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26/03/2024 | FRANCE | N°23BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23BX02370


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité.



Par une ordonnance n° 2300365 du 1er août 2023, le président du tribunal

administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par une ordonnance n° 2300365 du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance du 1er août 2023 du président du tribunal administratif de Limoges ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'évoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pauline Reynaud, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 27 avril 1986, est entrée en France le 5 mai 2017 munie d'un passeport guinéen revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 avril 2017 au 3 juin 2017. L'intéressée a formé une demande d'asile, rejetée par une décision du 22 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2019. La demande de réexamen formée par Mme A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 janvier 2020. Mme A... a sollicité le 29 novembre 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel de l'ordonnance n° 2300365 du 1er août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 3 octobre 2023, Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, " à l'effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Vienne indique que Mme A... n'évoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour, mentionne les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d'asile, et précise que Mme A... ne démontre ni même n'allègue être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme A... se prévaut de son arrivée en France en 2017, soutient qu'elle a tissé des liens importants sur le territoire et qu'elle est hébergée depuis octobre 2021 par un ressortissant guinéen, pour qui elle s'occupe de l'entretien de la maison, des repas et de la garde des trois enfants. L'intéressée n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de l'intensité et de la stabilité de ses attaches personnelles et familiales en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 23 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX2370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02370
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : TIERNEY HANCOCK

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23bx02370 ?
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