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26/03/2024 | FRANCE | N°23BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23BX00982


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Société Générale de Textile Balsan a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules utilisés par les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000.



Par un jugement n° 1700143 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la cour :



P

ar une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19BX03513, le 4 septembre 2019 et le 15 septembre 2020, M. A... B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société Générale de Textile Balsan a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules utilisés par les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000.

Par un jugement n° 1700143 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19BX03513, le 4 septembre 2019 et le 15 septembre 2020, M. A... B..., en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société anonyme société générale de textile Balsan, représenté par Me Planchat, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700143 du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules utilisés par les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa réclamation préalable n'était pas tardive dès lors que le jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2001 prononçant la cession de la totalité de ses actifs a mis fin à la société ; celle-ci s'est trouvée dès lors privée de représentant entre le 20 janvier 2001 et le 2 juillet 2008 ; dès lors la mise en recouvrement des impositions contestées ne lui a pas été régulièrement notifiée et son liquidateur amiable n'a eu connaissance de ces mises en recouvrement qu'à la suite de sa demande de relevé de situation fiscale effectuée en 2016 ;

- l'irrégularité de cette mise en recouvrement justifie la décharge de la taxe litigieuse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2020 et 17 juin 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19BX03513 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B....

Par une décision n° 456830 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société générale de textile Balsan, a annulé l'arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour administrative d'appel après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'action et des comptes publics déclare reprendre l'ensemble de ses précédentes écritures et conclut au rejet de la requête présentée par M. B....

Il soutient que les conclusions de la requête d'appel sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme société générale de textile Balsan, qui exerce une activité de fabrication et de vente de moquettes, s'est vue notifier le 17 janvier 2001, un avis de mise en recouvrement portant sur la taxe sur les véhicules utilisés par les sociétés due par cette société pour la période courant d'octobre 1999 à septembre 2000, d'un montant de 15 496,44 euros. Par un jugement du 10 janvier 2001, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté le plan de redressement organisant la cession de la société générale de textile Balsan. Un premier liquidateur amiable de la société générale de textile Balsan a été désigné par une ordonnance de ce même tribunal de commerce du 2 juillet 2008 et a été remplacé es qualité par M. B... à compter du 28 octobre 2008. M. B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société générale de textile Balsan, a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules utilisés par les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 pour un montant de 15 496,44 euros. Par un jugement n° 1700143 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03513 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société générale de textile Balsan contre ce jugement. Par une décision n° 456830 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi présenté par M. B... et statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 juillet 2021 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) / 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ; (...) ". Selon l'article 1844-8 du même code applicable aux sociétés : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce, applicable aux diverses sociétés commerciales : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".

3. Selon l'article L. 621-62 du même code, alors en vigueur : " Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation. / Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle (...) ". Aux termes de l'article L. 621-83 du code de de commerce : " (...) La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. / Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. / En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II ".

4. Aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 622-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les avis de mise en recouvrement, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Dès lors, c'est au liquidateur que doit être adressé, dès la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, un avis de mise en recouvrement des impositions dues par la société en liquidation. Par suite, si jusqu'à la date à laquelle l'administration a été informée de cette liquidation judiciaire, et au plus tard à la date de publication du jugement prononçant la mise en liquidation, la notification d'un avis de mise en recouvrement faite non au liquidateur mais à la seule société a pour effet d'interrompre, en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription prévue aux articles L. 169 et suivants de ce livre, elle ne saurait être regardée comme régulière au regard des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales.

7. Par un jugement du 10 janvier 2001, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté un plan de redressement organisant la cession de la société générale de textile Balsan à une société néerlandaise " Associated Weawers international N.V " avec une date d'effet au 1er janvier 2001. Il résulte des termes de ce jugement que celui-ci prononce la cession des actifs de la société générale de textile Balsan au profit de la société " Associated Weawers international N. V ", que cette dernière propose de reprendre certains contrats nécessaires au maintien de l'activité, mais que le show-room de Paris, sous l'enseigne Manufacture royale du parc, est exclu des actifs cédés à la société " Associated Weawers international N. V ", et que les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que par un jugement du 24 octobre 2000, la société générale de textile Balsan a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Châteauroux. Cette procédure ne s'est toutefois pas accompagnée du dessaisissement de son dirigeant, M. B..., un liquidateur amiable n'ayant été désigné que par une ordonnance de ce même tribunal de commerce du 2 juillet 2008, lequel a été remplacé es qualité par M. B... à compter du 28 octobre 2008. Dans ces conditions, en l'absence de liquidateur ou de mandataire judiciaire ad hoc, l'administration fiscale pouvait valablement notifier le 17 janvier 2001 l'avis de mise en recouvrement à M. B..., dont la qualité de dirigeant de la société générale de textile Balsan était alors maintenue. Ainsi, la société doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée de l'avis de mise en recouvrement dès sa notification le 17 janvier 2001. Enfin, et en tout état de cause, le liquidateur amiable de la société générale de textile Balsan était en mesure de former une réclamation au plus tard à compter du 2 juillet 2008, date de sa désignation, et eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, il aurait donc pu former une réclamation dans un délai qui a expiré le 31 décembre 2011.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la réclamation préalable obligatoire formée par la société générale des textiles Balsan le 23 juin 2016 était tardive et a, pour ce motif, rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe litigieuse. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la société anonyme société générale de textile Balsan et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00982
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SCP NATAF & PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23bx00982 ?
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