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26/03/2024 | FRANCE | N°23BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23BX02358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée.



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrén

es-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 2300398, 2300449 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2024 n'ayant pas été communiqué, Mme A... B... et Mme C... B..., représentées par Me Pather, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler les arrêtés des 26 et 27 janvier 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ;

- elles méconnaissent le droit d'asile consacré constitutionnellement et le principe de non-refoulement ainsi que le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur leur demande ;

- elles méconnaissent l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation ;

- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont entachées d'illégalité compte tenu de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ;

- les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Mme C... B... et Mme A... B... ont obtenu chacune le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pauline Reynaud, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante kosovare, née le 31 août 1990 à Gjilan (Kosovo) est entrée irrégulièrement en France le 19 février 2022, accompagnée de sa sœur, Mme C... B..., de même nationalité, née le 25 octobre 1985 à Gjilan (ex-Yougoslavie). Elles ont déposé le 6 octobre 2022 des demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée par des décisions du 16 décembre 2022. Par deux arrêtés des 26 et 27 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... B... et Mme A... B... relèvent appel du jugement n° 2300398, 2300449 du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 26 et 27 janvier 2023.

2. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 6 juillet 2023 de la cour nationale du droit d'asile, Mme A... B... s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et Mme C... B... s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par deux arrêtés du 12 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à l'abrogation des arrêtés des 26 et 27 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions des requérantes tendant à l'annulation du jugement n° 2300398, 2300449 du 18 avril 2023 et des arrêtés du 26 et 27 janvier 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Mme C... B... et Mme A... B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761.1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de Mme C... B... et de Mme A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... B... et de Mme A... B... tendant à l'annulation du jugement n° 2300398, 2300449 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Pau, et sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 26 janvier 2023 et 27 janvier 2023.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de Mme C... B... et de Mme A... B..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Mme C... B... à Me Selvinah Pather et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX2358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02358
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23bx02358 ?
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