termes de l'article D. 615-61 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux aides de la politique agricole commune : " Le directeur départemental des territoires (...) recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. / Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction ". D'autre part, aux termes de l'article D. 341-20 du même code, relatif aux engagements agroenvironnementaux : " Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales . ".
6. Il résulte de l'instruction que les décisions portant lettres de fin d'instruction des dossiers relatifs aux aides surfaciques du premier pilier au titre des campagnes 2016 à 2019 et aux aides bovines au titre de la campagne 2019, que l'EARL La Ferme de la Levée ne conteste pas avoir reçues, invitent cette dernière, dans un délai de dix jours à compter de sa réception à formuler ses observations écrites et de sa propre initiative à demander à présenter des observations orales. Par suite, l'entreprise a été effectivement mise en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction des décisions attaquées prononçant le montant final brut des aides sollicitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne les droits à paiement de base (DPB) (campagne 2016 à 2019) :
7. Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : " (...) 2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. (...) ". L'article 32 de ce règlement dispose que : " 1. L'aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d'une déclaration conformément à l'article 33, paragraphe 1, après activation d'un droit au paiement par hectare admissible dans l'État membre où le droit au paiement a été attribué (...) ". Aux termes de l'article 33 de ce règlement : " 1. Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 32, paragraphe 1, l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur (...) ". L'article 18 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité précise que : " 1. En ce qui concerne les demandes d'aide au titre du régime de paiement de base (...) les dispositions suivantes s'appliquent: / a) si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire ; / b) s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas. / Le présent paragraphe ne s'applique pas au cours de la première année d'attribution des droits au paiement. (...) ".
8. Aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 : " 1. La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant :/(...) /b) d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l'article 32 du présent règlement au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité (...) ". L'article 24 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié par le règlement délégué (UE) 2017/1155 de la commission du 15 février 2017, en vigueur précise : " (...) 2. Lorsqu'un agriculteur déclare un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme intégralement activé aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu de calculer clairement le paiement sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide. ".
9. L'entreprise appelante soutient que c'est sans aucun motif que les droits à paiement de base (DPB) ont diminué. Il résulte toutefois de l'instruction que ces droits ont été déterminés sur la base des surfaces graphiques déclarées, correspondant aux surfaces brutes en hectare, lesquelles ont baissé de 2015 à 2019, selon les valeurs enregistrées sur le registre parcellaire graphique de 145,36 ha, 131,62 ha, 131,03 ha, 131,03 ha et 127,62 ha, puis des surfaces admissibles déclarées, après retrait des surfaces non admissibles (SNA), supérieures à 10 ares. La surface admissible déclarée est égale à cette surface graphique, moins la SNA, multipliée par le pourcentage de surface admissible. Il résulte aussi des éléments de télédéclaration que la surface graphique de l'ilot n° 7 est passée de 61,18 ha en 2015 à 35,20 ha en 2016. Enfin, à compter de l'année 2016, s'agissant des zones de densité homogène (ZDH), lesquelles sont affectées d'un code précisant la part d'éléments non admissibles et doivent avoir une superficie supérieure à cinquante ares, l'entreprise a déclaré des éléments non admissibles sur trois parcelles contribuant à la réduction des surfaces susceptibles d'ouvrir des droits de paiement de base. Ces surfaces admissibles et faisant l'objet de l'instruction par les services de l'Etat ont été évaluées à 126,14 ha en 2015, 109,94 ha en 2016, 116,54 ha en 2017, 118,16 ha en 2018 et 118,77 en 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis des erreurs dans le calcul des surfaces admissibles déclarées, lesquelles contribuent à la détermination des paiements de base.
10. Dans ses dernières écritures, l'EARL soutient qu'au titre des années 2018 et 2019, les droits payés ont été plafonnés à 116 DPB alors qu'elle pouvait prétendre à 125,83 DPB, tels qu'ils avaient été reconnus initialement en 2015. Il résulte de l'instruction, notamment des lettres du préfet de la Charente-Maritime ayant pour objet le portefeuille de droits à paiement de base, que s'agissant de la campagne 2016, les DPB ont été activés à hauteur de 110 et que s'agissant des campagnes 2017, 2018 et 2019, ces droits ont été activés à hauteur de 116. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a fait application du point b) du paragraphe 1. de l'article 18 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 précité en plafonnant les DPB à 116, en l'absence d'activation pendant plus de deux ans des droits à paiement de base initialement fixés à 125, 83.
En ce qui concerne les aides aux bovins allaitants (campagne 2019) :
10. Aux termes du 4° de l'article 53 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 : " Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d'admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (1) ou par le règlement (CE) n° 21/2004 (2). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018 : " (...) Au titre de l'aide aux bovins allaitants, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial viande ou mixte, tel que défini en annexe. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine dispose que le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il est responsable et souscrire à la déclaration correspondant à sa situation figurant en annexe du présent arrêté, laquelle impose de notifier dans les sept jours qui suivent l'évènement les informations relatives à l'entrée, la sortie ou à la mort d'un animal.
11. L'EARL fait valoir qu'elle pouvait prétendre à une somme complémentaire de 1 003, 50 euros, au titre de l'aide aux bovins allaitants dès lors qu'au cours de la période de détention obligatoire (PDO), l'effectif de 31 animaux est resté constant, compte tenu de la faculté, prévue par l'article 14 de l'arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines à compter de la campagne 2018, de remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses répondant à la définition de l'article 5 dans la limite de 30 % de l'effectif primable. S'il ressort du tableau de l'effectif des bovins allaitants au titre de l'année 2019, que sept génisses ayant atteint huit mois au cours de la PDO ont été déclarées comme remplaçantes, il résulte de ce même tableau que neuf animaux ont été écartés de l'effectif au motif d'une notification de sortie hors délai, ce que ne conteste pas l'appelante. L'EARL ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance, au demeurant non démontrée, que ce retard de déclaration ne lui serait pas imputable, ni des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018, lesquelles ne l'exonèrent pas de ses obligations d'identification régulière dans les délais réglementaires dans la base de données nationales d'identification animale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Par l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la " réduction pour constat d'anomalie " de 1 150,15 euros sur les MAEC localisées surfaciques (campagne 2016) :
12. Aux termes de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " 1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés.(...) et aux termes de l'article 64 du même règlement : " 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle, à l'exception des cas visés au présent titre, chapitre II, articles 67 à 78, et au titre VI, articles 91 à 101, et de ceux passibles des sanctions prévues à l'article 89, paragraphes 3 et 4./ 2. Il n'est imposé aucune sanction administrative:/ a) lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;/ b) lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;/ c) lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;/ d) lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute; e) lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil que la Commission fixe conformément au paragraphe 7, point b);/ f) dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 6, point b)./ 3. Des sanctions administratives peuvent être imposées aux bénéficiaires de l'aide ou du soutien et à d'autres personnes physiques ou morales, (...)./ 4. Les sanctions administratives peuvent revêtir l'une des formes suivantes:/ a) une réduction du montant de l'aide ou du soutien à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ; (...) ; b) le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect ; (...). / 5. Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes: / a) le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 200 % du montant de la demande d'aide ou de paiement; /b) s'agissant du développement rural et nonobstant le point a),le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant admissible;/ c) le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas un montant comparable au pourcentage indiqué au point a);/ d) la suspension, le retrait ou l'exclusion visés au paragraphe 4, points c) et d), peuvent s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, renouvelable en présence d'un nouveau cas de non-respect (...) ".
13. Aux termes de l'article D. 341-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la période d'engagement :/1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente des avantages environnementaux indiscutables ;/2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise partielle ou totale d'une exploitation ;/3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;/4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans pouvoir dépasser sept ans./ Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de statut juridique du bénéficiaire./La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans. ".
14. S'agissant de la campagne 2016, la parcelle 4.1 déclarée par l'entreprise au titre du registre parcellaire a été classée par celle-ci le 14 juin 2016 en mesure mentionnée en MAEC-PC-MACH-HE-01, alors qu'elle était mentionnée au titre de la campagne 2015 en MAEC-PC-MACH-HE-02, sans que l'accord préalable des financeurs ait été préalablement sollicité pour opérer un tel changement, générant le constat d'une anomalie pour non-respect des engagements à hauteur de 0,04 hectares et 2,65 hectares, et entrainant une réduction de l'aide " MAEC localisées surfaciques " de 1 150,15 euros, constatée par la lettre de fin d'instruction du 19 mai 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que la modification des surfaces engagées initialement au titre du programme PC-MACH-PH02 soit imputable à l'administration pour un motif de plafonnement budgétaire et surfacique. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le montant final au titre de l'aide MAEC-BIO a fait l'objet d'une réduction calculée compte tenu du taux d'écart et sans que soit appliquée de pénalité. Alors même que l'entreprise appelante se trouverait dans une situation financière difficile et n'aurait commis ni abus, ni fraude, la mesure de réduction contestée ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Si dans son mémoire du 16 mars 2023, l'EARL soutient que la réduction aurait dû être de 475,25 euros, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le retrait de l'aide MAB sur la parcelle 1.1 (2,04 ha) (campagne 2017) :
16. La lettre de fin d'instruction du 19 mai 2021 des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l'agriculture biologique relative à la campagne 2017 constate que des surfaces de 0,17 hectares, 1,88 ha et 0,28 ha n'ont pas été conduites " en bio " malgré l'engagement pris en 2015. Si l'EARL admet avoir placé la surface de 0,28 hectares de la parcelle n° 8.3 en jachère pour des raisons agronomiques, elle soutient avoir exploité la parcelle n° 1.1 de 2,04 ha en agriculture biologique au cours de l'année 2017. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la déclaration Telepac 2017 que la parcelle 1.1 a été déclarée avec le code FAG, correspondant à " autre fourrage annuel d'un autre genre ", lequel ne correspond à aucun couvert de production végétale retenu par l'organisme certificateur le 28 avril 2017. Dans ces conditions, sans que l'entreprise puisse utilement renvoyer au certificat de contrôle lequel ne comporte aucune mention des parcelles exploitées pour des productions végétales, le moyen tiré de l'absence d'anomalies constatées sur les parcelles 8.3 et 1.1 doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur matérielle relative à la parcelle 73.1 (campagne 2018) :
17. La parcelle 73.1 d'une surface admissible de 2,37 hectares a été déclarée au titre de la campagne 2018 avec le code J5M (jachère de moins de 5 ans) et conduite en agriculture biologique. Il résulte de l'instruction que sur cette parcelle, la conversion du niveau C2 au niveau C3, lequel détermine le coût de valorisation à l'hectare, n'a débuté qu'à compter du 12 avril 2018 et n'a obtenu un niveau d'engagement de 3 qu'à compter de l'année 2019. Dans ces conditions, l'organisme certificateur n'a pas commis d'erreur matérielle sur la qualification de la parcelle 73.1 au titre de la campagne 2018.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que l'EARL la Ferme de la Levée est fondée à demander l'annulation partielle du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au versement des droits à paiement de base (DPB) pour les années 2016 à 2019 et de l'aide aux bovins allaitants (ABA) au titre de la campagne 2019, Ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions d'appel de l'EARL doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2023 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au versement des droits à paiement de base (DPB) pour les années 2016 à 2019 et de l'aide aux bovins allaitants (ABA) au titre de la campagne 2019.
Article 2 : La demande présentée par l'EARL la Ferme de la Levée devant le tribunal administratif de Poitiers tendant au versement des droits à paiement de base (DPB) pour les années 2016 à 2019 et de l'aide aux bovins allaitants (ABA) au titre de la campagne 2019 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL la Ferme de la Levée est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL la Ferme de la Levée, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la région Nouvelle-Aquitaine et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Mickaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02471